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Contrat de vente d'une parcelle (entre François Toumas, Jeanne Bonnelucq et Jean Marlat)

  • Date: 11/02/1829
  • Lieu: Lacommande (64) - étude de Me Loustalot

[La transcription peut comporter des erreurs]


Par devant Bernard Augustin Loustalot, notaire royal, residant a Lacommande, Arrondissement d'Oloron, departement des Basses-Pyrennées et les temoins bas nommés, sont comparus François Toumas et Jeanne Bonnelucq, mary et femme, de lui dument autorisée, cultivateurs, demeurants Aubertin, lesquels ont, Par ces Presentes, vendu & aliené, purement & simplement, avec garantie solidaire entr'eux, de tous troubles, dettes, hypothèques, évictions et autres empechements généralement quelconques, en faveur du sieur Jean marlat, second né, cultivateur, demeurant a Aubertin, Maison hourcade, Present et acceptant, neuf ares Cinquante centiares, correspondant à un quart d'arpent, grosse Perche, ancienne mesure du lieu, de terre en nature de vigoble et bois, à Prendre et distraire d'une Piece de Plus forte contenance, située au même lieu d'Aubertin, de sorte que le fonds vendu, confronte avec terres de Borderouge, de l'acquereur avec Chemin Public, et avec le restant de la Piece; il sera incessamment procedé, a l'assistance des Parties, à l'arpentement et bornage du fonds vendu, et les frais à ce relatifs, seront supportés Par l'acquereur, avec l'observation que lors de l'arpentement, il sera Pourvû à ce que le fonds vendu forme un quarré long et que les deux bouts soient d'une largeur égale; demeurant compris en la vente, les arbres éxistants sur le fonds vendu avec les droits, arbres fermetures, entrées et issuées de droit: cette vente est consentie et acceptée, moyenant le Prix et somme de quatre vingts francs, que l'acquereur à Presentement Payée aux deux mariés vendeurs, qui le reconnoissent, en espèces metalliques, ayant cours de monnaie, comptées et reellement delivrées, à la vûe des dits notaire et temoins, et Par suite ils en acquittent solidairement l'un Pour l'autre, l'acquereur, Promettant que demande n'en sera Plus faite, et au moyen de ce qui precède, les vendeurs se sont depouillés du fonds vendu et En ont investi l'acquereur, Pour par celui-ci en Jouir, faire & disposer, En tous droits de proprieté incommutable, a compter de ce jour, a la Charge de Payer les contributions foncieres et autres de toute nature, qui y incomberont desormais et en général tous les frais des presentes, à la surété de la garantie ci-dessus stipulée, les vendeurs ont sous la de solidarité specialement hypothéqué le restant de leur domaine, situé au même lieu d'Aubertin, consistant 1° En Maison, grange et terres en nature de cour, jardin, Pré et vigoble, attenant, et 2° en une Piece de terre, en nature de vignoble et bois, Dont acte lu aux Parties, fait & Passé a Lacommande, en l'etude, l'an mil-huit cents vingt-neuf et le onze fevrier, en Presence des sieurs Barthelemy Pucheu, receveur Buraliste, demeurant à Lacommande et françois Eslous, vigneron, demeurant a Aubertin, les deux temoins requis, lesquels ont signé avec françois Toumas et le dit notaire, quand à l'acquereur et à Jeanne Bonnelucq, ils n'ont signé, pour ne savoir, à ce qu'ils ont declaré, de ce faire requis Par le dit notaire: signés à la minute, Toumas = Eslous = Pucheu = Loustalot notaire royal
Enregitré à Monein le treize fevrier 1829 Fo 47 Vo C. 5 reçu quatre francs quatre vingt quatre centimes. sans renvoie = signé Laffite constat les mots (long) (vendu) et (En) interlignés a la premiere page de cette expedition, qui est delivrée a l'acquereur -

Loustalot N. Royal

Transcrit le Vingt fevrier mil huit Cens vingt neuf au Bureau de la Conservation des hypotheques doloron 74 vol n°164 reçu trois frans trente Cen.

Pommé

Bordereau de Creance Pour la garantie stipulée dans un contrat de vente Passé devant Me Loustalot notaire a Lacommande le 11 fevrier 1829 dument enregitré.
Au Profit du sieur Jean Marlat 2e né cultivateur demeurant à aubertin maison Hourcade Pour lequel domicile est elu en sa demeure au dit lieu,
Contre françois Toumas et Jeanne Bonnelucq mari et femme cultivateurs demeurant au dit lieu d'aubertin solidaires.
Et Pour les sommes Ci-après énoncées savoir,
1° Pour la somme de quatre vingts frans formant le Prix Principal de la vente dont la restitution serait ordonnée en cas d'eviction ci80 f.
2° Pour celle de vingt frans à laquelle le requerant evalue les fruits qu'il serait obligé de rendre au dit cas ci20 f.
3° Pour celle de trente frans à laquelle le même evalue les frais sur la demande en garantie et ceux faits Par le demandeur originaire ci30 f.
4° enfin Pour celle de trente frans à laquelle le même evalue les domages & intérêts ainsi que les frais et loyaux couts du contrat ci30 f.
Total cent soixante frans ci
160 frans
l'exigbilité de toutes ces sommes est fixée au jour ou l'eviction serait Prononcée Par jugement.
L'inscription de son droit d'hypothèque speciale est requise sur le restant du domaine des vendeurs situé au dit lieu d'aubertin consistant 1° en maison, grange, et terres en nature de cour, jardin, Pré et vignoble, attenant, et 2° en une Piece de terre en nature de vignoble et bois

Inscrit le Vingt fevrier mil huit Cens vingt neuf au Bureau de la Conservation des hype doloron 98 vol n° 330 reçu un franc vingt cinq Centimes pour salaire et Depot et cinquante centimes pour timbre netant pas du de droit dhype la vente ayant ete transcrite

Pommé


Du 11. fevrier 1829.
Contrat de vente par françois toumas, et jeanne Bonnelucq, mari et femme, d'aubertin
En faveur du sr jean Marlat, 2e ne, du meme lieu

Se 80. F

n° 164 du 20 fevrier 1829
54. lig
  • MARLAT Jean
  • Jean Marlat de Haut, 2e né
  • ( - 1842/1844 Aubertin ? )