Sud-Ouest Généalogie

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Contrat de vente d'une parcelle (entre André Arrabi et Jean Casau-Cazaban)

[La transcription peut comporter des erreurs]


L'an Mil huit cent trente six et le vingt deux Janvier, entre les sieurs andré Arrabi fils premier né, laboureur, demeurant au lieu de Bénéjacq d'une part; et jean Casau Cazaban, autre laboureur, demeurant au même lieu d'autre part a été dit convenu et arrêté ce qui suit; savoir: ledit Casau Cazaban a vendu purement et simplement avec Garantie de tous troubles, dettes, hypothèques et évictions généralement quelconque; en faveur du dit andré Arrabi fils, cellui-ci acceptant, une contenance de trois ares, soixante neuf centiares et dix huit milliares de terre, nature de pré sec, prise et distraite en triangle du côté de l'ouest dans une pièce de plus forte étendue, située au territoire dudit lieu quartier Gabales, confrontant du nord, de l'ouest et du midi, à terre d'arrabi père de l'acquereur et de l'est à terre restante au vendeur; cette contenance a été mésurée et bornée en présence des parties.
La dite vente est faite moyenant le prix et somme de cent francs que le dit andré Arrabi fils acquereur, a tout présentement compté et payé en espèces métalliques ayant cours de monnaie, au dit Cazau Cazaban, vendeur, que celui-ci a pris et retiré devers lui, dont quittance. au moyen de ce qui précède, le vendeur s'est démis et dépouillé de la dite contenance plus haut vendue, et en a investi l'acquereur, Pour par celui-ci en jouir, faire et disposer comme de chose à lui appartenante en toute propriété, à la charge par ce dernier d'en payer les contributions foncières et autres de toute nature qui y incomberont depuis ce jour.
il a été en outre convenu entre parties que le dit vendeur doit faire un fossé pour la séparation de leurs propriétés respectives, dans son fonds, seul et à ses frais sans qu'il puisse le combler, quoiqu'il lui appartienne en son propre, si ce n'est du consentement de toutes parties. Ce fossé ne dépassera point les limites de la ligne divisoire de la propriété vendue. Toutes parties pour ce qui les conserne ont promis d'exécuter le contenu en la présente de point en point à peine de tous dépens dommages intérêts contre la refusante. Fait double à Bénéjacq les jour, mois et an que dessus; et les parties ont signé, celle-ci pour l'acquereur

casau casaban, arraby fils

Enregistré à Nay le deux fevrier 1836, fo 19 ro c. 8 et 9 et vo c 1 et 2. Reçu cinq francs cinquante centimes en principal et cinquante cinq centimes pour le décime

Sipion


Du 22 Janvier 1836
Police de vente consentie par le sieur Jn Casau Cazaban
en faveur d'andré Arrabi fils aîné, tous de Bénéjacq

Somme 100F

mutation faite Pour 1837