Sud-Ouest Généalogie

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Sommation (concerne Jean-Pierre Loustalet, Joseph Tisné et Jean Segure)

  • Date: 17/05/1820
  • Lieu: ?

[La transcription peut comporter des erreurs]


Louis par la Grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, a tous presents et avenir salut savoir faisons que. L'an mil huit cent dix et le douze octobre, par devant nous jean Bapte Sorbé nore publicq du ressort de la cour d'appel du Département des Basses Pyrennées a la residence de la ville de Pau et temoins soussignés. Fut présent, le sieur joseph Tisné, laboureur, demeurant a Rontignon, lequel a déclaré, devoir donner a jean Pierre Loustalet 2me né cultivateur, habitant a uzos, ici present et acceptant la somme de trois cents francs qu'il lui a prettée avant ce moment a sa satisfaction, et sous la foi de la présente reconnoissance; l'aqu'elle somme de trois cents francs le débiteur s'oblige de rendre a son creancier dans un an a compter de ce jour, avec l'interêt a cinq pour cent sans retenüe quelconque, et pour répondre tant du capital que des interêts, le dit débiteur affecte et hypotheque en faveur de son créancier une piece de terre en nature de bois taillis, connüe sous le nom de Bos de Gelos, située au dit Lieu de Gelos, dans sa contenance, et sous les confrontations qui sont propres, le tout sans prejudice d'une autre obligation au capital de trois cents francs, retenu de me Legros, l'aqu'elle vente dans sa force et vigueur, et quant a la somme de soixante francs, montant des interêts de la dite obligation passée devant le dit me Legros, le dit jean Pierre Loustalet créancier, déclare les avoir reçu de son dit débiteur avant ce moment, a sa satisfaction et sous la promesse d'une reconnoissance publique; par cet ordre les interêts échus de la ditte obligation se trouvent payés, de maniere qu'il n'y a que ceux de l'année courante qui demeurent reservés dont acte; mandons et ordonnons a tous huissiers sur ce rèquis de mêttre ces presentes a Execution a nos procureurs generaux, et procureurs près nos cours et tribunaux de premiere instance, d'y tenir la main aux commendants et officiers de la force publique, de prêtter main forte, lorsqu'ils en seront légalement réquis. En foi de quoi nous avons fait sceller les présentes qui furent faites et passées a Pau en mon Etude en Presence de m. Pascal Lassalle Tresorier de L'hospice civil et du sieur Dominique faisans Greffier de la justice de Paix du dit Pau, section est, habitans de la ditte ville de Pau qui ont signé avec le debiteur et nous notaire, non le creancier pour ne savoir, à ce quil á déclaré, après Interpellation le tout après L'ecture, signés sur la minutte Tisné, Lassalle, faisans J. B. Sorbé notaire. Enregistré à Pau le 13 8bre 1810 fo 100 c. 7 reçu trois francs 63 centimes = Premiere Grosse pour le creancier et de lui reçu onze francs 60 centimes pour les fraix signè J. P. Sorbè notaire
Bordereau de Créance au Profit de jean Pierre Lostalet second né cultivateur demeurant commune D'uzos, Departement des Basses Pyrenées, qui Elit domicile á L'effet de L'inscription ci-aprés dans son domicile au dit Lieu D'usos: = contre le sieur joseph Tisné, laboureur demeurant à Rontignon, sus dit Departement Resultant d'un acte Public, portant Pret en datte du 12 8bre 1810 retenu de Sorbé notaire, Enregistré à Pau le 13 du dit mois dont la Grosse à été representée =
Principal trois cens francs exigible dans un an, à compter du d. Jour 12 octobre 1810 avec L'interêt Légal ci300F
Deux années Dinteret à venir dont L'inscription conserve le rang et de L'année courante ci45F

345F
De Laquelle somme en Principal et accessoires L'inscription est requise sur les biens ci apres designés situés dans L'arrondt du Bureau des hypotheques etabli à Pau savoir sur une piece de terre en nature de bois taillis, appellée Bos de Gelos, située à Gelos dans sa contenance et sous ses confrontations Inscrit au Bureau des hypotheques de Pau le seize octobre 1810 vol. 39 n° 186 reçu un franc cinquante sept centimes signè Delas.
Le Dix-sept Mai mil huit cent vingt par moi Michel-henry Laterrade huissier reçu et Immatriculé au Tribunal de premiere instance seant à Pau, demeurant à Pau, pourvu de patente n° 4, à la Requete du sieur Jean Pierre Loustalet, vigneron, second né natif D'usos Domicilié á Gan, qui fait Election de domicile à Pau, dans L'etude de me Jean Cuyaláá Licencié en droit avoué demeurant à Pau rue neuve, En vertu d'un acte Public du 12 Octobre 1810 retenu de Sorbé notaire Royal, par Lequel Joseph Tisné Laboureur demeurant à Rontignon, se reconnut debiteur du Requerant de la somme capitale de trois cens francs quil sobligea de lui Payer avec Linteret dans une année, et pour la responsabilité du dit capital et Interets, le dit Tisnè affecta et hypothequa, par Exprès une Piece de terre en nature de Bois taillis, connue sous le nom de bois de Gelos, située au d. Gelos, le d. acte Public Inscrit au Bureau des hypotheques á Pau le 16 du même mois D'octobre; le debiteur ne s'est point Libéré, il à même vendu tous ses biens et notament la d. piece de terre à Jean Segure, cultivateur, demeurant au dit Lieu de Gelos qui n'a pas non Plus Payé au Requerant son du, dessorte que celui ci est obligé den venir aux Exécutions voulues par la Loi, Enconsequence moi huissier à la requette sus ditte, me suis rendu dans la commune de Rontignon et celle de Gelos, maisons et domiciles, du dit Joseph Tisné, et Jean Segure, aux quels jai declaré savoir, au dit Joseph Tisné que cessant de Payer la somme capitale de trois cens francs, Interets et fraix, et au dit Segure, qu'ayant acquis [illisible ...dit] Tisné, la piece de terre Bois dont sagit hypothequée pour repondre de la creance du Reqt sans s'etre conformé á la Loi, Jai fait commandement au dit Joseph Tisné de Payer au Requerant dans trente jours pour tout delai la dite somme de trois cens francs, Interêts et fraix, Jai Pareillement fait sommation et commandement au dit Jean Segure tiers detenteur de Payer au Requerant dans le mene delai de trente Jours la dite somme de trois cens francs avec les Interets Legitimes et les depens, si mieux il naime delaisser L'immeubles par lui acquis, et sujets á L'hypotheque du Requerant, leur declarant que faute par Eux d'y déférer, le Requerant faira proceder á la saisie rèelle sur le dit Segure comme tiers detenteur de L'immeuble dont sagit, ai baillé cette copie à monsieur Pre Cazalé adjoint au maire de Gelos tant du dit acte Public, de Linscription, ainsi que du present dans son domicile parlant en personne lequel a reçu la presente copie et visé L'original.
Le cout est de seize francs 23 centimes, outre l'enregt à faire.

Laterrade her


Copie pour mr le maire de Gelos