Entre les soussignés:
1° Pierre Courréges du premier lit, laboureur, demeurant à Andoins, représentant feu Jean Courréges son père, en son vivant, demeurant en la même commune;
2° Jean Peyré-Mousset;
3° Jean Paulette;
4° Pierre S
t Martin-Clos, qui est aux droits de Jean S
t Martin-clos, son père;
5° Et Jean Lapuyade dit Junca, réprésentant Jeanne Junca dit Lapuyade, sa mère;
Les quatre derniers, laboureurs, demeurant à Sendets.
D'une part,
Et Bertrand Prat, aussi laboureur, demeurant en la même commune.
D'autre part,
A été fait et convenu ce qui suit:
Les cinq premiers vendent au s
r Prat, qui accepte, - sans autre garantie que celle résultant des titres de propriété, mentionnés ci-après,
Leurs droits à une pièce de terre, en nature de marais et pâture, située à Sendets, quartier Lasgrabes deü boscq, de contenance de [blanc] avec son plus ou moins, confrontant: de l'est à Sarthou Darré, du sud à l'acquéreur et à Cazenave, de l'ouest aussi à l'acquéreur et du nord au dit Sarthou darré.
Telle, d'ailleurs, cette pièce de terre, qu'elle avait été acquise par divers, de la commune de Sendets, suivant procès-verbal d'adjudication, dressé le vingt Octobre mil huit cent cent trente, par M. Camblong maire de Morlaàs, à ces fins délégué par arrêté préfectoral & qu'elle fit l'objet de conventions particulières entre les acquéreurs & d'autres habitants de Sendets - , consignées dans un document qui se trouve aux archives de la mairie de cette commune & qui porte la date du huit du même mois d'octobre.
Cette vente est faite moyennant un prix égal à celui qui incombe aux vendeurs ou aux personnes qu'ils représentent, soit:
Pour Courréges douze francs quinze centimes, ci | 12f | 15 |
Pour Lapuyade Junca huit francs dix centimes, ci | 8. | 10 |
Pour Paulette deux francs soixante dix centimes | 2. | 70 |
Pour Peyré-Mousset neuf francs quarante-cinq centimes, ci | 9. | 45 |
Et Pour Clos-St Martin six francs soixante quinze centimes, ci | 6. | 75 |
|
|
Total trente-neuf francs quinze centimes, ci | 39f | 15 |
|
|
Le s
r Prat a payé, en bonnes espèces de cours, cette somme totale, aux vendeurs, qui le reconnaissent et qui l'ont retirée dans la proportion de leurs droits ci-dessus déterminés. - Dont quittance.
Il se mettra immédiatement en possession des portions d'immeubles qu'il vient d'acquérir, à l'effet de quoi ses vendeurs le mettent à leur lieu et place et le subrogent dans tous leurs droits et actions, sans autre garantie que celle sus exprimée.
Fait en sextuple original, à Sendets, le vingt février mil huit cent soixante dix.
Junqua Lapuyade, St martin, paulette, Mousset, Courréges pierre, PratEnrég
é à Morlaàs, le sept novembre 1871, f
o 83 v
o C
es 9 & suivantes; reçu droit simple et droit en sus; quatre francs quarante Centimes; décime quarante quatre Centimes
Vassal