Sud-Ouest Généalogie

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Contrat de vente de biens immeubles (entre Jean Carrou et Mathieu Carrou)

[La transcription peut comporter des erreurs]


Par devant le Notaire royal Garde nottes de labastide ville franche et ses dependances et temoins soussignés, a eté present jean carrou du lieu de cassabé, lequel a fait vente pure et simple sans aucune reserve quelconque, En faveur de Mathieu carrou son frere du meme lieu de cassabé a ce present et acceptant trois journaux un quart de terre labourable appellée au treyty sçituée au d. lieu de cassabé a prendre les d. trois journaux sur la d. Piece de plus grande contenance dans la barriere en droitte ligne jusques a la contenance cy dessus, confrontant les d. trois journaux un quart du levant au restant de la d. piece, du midy a terre de la Dame de Cassabé Baillenx, du couchant a chemin publicq et du nord aussi, et cette vente est faitte avec l'Entrée par la d. Barriere pour et moyenant la somme de cinq cents neuf livres; plus le meme jean carrou vend cede et transporte aussi Purement et simplement comme dessus en faveur du d. Sr Mathieu le droit de proprietté de l'appentis joignant la Maison principalle de carrou, Ensemble la portion du cazala D'Icelle sçitués au d. lieu de cassabé possedés par Jean Baigts dud. lieu son Beaufrere et fuë jeanne carrou femme a ce dernier pour ses droits legitimaires, confrontant les d. deux objets de l'un bout a rue Publique, de l'autre au restant du d. cazala de carrou, de l'un cotté a la Maison et cazala de Lembeye, Et de l'autre a la Maison et cazala de Carrou pour et Moyennant la somme de cinquante livres; finallement le d. jean carrou fait vente Pure et simple sans aucune reserve quelconque en faveur du d. mathieu son d. frere de la Moitié de la prerie restante au d. jean a la prendre du cotté du pré de lavignasse confrontant la ditte moitié a terre du d. Baigts, du midy au d. pré de lavignasse, du couchant a terre de la d. Dame de cassabé et du nord à la moitié restante en main du d. jean carrou et cette derniere vente est faite pour la somme de trois cens cinquante noeuf livres, la quelle jointe aux deux premieres sommes forment celle de neuf cens dix huit livres, de laquelle d. somme prix Entier des d. fonds le d. Carrou vendeur a quitté et acquitte le d. Mathieu acquereur, au moyen de ce que ce dernier la acquitté et acquitte 1° de la somme de quatre cens livres a lui duë par son d. frere ainé en vertu de l'acte de cession consentie par fuë Ster Bern leur Mere sur le d. carrou ainé, le d. acte en datte du 11 decembre 1778. Retenu de moi d. nore con en forme, 2° au moyen Encore de la somme de trois cens cinquante neuf livres que le d. Mathieu a Payé verballement avant ces presens a la decharge de son d. frere ainé, a jean carrou leur frere dernier cadet habitant a Escos pour raison de ses droits de legitime lequel Intervenu au present acte a convenu devant moi d. nore et temoins avoir reçu la sus d. avant ces presens de mains du d. Mathieu Carrou, et de laquelle d. somme de trois cents cinquante neuf livres le meme carrou dernier cadet acquitte son d. frere ainé, et veut que pour la suretté du retour de la d. somme, qui aura lieu par son decés sans posterité quelle soit et demeure des Maintenant collocquée sur sa maison et Biens appellée L'arrecou sçituée au d. lieu d'Escos; et le residu de la d. somme de noeuf cens dix huit livres qui est cent cinquante neuf livres le d. carrou a reconnu et declare devant moi d. nore et temoins l'avoir reçue en argent de cours du d. Mathieu son frere avant ces présens, au moyen desquels payements le d. jean carrou ainé à pour le redire, acquitté le d. Mathieu de la susd. somme de neuf cens dix huit livres prix Entier des d. fonds et du d. droit de proprietté, desquels objets le d. carrou ainé s'est depouillé et a Investy le d. Mathieu carrou acquereur par la tradition du present acte, et consent que ce dernier prenne la possession et jouissance des d. fonds et du droit de proprietté; la vente desquels le vendeur lui promet de Garantir fournir et faire valoir a la charge de Payer a l'avenir les charges Incombantes le d. Mathieu ayant remis a son d. frere ainé l'acte du d. jour 11. xbre 1778. comme payé et cancellé; Et pour l'Execution de ce dessus les d. trois Parties et chacune d'elles pour ce qui les regarde ont soumis leurs biens en justice avec les obligations, constitutions, renontiations Et serment au cas requis; fait et passé au lieu de carresse le vingt trois novembre mil sept cens quatre vingts dix, Presens jean heuguerot me d'Ecole vincens Larrieu cordonnier habitans au d. present lieu temoins, Et moi Pierre haget notaire Royal sus d. qui le present ay retenu et signé a l'original avec le Sr Mathieu et jean carrou dernier cadet et sus d. temoins, ce que n'a fait le d. carrou ainé pour ne sçavoir a ce quil a declaré de ce faire Interpellé par moi d. nore, le d. original a été controllé et Incinué au centieme denier a Sallies le 7e xbre 1790. par le Sr Ducasse pour vingt et quatre livres cinq sols compris les dix sols pour livre, du quel d. original qui est sur mon regitre moi d. Nore j'ay fait la presente grosse pour le d. sr Mathieu carrou;

haget nore Royal
  • BERN Esther
  • ( - 1778/1790 Carresse-Cassaber ? )
  • citée
  • CARRON Jean
  • dernier cadet
  • ( Carresse-Cassaber - >1790 Escos ? )
  • présent