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Contrat de vente de droits sur une maison (entre Clément Subercaze et Pierre Gastou)

  • Date: 16/04/1811
  • Lieu: Urdos (64)

[La transcription peut comporter des erreurs]


Napoleon par la grace de Dieu et les Constitutions de la Republique Empereur des français, a tous presents et avenir salut, faisons savoir que Par devant Jean Lassalle notaire Imperial du canton d'acous, Departement des basses-Pyrennées, a la residence d'osse, soussigné et les temoins bas nommes, s'est personnellement constitué, Clement Subercaze journalier d'urdos lequel de son gré et volonté a fait vente pure simple et a jamais irrevocable sans aucune reserve quelconque avec la garantie de faits et de droit vers et contre tous, de tous les droits et actions qu'il a sur une maison et jardin appellée de cousté qu'il possede au dit lieu d'urdos, et tels qu'ils lui ont été transmis par Jean Couste et julianne couste du dit lieu par polices du Douze novembre mil huit cents sept, Enregistrée a Bedous le trente du dit; et autre du quinze novembre mil huit cents sept Enregistrée a Bedous le trente du dit et pour les causes y exprimées au profit du sieur Pierre Gastou dit montagne du même lieu d'urdos present et acceptant pour la somme de six cents francx decimaux que celui-ci a payé tout presentement en numairaire monnaiée metallique et de cours; laqu'elle a été prise et desuitte retirée a la vue de nous notaire et temoins par le vendeur lequ'el s'en est contenté renonçant a dire le contraire de la ditte somme de six cents francx qui fait l'entier pris de la presente vente acquitte pleinnement l'acquereur promet que jamais de mande ne lui en sera faite ni a autre. En consequence de ce, des droits raisons et actions qu'il à sur la maison et jardin dont sagit designés dans les polices ci-dessus rapportées, La premiere Legalement Transcrite au Bureau des hÿpotheques d'oloron le deux decembre mil huit cents sept, le dit Subercaze sest volontairement demis et depouillé au dit gastou acquereur en a investi et mis en possessions par le present, pour qu'il en use fasse et dispose puis ce jour en maitre et propriaitaire incommutable, en par lui payant les charges attachées aux objets vendus, ainsi que les frais du present, dont acte leu aux parties. Mandons et ordonnons a tous huissiers sur ce requis de mettre ces presentes a excution, a tous commandants et officiers de la force publique d'y preter main forte lorsqu'ils en seront legalement requis, et aux procureurs generaux et Imperiaux pres les tribunaux d'y tenir la main, en foi de quoi nous avons fait sçeller ces presentes qui feurent faites et passées à urdos le seize avril mil huit cents onze, presents et temoins Jean pourtau, d'urdos le sieur Jean Marie Lassalle receveur de Douanes au dit Lieu d'urdos qui ont signé ainsi que les parties avec moy Jean Lassalle notaire expliqué que le vendeur a remis a l'acquereurs les deux polices ci-dessus rapportées temoins ut supra signé a loriginal Suberquase, guastou, Lassalle, Pourtau, Lassalle notaire Impl : Enregé a Bedous le 2 mai 1811 f. 10. Vo C. 7. Reçu vingt quatre francx et deux francx quarante Cm pour le Decime signé Badeigt Touyat. = Duquel original moy notaire retenteur ay fait cette Grosse pour l'acquereur qui la demandée approuvant le mot (metallique) retouché en l'autre part ./.

Lassalle nore Impl


Du 16 avril année 1811.
Grosse de contrat de vente consentie par Clement Subercaze Journalier d'urdos.
En faveur
de Pierre Gastou dit montagne du même lieu d'urdos

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