Sud-Ouest Généalogie

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Transaction (entre Jacques Philipe Canacq et Jean Errecart)

[La transcription peut comporter des erreurs]


Napoléon, par la Grace de dieu et les constitutions de la république, Empereur des français, à tous ceux qui ces présentes verront salut; faisons sçavoir que ce Jourdhuy vingtieme du mois de Brumaire de lan treizième des constitutions de la republique française, avant midy, en la ville de st Jean pied de port, et dans la petite maison de Jaureguiçahay, où nous avons été réquis de nous transporter, par devant nous Jean pierre Dufourq notaire public à la résidence de la presente ville, troisième arrondissement Communal du departement de Basses-pirenées, Soussigné, présens les témoins ci aprés nommés, furent présens le sieur Jacques philipe Canac, ancien militaire, garde de Genie, habitant en la ville de Bayonne, lequel Comme administrateur et Exercant les droits et actions de Dame Jeanne Errecart, son Epouse, dune part, le sieur Jean Errecart maitre proprietaire de la maison de Nevia du lieu de Lasse en Baigorry, Laboureur, dautre part, entre lesquelles parties il à été convenu et arretté, ce qui suit, sçavoir, que marie Errecart soeur puinée des dites parties auroit formé Instance devant le Tribunal Civil de prémiere Instance sçeant à Saint-Palais, aux fins d'obtenir le réglement et le payement des droits successifs qui lui Competoient sur la maison et biens de Névia, tenus et possedés par ledit Jean Errecart, que ladite Instance etoit Indecise, lorsque ladite marie Errecart est décédée, aprés avoir fait son testament, devant me Dhiriart notaire à Bayonne, en date du seize fructidor dernier, Enregitré le premier Complementaire suivant, par Mercadier, par lequel testament ladite marie Errecart auroit Institué la dite dame Jeanne Errecart Epouse au dit sieur Casenave, pour son heritiere Générale et universelle pure et simple, que pour prévenir les fraix de poursuites de l Instance déjà Engagée par feue marie Errecart, les dites parties se sont portée à transiger sur Icelle, par vertu des présentes; en consequence les dites parties ont en premier lieu declaré accepter respectivement le rapport donné par les sieurs Jean Baptiste Legarret fils, et Pierre Durruty, Experts, pour l'Estimation des biens formant la masse de ceux sur lesquels füe marie Errecart demandoit ses droits succéssifs, lequel rapport en date du dix huit frimaire an onze, Enrégitré à St Jean le vingt deux du même mois demeurera annexé aux présentes, pour en étre delivré des Expéditions aux parties [Interress... manque] en second lieu il a été Vérifié et réconnu entre les dites parties quil révenoit à la dite Jeanne Errecart, en qualité D'héritière de marie Errecart, sa soeur, sur le montant des biens Estimés, la somme de cinq cent, trente six francs, six centimes, pour tous droits succéssifs, en Capital, et deux cent huit francs pour Intérêt échus Jusqu'a ce jour, en troisieme lieu quil révenoit Egalement à la même Jeanne Errecart en sa sus dite qualité trente trois francs pour sa portion sur la valeur du bétail et du grain, dont Jean Errecart auroit profité et qui netoit pas porté dans la sus dite masse Estimée, lesquelles trois sommes forment en total celle de sept cens, soixante dix sept francs, six centimes, dont le dit Jean Errecart sest trouvé et réconnu Debiteur envers la dite Jeanne Errecart, comme héritiere de sa soeur marie Errecart, en quatrième lieu que comme par lacte de transaction passé entre les mêmes parties le six Brumaire en quatre, retenu par me Borda notaire, enrégitré à St Jean le dix huit du même mois par chevrier, il fut convenu que les dits jean et Jeanne Errecart percevroient par moitié, le montant des sommes dûes à la même succession et non rapportée dans la sus dite masse, sauf à eux de supporter aussi par moitié les portions dûes aux autres legitimaires il demeure convenu que la dite Jeanne Errecart recouvrera, au dela de la moitié à elle attribuée par la dite transaction, un huitième de lautre moitié attribuée au dit Jean Errecart, et ce du chéf de la dite marie Errecart quelle réprésente comme son héritiere Instituée par le testament ci dessus relaté. Daprés les conventions ci dessus le dit Jean Errecart a tout présentement compté et réalisé en Espéces de cours la somme de deux cent, quarante un francs qui précédente énumeration, a été prise et retirée, à la vûe de nous dit notaire et témoins, par le dit sieur Jacques philipe Canac, dont il s'est contenté, et ce en payement des Intérêts fixés dans larticle second des présentes et de la portion qui competoit à feue marie Errecart sur la valeur du Betail et du grain mentionnée en larticle troisième, dont quittance; par cet ordre le dit Jean Errecart ne reste Debiteur que du capital des sus dits droits successifs fixé, comme il a été dit plus haut, a la somme de cinq cens, trente six francs, six centimes quil promet et soblige de payer à la dite Jeanne Errecart Epouse de canac ou à ses droits ayans et cause, sçavoir, le tiers, pendant un an, a compter de ce jour, un autre tiers dans deux ans aussi à compter de ce jour, et le tiers restant, dans trois ans aussi a compter de ce jour, et le tiers restant, dans trois ans aussi a compter de ce jour, avec l'Interet entier de la dite somme, à raison de cinq, pour cent, par an, payable annuellement sans retenue, lun terme n'attendant pas lautre, lequel Intérêt Diminuera neanmoins en proportion des payemens faits en Extinction du dit Capital, pour la sureté duquel et des Interets quil produira, le dit Jean Errecart a obligé, affecté et hipothecqué la maison de nevia, avec ses dependances, situees au d. lieu de Lasse ce accepté par le dit Canac.
De plus le dit sieur Canac réserve tant pour lui que pour ladite Errecart son Epouse la plenitude des autres droits qui leur sont acquis par lacte de transaction passé entre parties devant ledit me Borda notaire qui a deja été relaté plus haut, et aux quels il na en rien été derrogé par les présentes.
Enfin le même Canac, au nom quil agit, réserve tous les droits et prétentions qui peuvent Competer a la dite Jeanne Errecart sur la maison de névia et dépendances tenus et possédés par le dit Jean Errecart, comme prévenant tant du chef de la même marie Errecart quelle réprésente actuellement, que d'autre marie Errecart et de Pierre Errecart, fréres et soeurs des parties décédés, la prémiere à Bayonne en l'an second de la république et le second en Espagne posterieurement, tout comme le dit Jean Errecart se réserve de faire valoir ses exceptions au régard des réserves faites par la dite Errecart sa soeur, faisant l'objet du présent article.
Moyennant ce dessus les dites parties se sont mises hors de cause et de procés sur l'Instance qui, comme on la dit plus haut, étoit pendante au tribunal civil de St Palais entre feue marie et jean Errecart, Laquelle demeure pour Eteinte et amortie, dépens Compensés. il demeure aussi Convenu et arretté entre les dites parties que les fraix de l'Enregistrement du présent acte seront payés à moitie par les dites parties, et lavance en sera faite par ledit Errecart, dont acte
Mandons et ordonnons a tous huissiers sur ce réquis de mettre ces présentes à Execution, à nos Procureurs Généraux et à nos Procureurs prés les tribunaux de Premiere Instance dy tenir la main, a tous commandans et officiers de la force publique de prêter main forte, lorsquils en seront Legalement Réquis.
Fait et passé, lû et Expliqué le présent acte aux dites parties, en présence des sieur Mathieu Bonnecaze, rentier, habitant et domicilié au lieu de Juxue, et Jean Ithourbourou huissier public, habitant et domicilié en la présente ville de saint jean pied de port, témoins Connus et à ce appellés, lesquels ont signé avec ledit sieur Canac et nous dit notaire, ce que na fait le dit Errecart pour ne sçavoir Ecrire, suivant ce quil a déclaré de ce faire duement réquis par nous dit notaire, signé sur Loriginal Canac, Bonnecaze, Ithourbourou et Dufourq Notaire Public
Enrege a St Jean le 28. Brumaire an 13. fo 10 vo c. réçeu huit francs, Cinquante huit Centimes. Signé sur Loriginal Chevrier

Collationné

Dufourq notaire public


du 20 Brumaire du 13me des constitutions de republique francaise
Expedition
Transaction sur procés passée entre le sieur Jean Errecart proprietaire de la maison de ce nom du lieu de lasse en Baigorry dune part et dame Jeanne Errecart sa soeur Epouse du sieur Jacques Philipe Canac ancien militaire Garde de Genie et répresentée par le dit Canac son mari comme son administrateur et Exercant ses droits et actions de la ville de bayonne pour et moyennant la somme de 777 francs 6 Cent. payable par le dit Jean Errecart a la dite Jeanne Errecart sa soeur
  • URRUTY Pierre
  • propriétaire d'Etchechoury
  • ( - >1805 Lasse ? )
  • cité