Signification d'un jugement, d'une citation à comparaître et de conclusions, et citation à comparaître (concerne Victor Dassieu, le sieur Péré-Rouy, Jean Lauribe, Alexis Vignalet et Jean Cassou)
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- Date: 02/01/1874
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Extrait des minutes du greffe de la Justice de paix du Canton de Lescar
Audience de la justice de paix du canton de Lescar, arrondissement de Pau, département des Basses Pyrénées, tenue publiquement le Vingt novembre mil huit cent soixante-treize, par nous Henri de Bordenave, juge de paix, assisté de M. Jean Grabot, greffier;
Entre les sieurs: 1° Jean Laborde; 2° Jean Cassou; 3° Martin Bibé; 4° Henri Cazalet; 5° Antoine Bonnemason; 6° Jean Pédélaborde-Piqué; Tous cultivateurs domiciliés à Lons, demandeurs
D'une part
Et les sieurs Victor Dassieu, propriétaire-rentier, domicilié à Pau, Et Jean Pébaqué, meunier, domicilié à Lescar, défendeurs.D'autre part
Par exploits de Cazaudehore, huissier à Pau, en date du premier septembre 1873 & de Lacabe-Plasteig, huissier à Lescar, en date du deux du même mois de septembre, dûment enregistrés, il a été, à la requête des demandeurs sus-nommés, signifié & déclaré aux dits sieurs Dassieu & Pébacqué " que les requérants sont propriétaires de divers immeubles autrefois en nature de labourable & taillis, situés sur le territoire de Lons, au quartier Saligua, dit chemin du moulin, le long du gave; qu'ils ont été troublés dans la possession de ces immeubles par le fait des défendeurs d'avoir fait creuser un canal sur un point où cette dérivation n'a jamais existé, pour alimenter le canal du moulin du sr Dassieu exploité à titre de fermage par Pébaqué ";En conséquence, les dits défendeurs ont été cités par les sus dits exploits à comparaître à l'audience du quatre septembre dernier, pour voir les demandeurs, se faire maintenir dans la possession annale de leurs sus dits immeubles, & s'entendre condamner, les défendeurs, en deux cents francs de dommages-intérêts avec dépens.
Les demandeurs prirent à la dite audience du quatre septembre les conclusions de la citation sus relatée; ils expliquèrent que les travaux entrepris & exécutés par les défendeurs consistaient non seulement dans le creusement d'un canal, mais aussi dans l'établissementd'un barrage. Le d. sr Dassieu déclara prendre le fait & cause de son fermier Pébacqué & par sa réponse écrite déposée sur le bureau & transcrite dans notre jugement préparatoire du onze septembre dernier, enregistré, il expliqua que le barrage dont il s'agit avait été établi par ses ordres sur un chemin faisant partie du domaine public de l'Etat & dès lors inaliénable & imprescriptible; & il conclut, en conséquence: Déclarer les demandeurs non recevables, ou tout au moins mal fondés dans leurs demandes & les condamner en deux cents francs de dommages-intérêts & aux dépens; Et subsidiairement, qu'il nous plût ordonner au préalable, la visite des lieux, pour en constater l'état, ce qui fut également requis par les demandeurs qui offrirent de prouver leur possession des dits terrains.
Le sieur Dassieu par nous interpellé, déclara avoir fait exécuter depuis moins d'une année, les travaux dont se plaignent les demandeurs auxquels il reconnaissait la possession des terrains situés sur les deux rives de la dérivation du bras secondaire dont il parle dans sa réponse écrite, mais que quant au sol formant le dit bras secondaire, ce fonds dont les demandeurs avaient pu avoir la possession dépendant aujourd'hui du domaine public de l'Etat, & qu'il croyait pouvoir exécuter des travaux sur ce point. Sur ce, il intervint à la dite audience du onze septembre un jugement purement préparatoire par lequel avant dire droit aux parties & sans rien préjuger au fonds, & après avoir mis le sr Pébaqué hors de cause, la visite des lieux contentieux fut ordonnée.
Il fut dressé procès-verbal de nos constatations qui eurent lieu le mardi seize du même mois de septembre en présence & avec l'assistance des parties.
Les demandeurs nous firent remarquer un 2ème barrage établi & divers autres travaux exécutés depuis la date de l'introduction de l'instance par les ordres de Mr Dassieu sur le terrain formant la dérivation dont il s'agit;
Le sr Dassieu reconnut être l'auteur des divers travaux dont s'agit à l'exception de l'arrachement de deux tiges d'aulne dont il est parlé dans le procès-verbal de constat. Il contesta formellement aux demandeurs la possession du fonds où se trouve aujourd'hui la dite dérivation en bras secondaire, ainsi que des grêves sur les deux rives du cours d'eau - De leur coté, les demandeurs offrirent de prouver tant par actes & documents que par témoins, leur possession annale du terrain dont il s'agit & notamment du terrain actuellement recouvert par les eaux & de ceux en état de grêve; Et que c'était par le fait des travaux exécutés par le défendeur ou ses représentants que les eaux avaient été attirées en plus grande quantité sur les dits terrains, ce qui faisait que l'accès de leurs fonds non submergés était maintenant très difficile & même dangereux.
En droit: Que Faut-il statuer sur la fin de non-recevoir proposée par le défendeur & basée sur ce que ce dernier aurait exécuté les travaux de barrage & autres sur un terrain dépendant du domaine public ?
Y a-t-il lieu avant de statuer au fond, d'admettre les demandeurs à administrer la preuve par eux offerte ? Que faut-il statuer sur les dépens ?
Attendu que vainement le sr Dassieu défendeur, pour contester cette recevabilité pretend-il que les travaux dont il s'agit auraient été exécutés sur le lit d'un cours d'eau qui ferait partie du domaine public & qui par suite serait inaliénable & imprescriptible; - Attendu, en effet, que, d'une part, pour juger du litige dont nous sommes saisi, il n'est pas nécessaire ni à plus forte raison indispensable, de rechercher si le terrain litigieux fait veritablement partie du domaine public; que dans l'hypothèse où la prétention du défendeur serait justifiée, nous n'en serions pas moins compétents pour statuer sur l'action possessoire dont il s'agit; Qu'en effet, il est de doctrine & de jurisprudence que la possession d'un terrain non prescriptible comme faisant partie du domaine public & dont la possession serait dès lors précaire vis-à-vis de l'Etat, est néanmoins recevable à agir par la voie de l'action possessoire, contre les tiers par lesquels il est troublé dans sa possession que l'Etat tolère ou ne conteste pas; que dans ce cas, le défendeur est sans qualité pour exciper dans son intérêt privé, du caractère prétendu domanial du terrain litigieux;
Attendu que, d'autre part, les demandeurs offrent de prouver qu'ils n'ont jamais abandonné la propriété des parties de leurs terrains qui sont actuellement couverts par les eaux du gave; que c'est par suite des travaux exécutés par le défendeur ou les représentants de ce dernier, que les dites eaux ont été attriées en beaucoup plus grande quantité sur les dits terrains; qu'en outre, cette augmentation considérable de volume des eaux qui s'est ainsi produite a eu pour résultat de rendre très-difficile & même dangereux, l'accès de leurs terrains non submergés; qu'à ce double point de vue, ils auraient été réellement directement troublés dans leur possession annale;
Attendu qu'une telle preuve est concluante & admissible, que c'est d'autant plus le cas pour nous de l'accueillir que les faits articulés sont rendus vraisemblables par les résultats de notre transport sur les lieux & des constatations par nous faites à la demande de toutes parties, en exécution de notre jugement préparatoire en date du onze septembre dernier;
Attendu que pour la meilleure intelligence des dépositions des témoins qui seront entendus, il convient d'ordonner que l'enquête sera faite en tout ou en partie sur les lieux contentieux;
Attendu que c'est le cas de réserver les dépens, ainsi que tous les droits & moyens des parties au fond.
Par ces motifs, nous Juge de paix, statuons en premier ressort, sans nous arrêter à l'exception opposée par le sr Dassieu, défendeur & par lui prise de la prétendue domanialité du fonds sur lequel le nouvel oeuvre aurait été exécuté, Nous déclarons parfaitement recevable en l'état de la cause, l'action possessoire intentée par les srs Laborde & consorts; - Et avant de statuer au fond sur cette question, tous droits & moyens des parties quant à ce, leur étant réservés, Nous admettons les demandeurs à prouver selon leur offre, tant par actes & documents que par témoins, le double fait de leur possession annale & du trouble qui y aurait été apporté par le défendeur; Les admettons à prouver notamment:
1° Qu'une certaine étendue de terrain dont ils se disent propriétaires, a été successivement envahie par les eaux du gave à suite de diverses causes;
2° Qu'ils n'ont jamais abandonné, devant ce cas de force majeure, leur prétendu droit de propriété sur les parcelles ainsi envahies par les eaux, & qu'ils en ont, au contraire, toujours joui dans la mesure du possible;
3° Que c'est ainsi que sur les dits terrains aujourd'hui plus ou moins occupés par les eaux, ils ont fait les actes de maîtres les plus caractérisés;
4° Que les travaux exécutés naguère par le défendeur ont eu manifestement pour conséquence d'aggraver considérablement leur situation & le préjudice qu'ils éprouvaient déjà ou qu'ils étaient exposés à souffrir encore par suite des crues accidentelles du gave;
5° Qu'ainsi, par l'effet du nouvel oeuvre reproché au défendeur, les eaux du gave ont envahi sur une plus grande étendue les terrains des demandeurs; que de plus, l'accès de leurs terrains non couverts par les eaux, est devenu très difficile & même dangereux;
6° Qu'enfin les derniers actes constitutifs du trouble remontent à moins d'une année avant l'introduction de l'instance;
Réservons au défendeur la preuve contraire.
Disons que l'enquête & la contraire-enquête seront faites en tout ou en partie sur les lieux contentieux; Fixons au neuf décembre prochain l'ouverture des enquêtes, à neuf heures du matin; Moyennant ce, disons n'y avoir lieu de statuer quant a présent sur de plus amples demandes, fins & conclusions des parties; Réservons les dépens.
Jugé & prononcé en audience publique, au lieu ordinaire des séances, à Lescar, les jour, mois & an sus dits, & nous Juge de paix, avons signé avec le greffier. Ont signé: h. de Bordenave & J. Grabot.
Enregistré à Pau, le huit décembre 1873. fo 116 vo ce 8. Reçu un franc 80 centimes décimes compris. Signé: Ribadeau
Pour copie conforme délivrée sur sa demande à Mr Dassieu, qui en a acquitté les frais. Signé J. Grabot, greffier
L'an mil huit cent soixante-treize & le deux décembre
A la requête du sieur Denis Lestrade, propriétaire, demeurant & domicilié à Lons, agissant en qualité de maire de cette commune & en vertu d'une délibération du Conseil municipal en date du trente & un août dernier suivie d'un arrêté du Conseil de Préfecture du vingt-deux septembre. Par moi Jean-Baptiste Laborde-Milaâ, huissier reçu au tribunal de 1ère instance de Pau, demeurant en cette ville, soussigné;
A été déclaré & signifié au sr Victor Dassieu, propriétaire, demeurant & domicilié à Pau; Qu'il ne saurait disconvenir que depuis moins d'un an il s'est permis de faire sur les bords du gave de Pau, périmètre de la dite commune de Lons, divers travaux ayant pour objet d'âmener les eaux de cette riviere vers l'ancien moulin Costadoat dont il est devenu propriétaire;
Que ces travaux ont motivé une action possessoire introduite contre le dit sieur Dassieu par plusieurs habitants de Lons, les sieurs Laborde, Bonnemason & consorts, laquelle instance est encore pendante devant Mr le Juge de paix du canton de Lescar qui a déjà procédé contradictoirement à plusieurs actes d'instruction;
Que le nouvel oeuvre du sr Dassieu est de nature à entraîner les conséquences les plus dommageables pour la Commune de Lons qui possède sur les bords du gave, une grêve boisée qu'elle acheta en 1864 & d'où elle extrait les matériaux nécessaires aux constructions & aux prestations;
Qu'en établissant notamment deux barrages (situés l'un à 450 mêtres environ au dessus du canal de son moulin; & l'autre à environ 550 mêtres en amont du premier), le sr Dassieu a attiré les eaux du gave dont il a considérablement augmenté le volume & les a même déviées de leur affluent, afin de les âmener jusque dans le dit canal;
Que par suite de cette double entreprise facilitée par plusieurs travaux accessoires, l'accès de la dite grêve communale est devenu dangereux et presque impossible, & que ce tènement se trouve exposé à l'invasion & à l'action délétère;
Que l'entreprise du sr Dassieu ne tend à rien moins qu'à annihiler & à détruire les efforts et les travaux que la Commune de Lons a déjà faits pour protéger & défendre son territoire contre les irruptions si terribles du gave;
Que, dans ces circonstances le requérant ès-qualité, doit faire cesser par les voies légales le trouble apporté à la possession de la Commune, & intenter, quant à présent, une action possessoire, sans préjudice d'introduire ultérieurement d'autres actions, s'il y a lieu;
C'est pourquoi citation est donnée au d. sieur Dassieu à comparaître Jeudi prochain, quatre décembre courant, jours suivants & utiles s'il y échet, neuf heures du matin, devant la justice de paix du canton de Lescar, siégeant en cette ville, au lieu ordinaire des audiences, où le requérant conclura à ce qu'il plaise à Monsieur le Juge de paix:
Sans s'arrêter à toutes prétentions & conclusions contraires, & les rejetant par toutes exceptions & par tous moyens de fait & de droit; Prenant droit des actes, documents, faits & circonstances de la cause; Dire et juger que par les travaux & entreprises qui lui sont reprochés, le sr Dassieu a porté atteinte & mis obstacle à l'exploitation paisible & normale du tènement en nature de grève que la Commune de Lons possède sur le bord du gave, & qu'il a ainsi troublé cette commune dans la possession du dit tènement. En conséquence, reintégrer & maintenir la d. commune dans la dite possession; a cet effet, condamner le sr Dassieu au rétablissement des lieux dans leur état avant le nouvel oeuvre; le condamner en outre à de justes dommages-intérêts à déterminer par état, & aux dépens. Subsidiairement, avant de rendre une décision définitive, admettre le requérant, ès-qualité, à prouver tant par titres & documents que par témoins, sur les lieux contentieux, le trouble apporté par le fait du sr Dassieu, à la paisible possession du dit tènement par la commune, au point de vue de l'exploitation de cet immeuble & de l'action dommageable des eaux dont le d. sr Dassieu a considérablement augmenté le volume, & dont il a modifié le cours, afin de les âmener vers le canal de son usine.
Sous la réserve de prendre d'autres conclusions & de demander l'union de la présente instance avec celle déjà introduite par les srs Laborde, Bonnemaosn & consorts.
Dont acte duquel j'ai laissé & délivré cette copie au d. sr Victor Dassieu, dans son domicile à Pau, parlant en personne.
Coût six francs 20 c/ - Signé: Laborde-Milaâ, huissier.
Attendu que l'action possessoire est fondée sur le fait de l'introduction dans un bras droit secondaire du gave d'une certaine quantité d'eau pour grossir celle qui y coulait déjà & surtout à alimenter le canal du moulin de Mr Dassieu;
Attendu que le Maire de Lons prétend que l'introduction de cette eau gènerait l'exploitation d'une grêve boisée de la dite commune, & serait de nature à causer un dommage;
Attendu en fait que le répondant, lorsque le gave était à l'étiage, a concouru avec d'autres particuliers à l'introduction d'une certaine quantité d'eau peu importante dans un bras naturellement alimenté par le gave depuis longues années;
Attendu que la difficulté qui en résultait pour l'exploitation de la grève de la demanderesse n'est pas appréciable; qu'il n'a été causé aucun préjudice à la grève dont il s'agit & que la demanderesse puisse établir; - Que le bras du gave où l'eau a été introduite est du domaine public d'une largeur & d'une profondeur telles qu'il contiendrait des quantités bien plus considérables; que le juge doit protéger les intérêts de l'industrie & l'intérêt général & que l'un ou l'autre seraient sacrifiés s'il prêtait l'oreille à de vaines inquiétudes, aux craintes chimériques parfois volontairement exagérées encore par des esprits chagrins ou envieux.
Par ces motifs & tous autres de fait & de droit, & sans s'arrêter à toutes conclusions contraires, Déclarer la Commune de Lons irrecevable dans son action, notamment comme étant faite sans intérêt & fondée sur un fait qui ne constitue pas un trouble appréciable.
Condamner la Commune de Lons aux dépens.
Pour Copie
P: Villeneuve
P: Villeneuve
L'an mil huit cent soixante-quatorze & le deux Janvier.
A la requête de Monsieur Victor Dassieu, propriétaire, demeurant à Pau.
J'ai jean victor Lacabe-Plasteig huissier réçu et immatriculé au tribunal de première instance de Pau demeurant à Lescar, soussigné.
Signifié: 1° Au sr Péré-Rouy; 2° Au sieur Jean Lauribe, fermier de Mr Cambuston, meunier, demeurant & domicilié à Lescar; 3° Au sr Alexis Vignalet, proprietaire & meunier, demeurant à Billère; 4° Au sieur Jean Cassou, meunier, demeurant & domicilié à Siros;
Copies: 1° D'un jugement rendu par Monsieur le Juge de paix du canton de Lescar, le vingt novembre 1873, entre les srs Laborde, Bonnemason & consorts, de Lons, & le requérant;
2° De la copie d'un exploit de citation du ministère de Laborde-Milaâ huissier à Pau, en date du deux décembre 1873, signifié au requérant à la requête de la commune de Lons;
3° Des conclusions prises par le requérant à l'audience de Monsieur le Juge de paix du quatre décembre courant contre la Commune de Lons.
J'ai en outre déclaré aux sus-nommés que par jugement rendu le dit jour quatre décembre 1873, Monsieur le Juge de paix a accueilli les conclusions subsidiaires de la dite commune, ainsi que celles tendant à l'union des instances engagées par les sieurs Laborde, Bonnemason & consorts & la dite commune de Lons contre le requérant, & fixé l'audition des témoins sur les faits dont la preuve était offerte par l'exploit de citation précité ou admise par le jugement dont copie est donnée, le six Janvier courant (1874), neuf heures du matin & suivantes, sur les lieux contentieux;
Que les sieurs Péré-Rouy & autres sus nommés ne sauraient nier qu'ils n'aient, comme le requérant, concouru en personne ou par leurs ouvriers à établir certains ouvrages dans le territoire de la commune de Lons, dans un bras droit secondaire du gave de Pau, au dessus de la propriété du requérant & en face de celle des srs Laborde, Bonnemason & consorts, ayant pour but de grossir dans une certaine mesure les eaux coulant dans le dit bras pour les âmener par cette voie dans le canal qui alimente les usines des sus nommés & du requérant;
Que le procès que Laborde, Bonnemason & consorts ont intenté au requérant seul aurait dû l'être à tous ensemble;
Que le requérant espérant mais en vain que Laborde, Bonnemason, le Maire de Lons & consorts devenus moins inquiets & plus désireux de vivre en bons voisins, aurait voulu éviter la pénible nécessité de mettre en cause les sus nommés; - que tous ont un intérêt commun à résister à des prétentions injustes & ruineuses pour les usiniers si elles venaient à être accueillies, puisqu'elles tendent à mettre à sec le canal du moulin; - que pour le cas improbable où Mr le Juge de paix prononcerait quelques condamnations, celles-ci devraient être supportées par tous par égales parts;
En conséquence, je les ai cités à comparaître devant Monsieur le Juge de paix du canton de Lescar, le mardi six janvier courant (1874), à neuf heures du matin, sur les lieux contentieux ci-dessus indiqués dans le territoire de Lons, & en outre, en tant que de besoin, à la plus prochaine audience qui suivra la date du six janvier, neuf heures du matin, à Lescar, au lieu ordinaire des audiences & aux audiences qui suivront ou qui seront indiquées par Monsieur le Juge de paix, jours & heures suivants & utiles, où le requérant conclura: lui adjuger les conclusions prises le 4 décembre contre le maire de Lons et consorts au surplus, Déclarer que les sus nommés ayant collaboré par eux ou leurs ouvriers aux ouvrages dont les srs Laborde, Bonnemason & consorts se plaignent, c'est avec raison que le requérant les a mis en cause; Déclarer, en conséquence, que toutes décisions rendues ou à rendre sur l'action de Laborde, de La Commune de Lons & consorts contre le requérant, seront communes aux sus-nommés & contradictoirement rendues avec eux, & que toutes condamnations à intervenir, dans le cas improbable où il en serait prononcé, seront supportées par eux & le requérant par portions égales.
Condamner tous contestants aux dépens.
Sous toutes réserves expresses de prendre d'autres conclusions.
Dont acte duquel ainsi que des pièces sus énoncées, j'ai remis cette copie au dit sieur Alexis Vignalet dans son domicile à Bilhère, parlant à sa personne.
Coût quarante six francs 16 centimes
Lacabe-Plasteig
Lacabe-Plasteig
- BIBÉ Martin
- ( - >1873 Lons ? )
- cité
- BONNEMASON Antoine
- ( - >1873 Lons ? )
- cité
- CASSOU Jean
- ( - >1873 Lons ? )
- cité
- CASSOU Jean
- ( - >1874 Siros ? )
- CAZALET Henri
- ( - >1873 Lons ? )
- cité
- DASSIEU Victor
- ( - >1874 Pau ? )
- LABORDE Jean
- ( - >1873 Lons ? )
- cité
- LAURIBE Jean
- ( - >1874 Lescar ? )
- LESTRADE Denis
- ( - >1873 Lons ? )
- cité
- PEBAQUÉ Jean
- ( - >1873 Lescar ? )
- cité
- PÉDELAHORE Jean
- Jean Pédelahore-Piqué
- ( - >1873 Lons ? )
- cité
- VIGNALET Alexis
- aîné
- ( - 1898/1901 Billère )