5e 9bre 1858 -
vente -
1re Expedition pr l'acquereurPardevant Guillaume Jean Labes Larré notaire a la residence de Garderes, arrondissement de Tarbes, département des hautes Pyrénées soussigné et en présence des témoins ci après nommes
Furent présents
Le sieur Baptiste Loustalot cultivateur et Marie Lescloupé, menagère son épouse qu'il autorise expressement a l'effet des présentes demeurant et domiciliés dans la commune d'Aast, canton de Montaner, département des Basses Pyrénées
Lesquels, agissant solidairement, ont par ces présentes vendu avec garantie de tous troubles, évictions, hypothéques, servitudes et autres empechemens quelconques, au sieur jean Lassus dernier né des garçons demeurant actuellement au dit Aast et précedemment au dit Garderes, a ce présent et acceptant
La contenance precise de cinq ares soixante dix centiares de terre nature de jardin et de labourable, anciennement pré, a la prendre à l'est d'une plus forte pièce appelée jardin et enclos de Loustalot située au territoire d'Aast, près l'église, section B, partie des numeros 100 et 102 confrontant la contenance vendue, d'orient aux époux Pucheu Cazaubon et à françois Cazaubon fils cadet de ces derniers, du midi aux mêmes époux Pucheu Cazaubon et à leur dit fils, d'occident à enclos et jardin restant aux vendeurs et du nord à chemin de l'Eglise et un peu aux dits époux Pucheu Cazaubon
Les vendeurs sont propriétaires de cet immeuble pour avoir été recueilli par le sieur Loustalot dans les successions délaissées par feus jean et bernard Loustalot ses père et frère, décédés depuis plusieurs années
Cette vente est faite à la charge par l'acquereur qui s'y oblige:
1° de payer tous les frais et droits du présent contrat
2° d'acquitter, à partir d'aujourdhui les contributions de l'immeuble vendu
Et Moyennant la somme de cent quatre vingts francs que les vendeurs reconnaissent avoir reçue de l'acquereur en espéces du cours actuel comptées et délivrées partie actuellement et partie avant ces présentes, dont quittance sans reserve aucune
Pour la garantie de la vente en cas de trouble et d'éviction de l'immeuble vendu, les époux Loustalot hypothequent les immeubles qu'ils possedent à Aast, consistant en: batimens sol, cour, jardin, enclos, terre labourable, pré, bois chataigneraie et lande touya
Au moyen de la présente vente, le sieur Lassus acquereur pourra, dès ce jour, entrer en possession du fonds ci dessus vendu, en jouir faire et disposer comme de chose lui appartenant en pleine proprieté, le dit Lassus cultivateur
Dont acte
fait et passé à Garderes, dans la demeure du sieur Barbé Bounayre le cinq novembre Mil huit cent cinquante huit, en présence des sieurs Dominique Barbé Bounayre palefrenier et cultivateur et Bernard herran propriétaire cultivateur, domiciliés à Garderes, après lecture faite l'épouse Loustalot requise de signer a déclaré ne savoir, les autres parties ont signé la minute des présentes avec les témoins et le notaire signés Loustalot, Lassus, Barbé, herran et Labes Larré notaire
En marge de la minute est écrit:
« Enregistré à Tarbes le dix-huit novembre 1858 fol. 167 r
o c. 6 et 7 reçu neuf francs quatre vingts dix centimes; Decime quatre vingts dix neuf centimes signé Mirembeau »
Pour Expédition conforme
/ approuvant trois mots rayés nuls /
Labes Larré
4176 Transcrit au bureau des hypothèques de Pau, le vingt-deux Novembre mil huit cent cinquante huit, vol
e 340 N° 45 reçu deux francs, quatre vingt-dix-neuf centimes
./.
p Dufourcq
Bordereau de créances hypothécaires
Pour le sieur Jean Lassus, dernier né des garçons cultivateur, demeurant actuellement dans la commune d'Aast et précédemment au dit Garderes, qui élit domicile à Pau chez M
e Rousseau avoué
Contre le sieur Baptiste Loustalot cultivateur et Marie Lescloupé, menagère, mariés domiciliés dans la dite commune d'Aast, solidaires.
Ces créances resultent d'un contrat de vente passé en présence de témoins devant M
e Labes Larré notaire a Garderes le cinq novembre Mil huit cent cinquante huit, Enregistré, elles seront exigibles sur simple demande si le sieur Lassus vient à être évincé de l'immeuble qu'il a acquis des dits Baptiste Loustalot et Marie Lescloupé mariés et consistent en:
1° la somme de cent quatre vingts francs en principal formant le prix de la vente ci | 180f |
2° la somme de trois cents francs à laquelle sont évaluées, par apperçu les autres repétitions à exercer conformement a l'article 1630 du code Napoleon | 300f |
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Total quatre cents quatre vingts francs ci | 480f |
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pour sûreté de ces creances le sieur Jean Lassus requiert l'inscription de l'hypotheque resultant du contrat ci devant enoncé sur les immeubles que lesdits Loustalot et Lescloupé maries possedaient au moment de la vente au territoire d'Aast consistant en: batimens, sol, cour, jardin, enclos, terre labourable, pré, bois, chataigneraie et lande touya
4177 Inscrit au bureau des hypothèques de Pau, le vingt-deux Novembre mil-huit-cent cinquante-huit, vol
e 480 N° 79. Reçu un franc soixante-dix-neuf centimes
./.
p Dufourcq
5e 9bre 1858
Aast
ventePar le sieur Baptiste Loustalot et Marie Lescloupé mariés
au profit du sieur Jean Lassus dernier né
S
me ci 180
fà transcrire et inscrire