Sud-Ouest Généalogie

Cartes postales et photos anciennes, histoire locale, généalogie, ...

Contrat de société d'assurance mutuelle (entre les habitants de Téthieu)

  • Date: 11/06/1846
  • Lieu: Téthieu (40) - maison commune
  • Source: AD 40 - 3 E 2/98-1

[La transcription peut comporter des erreurs]


N°292 - 11 Juin 1846 - Société d'assces mutuelles.

Pardevant Me Léopold Cazaulx, avocat Notaire à Dax (landes) et assisté des témoins ci-bas nommés,
Furent présents;
Les sieurs;
1° Jean Nobis.
2° Dominique Lesburguères
3° Pierre Darracq
4° Etienne Badets, propriétaire, demeurant à Lesperon; au nom et comme se portant du sieur Guillaume Norey, son colon,
5 Jean-Baptiste Dubecq, père,
6° Laborde-Inclaux, Barthelemy,
7° Vincent Dubecq,
8° Jean Degert,
9° Pierre Bonnefont,
10° Dominique Dargelosse, représenté par M. Laborde-Inclaux ci-dessus dénommé, comme son mandataire verbal, ainsi que celui-ci le déclare, et pour lequel il se porte fort,
11° Pierre Peyresblanques, instituteur, agissant tant en son nom personnel, qu'au nom et comme mandataire verbal et se portant fort, 1° de dame Jeanne Coudanne veuve Cassiède, 2° de Jean Dufort, 3° et de Jean Lamagnère.
12° Dominique Cazalis,
13° Barthelemy Delos,
14 Jean Cassiède,
15 Pierre Candau.
16 Mathieu Gabarret
17 François Danchotte,
18 François Preuilh, à petit Lanot,
19 François Preuilh, à Brouchoua,
20 Alexandre Lavigne,
21 Jacques Napias,
22 Jean Melé,
23 Bertrand Meyranx,
24 Blaize Castagnet,
25 Jean Lalanne.
26 Vincent Villenave,
27 Bernard Duboscq,
28 Jean Laborde, au Méchant,
29 Mathieu Dufort, agissant tant en son nom qu'au nom et comme se portant fort de sieur Jean Larrère, son gendre,
30 Jean Delos,
31 Simon Bouyrie,
32 François Labeyrie,
33 Jacques Marcadé,
34 Antoine Pons,
35 Jean Fabas,
Les tous propriétaires ou colons d'héritages, dans la commune de Tethieu, où ils demeurent,
Lesquels ont arrêté entr'eux les conventions et stipulations suivantes:
Art. 1er: Il y aura entre les comparants société d'assurances mutuelles, contre la mort de leurs boeufs de labour, et l'impuissance où ces animaux pourraient être réduits par maladie, de faire les travaux auxquels ils sont destinés, et aussi contre leur dépréciation pour cause d'accidents.
Art. 2: Cette société a pour objet, de garantir mutuellement ses membres, du préjudice résultant pour eux, de la mort, de la maladie, ou de la dépréciation de leurs boeufs de labour.
Art. 3: La durée de cette société sera de trois ans à partir de ce jour.
Art. 4: Il n'y aura aucune solidarité entre les sociétaires, chacun ne sera tenu que pour sa part proportionnelle dans la perte des boeufs.
Art. 5: Chaque sociétaire pourra assurer plusieurs paires de boeufs; mais une fois qu'il aura déclaré à l'un des commissaires ci-après nommés qui le constatera sur les registres de la société, le nombre des paires de boeufs qu'il veut faire comprendre dans l'assurance, il sera tenu dès ce moment d'une quôte contributive aux pertes à réparer, et au fonds social proportionnelle au nombre des paires de boeufs déclarés, lors même qu'il viendrait à se défaire, et à ne plus tenir, soit momentanément, soit définitivement, qu'un nombre des paires de boeufs, inférieur à celui qu'il aura dabord déclaré.
Art. 6: Les boeufs assurés qui pendant la durée de la société, viendraient à périr par maladie ou accident, sans la faute du propriétaire ou possesseur, seront réparés pour toute leur valeur. Mais le cuir et la dépouille seront vendus par les soins des commissaires, et le produit sera encaissé, au profit de la société. Si les boeufs sont seulement, mis hors d'état de travailler, ils seront vendus par les soins des commissaires; et il ne sera tenu compte au perdant que de la différence entre la valeur de l'animal, valeur qui sera aussi appreciée par les commissaires, avant l'accident, et le prix obtenu par la vente, ce prix bien entendu lui revenant.
Art. 7: Aussitôt qu'un boeuf assuré sera atteint de maladie, le propriétaire ou possesseur, sera tenu d'appeler immédiatement un artiste vétérinaire patenté; et de réclamer de lui, les soins, le remède et le mode de traitement, nécessaires pour essayer de guérir l'animal. Il devra aussi informer de ces faits, les commissaires plus bas nommés, qui décideront si le boeuf malade doit être vendu, et dans ce cas, ils estimeront ce que pouvait valoir l'animal, avant la maladie, ou l'accident, pour déterminer, comme il est dit ci-dessus, l'indemnité à la charge de la société.
Art. 8: Lorsqu'un boeuf sera frappé de mort, pour quelque cause que ce soit, le propriétaire, ou possesseur, en donnera immédiatement avis à l'un des commissaires, pour que celui-ci, puisse vérifier le fait, en rendre compte à ses collègues; et d'accord avec eux, aviser suivant la circonstance.
Art. 9: Les sociétaires devront ménager, soigner et nourrir leurs boeufs, en bons éléveurs; et tous ceux qui les excèderaient de fatigue ou qui ne les soigneraient pas bien, pourront être privés de l'indemnité à laquelle, les évènements survenus, pourraient donner lieu, et même être exclus de la société sur la décision prise par MM. les commissaires.
Art. 10: Les commissaires pourront faire réunir, dans un lieu qu'ils indiqueront, et aux jours par eux choisis, et ce six fois par année, les boeufs assurés, pour en passer l'inspection. Tout propriétaire ou possesseur actuel, c'est-à-dire au moment de l'inspection des boeufs assurés, devra les mener à la revue, sous peine d'une amende d'un franc, au profit de la caisse sociale; mais il pourra être relevé de cette amende, si les commissaires décident que ses raisons d'absence sont suffisamment justificatives.
Art. 11: Tout sociétaire qui prendra de nouveaux boeufs par voie d'achat ou d'échange, sera tenu dans les vingt quatre heures, d'en informer l'un des commissaires; Ce commissaires préviendra lui-même, ou faira prévenir par le déclarant, ses collègues, pour, ensemble visiter les boeufs acquis, et décider s'ils sont propres à être admis dans l'association, Dans le cas de la négative les boeufs ne se trouveront pas assurés. Les boeufs qui viendraient à éprouver quelque maladie ou accident, ou à mourir dans l'intervalle du délai ci-dessus accordé pour les faire agréer, ne seront point réparés, à moins que le propriétaire ou possesseur, ne justifie qu'il n'avait point le germe de la maladie, au moment de l'achat.
Art. 12: Si les boeufs assurés venaient à se noyer, pendant qu'ils sont employés au halage sur la rivière de l'adour, et pendant que cette rivière est débordée, le perdant n'aura droit à aucune réparation ni indemnité.
Art. 13: Dans le cas où les boeufs assurés, viendraient à être malades, ou à éprouver quelque accident, indépendamment de toute autre contribution à la perte, les quatre plus proches voisins du possesseur des dits boeufs, seront tenus, sur le premier avertissement de lui donner chacun, une journée de travail de leurs boeufs. Mais la nourriture de ces boeufs, restera à sa charge.
Art. 14: Pour former le fonds de prévoyance, chacun des contractants, est tenu de consigner la part aliquote le concernant, pour parfaire la somme de Deux-cents-francs. Ce fonds social, sera versé entre les mains du trésorier, ci-après nommé, pour faire face aux premières pertes éprouvées; ce versement aura lieu dans le huitaine, à partir de ce jour, sous peine d'un franc d'amende pour chaque jour de retard, et de tous frais de poursuites.
Si le fond en caisse est insuffisant, pour faire face aux pertes à réparer, chaque sociétaire toujours dans la même proportion, sera tenu de réaliser, en mains du dit trésorier, sa part contributive d'indemnité, dans les huit jours de la demande qui lui en sera adressée par le même trésorier, sous la même peine d'un franc pour chaque jour de retard, et des frais de poursuite, qui pourront être dirigés contre lui,
Art. 15: Dans les huit jours aussi qui suivront les emprunts ou prises faits au fonds social, ou dans la caisse sociale, les sommes empruntées devront être rétablies, afin que le dit fonds soit toujours au complet. Ce retablissement aura lieu par le versement par chaque sociétaire de sa quôte contributive, opérée sur la demande qui lui en sera adressée et sous la même peine que ci-dessus.
Art. 16: Toutes les amendes seront encaissées au profit de la société.
Art. 17: Le trésorier sera tenu de rendre compte de la situation financière de la société, aux commissaires, et sur leurs demandes, ceux-ci vérifieront et appuieront s'il y a lieu les comptes produits, pour aviser ensuite dans l'intérêt de la société, ce qu'ils jugeront convenable,
Art. 18: Toutes les fois que les commissaires le croiront utile, ils pourront convoquer les sociétaires, en assemblée générale. Les sociétaires empechés de se présenter, pourront se faire représenter,
Art. 19: Le paiement de l'indemnité à laquelle un sociétaire viendrait à avoir droit, lui sera fait aussi promptement que possible, sur sa quittance s'il sait signer, ou en présence de deux sociétaires, dans le cas où il ne saurait pas signer, et sur l'autorisation des commissaires.
Art. 20: Tout sociétaire qui irait s'établir hors de la commune, cessera de droit de faire partie de la société; et sa part dans le fonds social lui sera remboursé; mais en remplacement des metayers sortant de la commune, les métayers entrant dans les mêmes colonies, pourront, sur leur demande, être admis comme sociétaires, Cette admission résultera de la constatation qui en sera faite par les commissaires, sur les registres de la société.
Art. 21: Les fonctions des commissaires et du trésorier seront rénumérées savoir: quant aux commissaires par le paiement d'une indemnité de un franc cinquante centimes pour celui ou ceux qui se déplaceront de la commune pour aller vendre ou échanger dans l'intérêt de la société, un ou des boeufs assurés, ou leur dépouille. Et quant au trésorier, par la remise de toute quôte contributive, soit à la composition du fonds social, soit à toutes pertes éprouvées.
Art. 22: Ces fonctions dureront autant que la société, à moins de mort, duquel cas il sera pourvu, au remplacement du décédé, par voie d'élections en assemblée générale,
Art. 23: MM. les commissaires ont tous les pouvoirs nécessaires, pour faire exécuter toutes les dispositions de ces présentes.
Sont nommés commissaires; MM. Mathieu Dufort; François Danchotte et Vincent Dubecq; et trésorier, le sieur Jean Degert, lesquels ici présents ont déclaré accepter.
Dont acte: Fait et passé à (Dax) Je dis, dans la commune de Tethieu, et dans la maison commune, où le notaire s'était transporté, le onze Juin mil huit cent quarante six, avec l'assistance de MM. Jean Benesse, serrurier et Mathieu Bienabe, garçon forgeron, demeurant à Dax, temoins qui ont signé avec les sieurs Cassiède, Candau, Danchotte, Dubecq, Degert, Peyresblanques; Preuilh; Preuilh; Meyranx, Dufort; Delos; Marcadé; Fabas; Badets, Laborde et le notaire; ce que n'ont fait les autres comparants, pour ne savoir, ainsi qu'ils l'ont déclaré, sur l'interpellation qui leur en a été faite par le dit notaire; le tout après lecture des présentes.

cassiéde, Candau, Danchotte, Dubecq, Dégert, Peyresblanques, preuilh, Preuilh, meyranx, dufort, Delos, Marcadé, fabas, Bienabe, Benesse, Badets, Laborde
L Cazaulx Nre