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Contrat de vente des offices de conseiller du roi et de lieutenant-général, assesseur et commissaire examinateur au siège de la ville de Mont-de-Marsan (entre Adam de Prugue et Jacob d'Armé)

  • Date: 13/06/1628
  • Lieu: Bordeaux (33) - étude de Me Martin

[La transcription peut comporter des erreurs]


Saichent tous Que aujourdhuy Mardy apres Midy Treziesme du Mois de Jun Mil six cens vingt huict pardevant Moy andré Martin Notaire et Tabellion Royal En la ville et citté de Bourdeaux et senneschaussee de Guyenne soubs signé presents les tesmoingts Bas nommez ont este personnellement constituez Monsieur Me adam deprugue, conseiller du roy Et lieutenant general accesseur et commissaire examinateur au siege de la ville du Mont de Marsan en laquelle Il a son Domicille dune part Et sieur Jacob d'Armé licencier es droicts habitant de la ville de granade en Marsan d'aultre / part lesquelles parties de leur Bon gre & volonté ont faict les pactes et conventions Qui sensuivent sçavoir est Que ledict sieur deprugue & vandu Et vand par ces presentes audict sieur D'armé (ce acceptant) sesdicts offices, de conseiller du roy et lieutenant general, accesseur et commissaire examinateur audict siege de la ville de Mont de Marsan Et promect luy fournir, dans trois Mois prochains En duhe forme, ses provisions requises & necessaires pour se faire Recepvoir et Mettre En la pocession desdicts offices, aux Mesmes droicts, honneurs et esmoluments apartenants auxdicts offices Et tels Que ledict sr lieutenant general les jouist Et pocedde Et ce Moyennant le prix Et somme de vingt ung mil cincqante livres Tournoizes Que ledict sieur d'Armé promect luy payer sçavoir la somme de Quinze Cens livres tournoizes dans trois Jours prochains / deux Mil cincq cens livres en obligations desquelles ledict sr darmé sera tenu luy passer, cession avecq Clause de garentie Quinze jours apres le passement de Ces pntes cincq Mil livres en fonds de terre, au dire dexperts Et Tel Qu'a este arreste entreux par escript, privé duquel fonds, ledict sieur deprugue entrera en pocession, pour Jouir des fruicts dIcelluy la prochaine recolte, auquel effect ledict sr darmé sera tenu luy en passer contract de vante / plus la somme de six Mil livres Que ledict sieur darmé promect payer a la descharge dudt sieur deprugue Madamoiselle degourgue vefve de feu Monsieur Maistre armand degourgue vivant conseiller du roy en la cour de luy en rapporter Quittance Incontinant apres Que ledict sr darmé aura esté receu ; en lexercice desdicts offices pacte accordé Que au cas Que ledict sr deprugue vint a decedder avant Que ledict sieur darmé fust receu / en lexercice desdictz offices Quil sera tenu dacquitter ladicte somme de six Mil livres a la descharge dudt sieur deprugue, sur peyne de tous despans dommages et Interests, comme aussy au cas Que ledict sieur d'armé decedderoit avant avoir aprehandé / la pocession & exercice desd. offices est accordé Que les heritiers dudict sr d'armé, seront tenus de rapporter Quittance audict sieur deprugue / ou ses heritiers de lad. somme de six Mil livres a peyne de tous despans dommages Et Interests a Compter du Jour du deces dudict , sieur darme Et En oultre sera tenu ledict sieur de prugue tenir en Compte audict sieur darmé sur le prix desdicts offices pareille somme de six Mil livres sur lexecution des accords & conventions entr'eux faictes ce Matin et desquels chascun deux en a ung escript privé semblable, signé de leurs Mains et pour parfaire lentiere somme du prix desdicts offices Qui est cincq cens livres, ledict sieur darmé sera Tenu Icelles payer / audict sieur deprugue / dans le temps porté, par la promesse descripture privee Q'uil en a aussy faict aud. sieur deprugue Et Moyennant tout ce dessus / sera tenu ledict sr deprugue de donner Quittance audict sieur darmé de ladicte somme de vingt ung Mil cincq centz livres pacté, en oultre accordé entre lesdicts parties Que ledict sieur darmé sera tenu dentretenir les conventions particullieres Que ledict sieur de prugues a faictes avecq les sieurs de la salle lieutent criminel Et deprugue lieutenant particullier audict siege / leur vie durant seullement et lesquelles conventions ledict sieur darme ne pourra estre obligé envers leurs successeurs concistant lesdictes Conditions pour ce Qui regarde ledict sieur delasalle Qu'au, Cas Que ledict sieur d'Armé seroict constrainct / ou vouldroict desunir lesdicts offices, dassesseur / et commissaire examinateur / ou vouldroict vandre lun dIceux separement davecq ledict office de lieutenant general / En Ce Cas ledict sieur darmé, sera Tenu payer audict sieur de lasalle, la Troisiesme partie du prix Qui proviendra de la vanthe desd. offices ou de lun diceux pour reparation du preJudice Que ledict sr delasalle recepvroit de la desunion desdicts offices & raison desquels celluy / ou ceux Qui en seroyent pourveus pourroyent pretandre part aux distributions Criminelles et aux executions / des sentences dudict sieur de Lasalle / Et pour le regard dudict sieur deprugue lieutenant particullier, Que lesd. offices daccesseur et commissaire examinateur ne luy pourront prejudicier pour empescher Que ledict sieur lieutenant particullier ne puisse executer les sentences Qui seront par luy randues Tout de mesmes Que / sy lesdicts offices daccesseur et commissaire examinater navoyent pas esté creez Et finallement a esté aussy convenu et accordé entre lesd. sieurs contractans Qu'au cas Que ledict sieur darmé voullust Traitter Et se desmettre desdicts offices en faveur daultres Que de ses propres enfans ou Q'uil viendroict / a decedder avant Q'uil y heust pourveu s'il se tienne audict temps ung des enfans dudict sieur deprugue capable dexercer lesdicts offices, audict cas ledict sieur darme ou ses heritiers, seront tenus donner la preferance auxdicts enfans audict sieur deprugue lieutenant general Et de reprandre en deduction du prix desdicts offices les Mesmes fonds Que ledict sieur d'Armé luy Baillera pour ledict Mesme prix Et somme Que ledict sieur de prugue les aura / receus a la charge touteffois / Que lesdicts Biens luy seront randus au Mesme estat / Quils luy seront Baillez par ledict sieur darmé Toutes lesquelles Choses ainsy accordees lesdictes parties ont stipulle et accepté respectivement et promis l'entretenir Inviolablement a peine de tous despans / dommages & Interests a ces fins obligent respectivement lune a laultre Tous & Chascuns leurs Biens Meubles et Immeubles presents & advenir Et speciallement demeurent lesds offices affectez Et hipothecquez audict sieur vandeur lune Qualite dhipothecque ne desrogeant a [l'aultre] Que lesdictes parties ont le tout pour ce faire soubzmis aux jurisdictions rigueurs et constrainctes des Cours de Monsieur le grand senneschal de guyenne et de tous aultres sieurs Et juges Compectans Renonçant sur ce lesd. parties par leur foy Et sermant a toutes les exceptions generalet contraires a ces presentes faictes audict audict Bourdeaux en Mon estude presents Maistre Jean Delobit prebtre docteur en Theologie et prieur de semussac et Maistre helies delafargue advocat en la cour et Juge royal de ladicte ville de granade Tesmoingz a ce requis & apellez ainsy signez sur la Cedde & Minutte de ces presentes a. deprugue armé, Delobit present / Lafargue present et Moy.

Martin Nore Ral

Et advenant le dixseptiee Jour du Mois et an Que dessus apres Midy pardevant Moydict notaire royal soubs signe presentz les Tesmoingts Bas nommes a personnellement Comparu ledict sieur d'armé lequel satisfaisant a sadicte promesse, Contenue audt present contract, a presentement delivre Et payé audict sieur de prugue Illecq present sçavoir est lad. somme de Quinze Cens Livres Tournoizes audt premier pacte, Que ledict sr deprugue a en nos pnces comptees nombrees prinses et receues en pistolles dor et de poix pieces de seze sols & aultre Bonne Monnoye parfaisant ladicte somme de Quinze cens Livres, desquelles ledict sieur deprugue se tient pour Comptant Bien paye & satisfaict et en tient Quitte ledt sieur darme et les siens sans prejudice du restant du prix des susdictz offices vandus par le susd. Contract ne desroger aux hipothecques dIcelluy faict audict Bourdeaux en Mon estude presents Me Jehan Bazignan praticien et Jean Limouzin clerc demeurans audict Bourdeaux Tesmoingtz a ce Requis Et apellez Lesquelz avecq lesdicts sieurs dArmé et deprugue ont signe l'original des presentes Et Moy

Martin Nore Ral

Et advenant Le Quatriesme Jour d'aoust audict an Apres midy pardevant mon dict notaire royal soubz signe presentz les Tesmoingts bas nommes a este personnellemt Constitue ledict sieur de prugue lequel satisfaisant a sa promesse Contenue audict present contract a presentement dellivre audict sieur d'arme cy aussy present sçavoir est les provisions dudict sieur deprugue es susdictz offices Concistant En Cincq pieces / plus la procuration ad resignandum
[fin de l'acte manquant]