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Traité (entre Guilhaume, Pierre et François Loubère)

  • Date: 02/10/1815
  • Lieu: Sabres (40) - étude de Me Bonnat
  • Source: AD 40 - 3 E 52/364

[La transcription peut comporter des erreurs]


n° 158

Par devant nous pierre Bonnat notaire, à la Résidance de Sabres chef lieu de canton du premier arrondissement du Département des Landes, soussigné; présens les témoins ci après nommès.
Sont comparus Guilhaume et pierre Loubère cultivateurs domiciliés de la commune de Luglon, et encore françois Loubère celui-ci agissant tant en son propre nom qu'au nom et comme administrateur légal de ses Enfants mineurs qu'il a eu avec feue anne Labat son Epouse, aussi cultivateur domicilié à Saint paul près Dax, les tous frères Germains. Lesquels ont dit qu'ayant vecu pendant Longtems ensemble; en sorte qu'ils ont encore en commun les successions mobiliéres & immobiliéres delaissées par feu pierre Loubère et marie terrade leur père et mère communs, que la constitution dotale de la dite feue Labat épouse de françois loubère est aussi dans leur maison, attendu que le père l'avait reçu et reconnu sur ses biens. Comme le dit françois Loubère s'est sèparé de ses dits frères depuis quelques années, il désirerait jouir de sa portion de mobilier et retirer la constitution de sa femme; il en aurait donc fait la demande aux dits Guilhaume et pierre Loubère ses frères comme étant les seuls détenteurs du tout. Ceux ci reconnaissant la legitimité de sa demande, et désirant se libérer à cet égard, ils seraient venus avec leur dit frère à la liquidation de ce qu'il a prétendre, d'après laquelle il en est resulté qu'il doit revenir au dit françois Loubère le cinquiéme des successions mobiliéres et immobiliéres de leurs père et mère, et en outre la constitution de la dite Labat son Epouse telle et la même quelle est spécifiée et détaillée dans le contrat de mariage du dit françois loubere avec anne Labat à la date du onze ventoze an deux retenu par le notaire Laffargue qui certifie de l'enregistrement par l'Expédition; consistant la dite constitution en un petit ameublement et quelques effets evalués dans le dit contrat de mariage à la somme de cent vingt francs; et encore en la somme de Deux cents soixante dix francs en argent.
Le même françois Loubère a declaré, en nos présences et celle des témoins, avoir reçu de ses dits frères avant ce jour renonçant à pouvoir Excepter du contraire, 1° les part et portion qu'il lui revient sur le mobilier des successions delaissés par ses dits père et mère; 2° les mêmes ameublement et Effets de la constitution dotale de la dite feue Labat son Epouse en acquitte et decharge les dits Guilhaume et pierre Loubère ses freres, renonçant à ne jamais plus rien demander ni prétendre à raison de ce a peine de toute indemnité. à l'égard de la dite somme de Deux cents soixante dix francs Egalement de la constitution de l'èpouse du dit françois loubère, il a été convenu entre parties que le même françois Loubère la laisse à ses dits frères tant pour ce qu'il peut leur devoir que pour acquitter sa part et portion de detes de la succession, et encore pour payer à sa decharge sa part et portion de l'obligation de trois cents francs que les dits Guilhaume et françois loubère on consentie en faveur de paul persillon de la commune de luglon, le seize prairial an onze, retenue par feu Bonnat notaire, duement Enregistré, declarant les mêmes Guilhaume et pierre Loubère assumer sur leur tête et pour leur propre compte les dites créances, s'engageant en outre de les acquitter à la decharge de leur dit frère; Moyennant ce, ce dernier acquitte et decharge également ses dits frères de la dite somme de Deux cents soixante dix francs, promettant qu'il ne leur en sera plus jamais fait aucune demande, ni sur le mobilier de leurs père et mère, ni sur la constitution de sa dite femme; convenu entre parties que dans ce dessus sont comprises toutes les demandes qu'elles ont a exercer les unes contre les autres en particulier jusques à ce jour, c'est a dire le dit françois loubere envers leurs dits frères et ceux ci envers le Dit françois, declarant s'entrequitter mutuellement jusqu'a ce jour. les dits Guilhaume et pierre Loubère consentent, que l'hypothèque, consentie sur le bien appellé à Mathieu par le dit françois loubère leur frère en faveur du dit persillon en vertu de l'obligation du dit jour seize prairial an onze ci dessus rappellée, soit transportée sur la part et portion du même bien qui leur revient comme s'étant chargés plus haut de la part de la dite obligation à laquelle est tenu le même françois loubère, declarant affranchir de la dite hypothèque la portion revenant à ce dernier.
Ce dessus a été ainsi accordé et convenu par les dites parties qui en ont promis l'entier effet et Exécution sous les peines et obligations de droit, et ont au surplus, chacune d'elles soumis leurs biens aux rigueurs de justice pour le ce contenu en tout ce dessus. Fait, passé et Lû aux comparants connus du notaire dans la commune de Sabres en l'étude, le Deux octobre mil huit cent quinze; en presence de Messieurs Jean Baptiste Bidalas officier de santé et Jean palû propriétaire domiciliés au dit Sabres; témoins à ce Expressement appellès ci apres signés avec le Notaire; ce que n'ont fait aucune des parties pour ne savoir ainsi que chacune d'elles l'a séparement declaré de ce faire requises et interpellées par nous.

Palû, Bidalas
Bonnat nre



Du 2 octobre 1815.
Traité entre Guilhaume, pierre et françois Loubere fréres cultivateurs, domiciliés à luglon, et Saint paul près Dax.

Exp. une copie au dit françois loubère

n° 158.
  • (Sosa 141) LABAT Anne
  • ( 1767 Sabres - 1804 Luglon )
  • citée