Transaction (entre Pierre Vignalet et Jeanne Vignalet)
Archive privée inédite
- Date: 22/12/1840
- Lieu: Pau (64)
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L'an mil huit cents quarante et le Vingt deux Décembre, entre les Soussignés, Pierre Vignalet, 1er né, Propriétaire, habitant à Bilhère, canton de Lescar, d'une part, Jeanne Vignalet, épouse, assistée et autorisée de Jean Lascassies, Propriétaires, habitans à Idron, d'autre part, a été arrêté et convenu ce qui suit:
Depuis plusieurs années le s. arnaud claverie, de Bilhère et Thérèze Vignalet, sa femme, avaient formé instance devant le tribunal civil de Pau, contre Pierre Vignalet, leur frère et beau frère, pour faire ordonner les partages des successions de Pierre Vignalet, de Thérèze Nougué, et d'autre Pierre Vignalet fils, leurs père, mère et frère, beau père, belle mère et beau frère, décédés à Bilhère, le premier en 7bre 1815, la seconde, en septembre 1831, et le troisième, en 1816. La femme Lascassies et son mari furent appellés dans cette instance, ainsi que les autres cohéritiers Vignalet. Plusieurs jugements interlocutoires et définitifs ont été rendus: Le dernier, en date du 25 juillet de cette année, contenant diverses dispositions, dont quelques unes paraissaient préjudiciables aux intérêts de Pierre Vignalet 1er né, celui ci a cru devoir en interjetter appel par exploit du 12 Décembre courant, signifié à toutes les parties de l'instance, par Soulé Neveu, huissier.
Les époux Lascassies, ainsi que Vignalet aîné, leur frère et beau frère, désirant faire cesser respectivement les longs débats qui les divisent et rétablir entr'eux la bonne harmonie qui avait toujours régné dans les deux familles, sont convenus d'y mettre un terme et de renoncer réciproquement aux prétentions que les uns et les autres avaient élevées jusqu'ici.
En Conséquence, ils ont déclaré transiger purement et simplement sur tous les différends nés et à naître dans la présente instance relative au partage des trois successions plus haut désignées, sous les clauses et conditions suivantes:
1ent Pierre Vignalet se désiste purement et simplement, par le présent acte, à l'égard de sa soeur, épouse Lascassies et de Lascassies, son mari, de l'appel qu'il avait interjetté le Douze Décembre courant, envers le jugement rendu par le tribunal civil de Pau, le 25 juillet précédent. Il renonce également à toutes les autres demandes, tant principales que récursoires par lui formées contre sa dite soeur et son mari, dans le cours de la dite instance en partage; consentant expressément que toute contestation entr'eux et lui demeure, dès cet instant, transigée, éteinte et amortie.
Le dit s. Vignalet se réserve expressément le droit de poursuivre contre toutes les autres parties du procès, tant le dit appel interjetté le douze du courant, que la procédure de partage et autres opérations qui demeurent encore à faire, ainsi que la faculté de faire valoir contre celles ci, tous les moyens de droit, exceptions et demandes quelconques qu'il croira devoir employer pour la défense de ses intérêts.
2ent De leur côté, Jeanne Vignalet et le s. Lascassies son mari, consentent expressément à ne plus figurer dans l'instance en partage des successions désignées plus haut, à ne former aucune demande, soit principale, soit accessoire, par exception, ni reconvention ou autrement, contre le dit s. Vignalet; se contentant d'ors et déjà pour tous les droits qui pourraient leur compéter dans les dites successions des sommes et effets mobiliers par eux reçus jusqu'à ce jour, quelque puisse être l'évènement du procès entre les autres parties de l'instance.
Il est toutefois convenu que les époux Lascassies, qui ont été assignés par le s. Vignalet sur l'appel du jugement du 25 juillet dernier, feront présenter un avoué devant la Cour Royale de Pau, mais uniquement pour déclarer qu'ils s'en remettent à sa procedure sur les contestations qui seront élevées et débattues devant la dite cour. Les frais exposés à cet égard ne seront point supportés par les époux Lascassies; ils seront à la charge du d. Vignalet, s'il succombe dans son appel, ou par les autres parties de l'instance, si le jugement est réformé.
3ent Les frais et dépens exposés jusqu'ici par le s. Vignalet et par les époux Lascassies seront supportés par le s. Vignalet 1er né, sauf les honoraires de l'avocat et de l'avoué des époux Lascassies, que ceux ci demeurent chargés d'acquitter, sans répétition aucune.
4ent au moyen des conditions ci dessus exprimées, le procès pendant actuellement devant la Cour Royale de Pau, ainsi que l'instance en partage formée devant le tribunal d'arrondissement de la même ville, demeurent dès cet instant transigés, éteints et amortis entre les parties signataires du présent accord.
Fait double à Pau, le dit jour, 22 xbre 1840.
5ent Il est convenu entre toutes les parties que dans toutes les opérations ultérieures des partages à faire, le s. Vignalet 1er né prendra et profitera seul de tout ce qui pourra être assigné aux époux Lascassies pour leurs lots soit en principal, soit en accessoires, intérêts ou restitutions de fruits dans les trois successions sus désignées; Et de son côté, le dit Vignalet garantit les époux Lascassies de toutes les demandes quelconques qui pourraient être formées contr'eux par les autres co partageants.
Fait double à Pau, le dit jour 22 xbre 1840.
Vignalet, Lascassies, jeanne vignalet
22 Xbre 1840
Transaction passée
entre
Pre Vignalet, aîné, propre à Billère
&
Jeanne Vignalet & Jean Lascassies, son mari, propres à Idron
A. Sicabaig fils
Depuis plusieurs années le s. arnaud claverie, de Bilhère et Thérèze Vignalet, sa femme, avaient formé instance devant le tribunal civil de Pau, contre Pierre Vignalet, leur frère et beau frère, pour faire ordonner les partages des successions de Pierre Vignalet, de Thérèze Nougué, et d'autre Pierre Vignalet fils, leurs père, mère et frère, beau père, belle mère et beau frère, décédés à Bilhère, le premier en 7bre 1815, la seconde, en septembre 1831, et le troisième, en 1816. La femme Lascassies et son mari furent appellés dans cette instance, ainsi que les autres cohéritiers Vignalet. Plusieurs jugements interlocutoires et définitifs ont été rendus: Le dernier, en date du 25 juillet de cette année, contenant diverses dispositions, dont quelques unes paraissaient préjudiciables aux intérêts de Pierre Vignalet 1er né, celui ci a cru devoir en interjetter appel par exploit du 12 Décembre courant, signifié à toutes les parties de l'instance, par Soulé Neveu, huissier.
Les époux Lascassies, ainsi que Vignalet aîné, leur frère et beau frère, désirant faire cesser respectivement les longs débats qui les divisent et rétablir entr'eux la bonne harmonie qui avait toujours régné dans les deux familles, sont convenus d'y mettre un terme et de renoncer réciproquement aux prétentions que les uns et les autres avaient élevées jusqu'ici.
En Conséquence, ils ont déclaré transiger purement et simplement sur tous les différends nés et à naître dans la présente instance relative au partage des trois successions plus haut désignées, sous les clauses et conditions suivantes:
1ent Pierre Vignalet se désiste purement et simplement, par le présent acte, à l'égard de sa soeur, épouse Lascassies et de Lascassies, son mari, de l'appel qu'il avait interjetté le Douze Décembre courant, envers le jugement rendu par le tribunal civil de Pau, le 25 juillet précédent. Il renonce également à toutes les autres demandes, tant principales que récursoires par lui formées contre sa dite soeur et son mari, dans le cours de la dite instance en partage; consentant expressément que toute contestation entr'eux et lui demeure, dès cet instant, transigée, éteinte et amortie.
Le dit s. Vignalet se réserve expressément le droit de poursuivre contre toutes les autres parties du procès, tant le dit appel interjetté le douze du courant, que la procédure de partage et autres opérations qui demeurent encore à faire, ainsi que la faculté de faire valoir contre celles ci, tous les moyens de droit, exceptions et demandes quelconques qu'il croira devoir employer pour la défense de ses intérêts.
2ent De leur côté, Jeanne Vignalet et le s. Lascassies son mari, consentent expressément à ne plus figurer dans l'instance en partage des successions désignées plus haut, à ne former aucune demande, soit principale, soit accessoire, par exception, ni reconvention ou autrement, contre le dit s. Vignalet; se contentant d'ors et déjà pour tous les droits qui pourraient leur compéter dans les dites successions des sommes et effets mobiliers par eux reçus jusqu'à ce jour, quelque puisse être l'évènement du procès entre les autres parties de l'instance.
Il est toutefois convenu que les époux Lascassies, qui ont été assignés par le s. Vignalet sur l'appel du jugement du 25 juillet dernier, feront présenter un avoué devant la Cour Royale de Pau, mais uniquement pour déclarer qu'ils s'en remettent à sa procedure sur les contestations qui seront élevées et débattues devant la dite cour. Les frais exposés à cet égard ne seront point supportés par les époux Lascassies; ils seront à la charge du d. Vignalet, s'il succombe dans son appel, ou par les autres parties de l'instance, si le jugement est réformé.
3ent Les frais et dépens exposés jusqu'ici par le s. Vignalet et par les époux Lascassies seront supportés par le s. Vignalet 1er né, sauf les honoraires de l'avocat et de l'avoué des époux Lascassies, que ceux ci demeurent chargés d'acquitter, sans répétition aucune.
4ent au moyen des conditions ci dessus exprimées, le procès pendant actuellement devant la Cour Royale de Pau, ainsi que l'instance en partage formée devant le tribunal d'arrondissement de la même ville, demeurent dès cet instant transigés, éteints et amortis entre les parties signataires du présent accord.
Fait double à Pau, le dit jour, 22 xbre 1840.
5ent Il est convenu entre toutes les parties que dans toutes les opérations ultérieures des partages à faire, le s. Vignalet 1er né prendra et profitera seul de tout ce qui pourra être assigné aux époux Lascassies pour leurs lots soit en principal, soit en accessoires, intérêts ou restitutions de fruits dans les trois successions sus désignées; Et de son côté, le dit Vignalet garantit les époux Lascassies de toutes les demandes quelconques qui pourraient être formées contr'eux par les autres co partageants.
Fait double à Pau, le dit jour 22 xbre 1840.
Vignalet, Lascassies, jeanne vignalet
22 Xbre 1840
Transaction passée
entre
Pre Vignalet, aîné, propre à Billère
&
Jeanne Vignalet & Jean Lascassies, son mari, propres à Idron
A. Sicabaig fils
- CLAVERIE Jean-Armand ou Jean-Arnaud
- ( - >1855 Billère ? )
- cité
- LASCASSIES Jean
- ( - >1840 Idron ? )
- présent
- NOUGUÉ Thérèse
- dite Guirautine
- ( - 1831 Billère )
- citée
- VIGNALET Jeanne
- première née
- ( - >1858 Idron ? )
- VIGNALET Marie ou Thérèse
- 2e née
- ( - >1858 Billère ? )
- citée
- VIGNALET Pierre
- dit Nougué, aîné
- ( - 1858/1859 Billère ? )
- VIGNALET Pierre
- ( - 1815 Billère )
- cité
- VIGNALET Pierre
- ( - 1816 Billère )
- cité