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Contrat de vente de biens nationaux en faveur de Bernard Hiard

  • Date: 09/08/1794
  • Lieu: Tartas (40) - salle des séances du Directoire du district

[La transcription peut comporter des erreurs]


Expé 3 fois - N° 4


PROCÈS-VERBAL
de première Enchère
et d' Adjudication
définitive.
DÉPARTEMENT DES LANDES.
DISTRICT de tartas
CANTON De Poyanne

MUNICIPALITÉ De Laurede
VENTE DE BIENS NATIONAUX
PROVENANT D'ÉMIGRÉS.

LE vingt deux jour de thermidor an 2d de la république Française, une et indivisible, à Dix heures du matin Nous Administrateurs du Directoire de tartas Département des Landes, nous sommes transportés, accompagnés du Procureur-Syndic, dans la salle de lagent national dans la salle des seances du Dre du District où étant, ledit Procureur-Syndic a annoncé qu'il alloit être procédé à la réception des premières Enchères pour la vente des Biens ci-après désignés, indiqués par l'affiche du Douze du courant dont il a donné lecture; laquelle affiche a été bien et dûement publiée et apposée dans les lieux prescrits par la Loi, suivant les Certificats ci-annexés des Officiers municipaux des Municipalités où sont situés les Biens, et des Chefs-lieux des Districts du Département:
1.° Le bien appellé au Fait, situé dans la commune de Laurede ci devant possedé par lexecuté Bethune charost et sa femme Emigrée, consistant en maison, eyrial jardin trois saisons, trois arreques, en vigne trois journades quatre saisons une arreque et demy, en saylleit une journade neuf saisons six arreques en bois et Echalassiere a Lisle deux journades sept saisons sept arreques
Lesquelles contenances jointes ensemble forment celle de huit journades quatre saisons sept arreques et demy, qui confronte du levant a bien de Lamon Sailleyt de Cantan de midi a Echalassiere de Castelmerle, de couchant a bien du hayet, et de nord a riviere de Ladour Estimé a la somme de quatre mille sept cens huit livres par Lestage expert le verbal Enregistré, et vu au visa a valoir timbre par Dubroca qui a receu pour tout vingt six sols
Lesquels Biens seront adjugés définitivement à une seconde publication qui sera faite dans quinzaine, au plus offrant et dernier Enchérisseur, sous les conditions ci-après:
ARTICLE PREMIER.
L'Adjudicataire payera dans huitaine, du jour de l'adjudication définitive, au Receveur de la Régie du Chef-lieu du District, les frais de division, estimation, affiches, publication, et autres légitimement faits pour parvenir à la vente, suivant le règlement du Directoire du District, confirmé ou réformé, s'il y a lieu, par le Directoire du Département.
II.
Dans le mois, à compter dudit jour de l'adjudication, il payera au même Receveur le dixième du prix total de ladite adjudication, sans intérêts.
III.
Chaque année, à partir dudit jour de l'adjudication, il payera un dixième du prix total de la vente, avec les intérêts, à cinq pour cent, du capital qu'il restoit devoir lors du dernier payement.
IV.
Il n'entrera en possession réelle qu'après avoir effectué les payemens prescrits par les articles I et II ci-dessus.
V.
Les loyers et fermages ne lui seront acquis qu'à compter du jour de l'adjudication; " ou si les biens ne sont ni loués ni affermés, les fruits qui n'auront été coupés, arrachés ou détachés de la terre ou de leurs racines que postérieurement à la date de l'adjudication, lni appartiendront."
VI.
L'Adjudicataire aura, contre le fermier, l'action en résiliation que la loi donne aux acquéreurs.
VII.
Il prendra le bien dans l'état où il se trouvera à l'époque de son adjudication, et il sera tenu de souffrir et consentir toutes les servitudes auxquelles il pourra être assujetti, sans espoir d'aucune indemnité ni dommages et intérêts.
VIII.
Il sera tenu de payer les droits de timbre et d'enregistrement pour le présent acte de vente, et pour tous autres y relatifs, de la même manière que s'il contractoit avec un particulier.
IX.
Les biens seront vendus sans garantie de mesure, consistance et valeur, et il ne pourra être exercé respectivement aucun recours en indemnité, réduction ou augmentation de prix de la vente, quelle que puisse être la différence existante en plus ou en moins dans la mesure, consistance et valeur, excepté le cas prévu par l'article XXV de la Loi du 3 juin dernier.
X.
Les biens seront vendus francs et quittes de toutes dettes, rentes et redevances foncières, dons, douaires et hypothèques.
XI.
L'Adjudicataire est soumis en outre à l'exécution des autres dispositions prévues par les Loix relatives à la vente des immeubles des Émigrés.
XII.
Les capitaux en bestiaux, les sommes avancées pour l'achat d'iceux, les outils aratoires et autres objets servant à l'exploitation des biens, demeurent compris dans la vente; les meubles meublans ou autres objets purement mobiliers, sont exceptés.

Nous avons ensuite annoncé, 1.° Que toute personne qui voudra enchérir, aura à justifier qu'elle est imposée au rôle des contributions; ou à défaut de pouvoir faire ladite justification, elle aura à déposer entre les mains du Secrétaire du District, le dixième du prix de l'estimation du lot mis en vente: 2.° Qu'il ne sera reçu aucune enchère au-dessous de ladite estimation: 3° Que chaque enchère ne pourra être moindre de dix livres, ni excéder le vingtième de la somme totale à laquelle la dernière enchère aura porté le prix du Bien.
Après plusieurs criees personne ne setant presenté, le Directoire a renvoyé ladjudication definitive au vingt deux fructidor prochain Dix heures du matin

FAIT a tartas lesdits jour, mois et an que dessus.

Signés au Registre, Bonnat president Geoffroy adeur et Camy l. sre


ET le vingt deux fructidor de l'an 2d de la république Française, une et indivisible, à Dix heures du Matin Nous Bonnat president, Darribaude, Desbordes, et Geoffroy Administrateurs du Directoire du District de Tartas accompagnés du Citoyen Gazailhan agent national Procureur-Syndic du District, nous étant rendus dans la salle des seances du Dre du District de tartas nous avons annoncé qu'il alloit être procédé à l'adjudication définitive des Biens, sur lesquels les premières enchères ont été ouvertes le vingt deux du mois dernier suivant l'affiche du six du courant qui a été publiée et apposée à cet effet dans les lieux prescrits par la Loi, ainsi qu'il est justifié par les Certificats des Officiers municipaux des communes où sont situés lesdits Biens, et des Chefs-lieux des Districts du Département, déposés au Bureau des Domaines de ce District.
Et de suite le Procureur-Syndic ayant donné lecture desdites affiches, du procès-verbal de première enchère, et des conditions y détaillées: nous avons de suite ouvert les enchères du bien appellé au Fait, le betail reservé, et non compris dans la vente.
Et nous avons en conséquence fait allumer un premier feu, pendant la durée duquel il a été offert par le Citoyen hiard la somme de six mille livres au 3e feu Casalis six mille cent Livres, et il a été allumé un quatrieme feu, lequel s'étant éteint sans qu'il ait été fait aucune enchère, le Directoire a adjugé au Citoyen Js Casalis qui a declaré faire pour le Cit hiard habitant de Laurede Canton de Poyanne District de tartas Département de Landes comme dernier Enchérisseur, les Biens désignés en l'affiche et au présent Procès-verbal, pour le prix et somme de six mille cent livres aux clauses, charges et conditions portées par ledit Procès-verbal, et prescrites par les Loix, que ledit Citoyen Bd hiard habt de la comune de Laurede a déclaré bien connoître.
FAIT à tartas les jour, mois et an que dessus.
Signés au Registre, Casalis ft pour hiard, Bd hiard acceptant Bonnat president, Geoffroy adeur Et Camy l. sre /. Enregistré a tartas le trente fructidor lan 2d de la Rque fse une et inde par Le Cit. Dubroca qui a reçeu cent vingt deux Livres, et visé pour valoir timbre le même jour receu six sols

Desbordes sre gl


Vente du Fet

22 Fructidor an 2
Fet

Commentaires

  • Ces biens appartenaient à Armand Louis François de Béthune, marquis de Charost, guillotiné à Paris en 1794, et sa femme, émigrée.