Signification

Archive privée inédite
  • Date: 31/08/1774
  • Lieu: ?

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a Monsieur le juge de la jurisdiction dichoux ou cour

Supplie humblemt bertrand fabre marchand habt de la parroisse dichoux, dizant pour reponse a la Requete de jean maulle laboureur habt de lad. parroisse dichoux signifiée le deux mars derniér, quil Est trés vray que la piecce de pignadar Et la piece de terre appellée de horts appartenante a la partie adce ne contiennent Ensemble que le nombre de quarante deux journeaux cela Est Estably par la Reconnoissance du sept avril 1700. Et par la saizie reelle qui feut faitte de tous les biens de feu pierre labeyrie En lannée 1680. a la requete de feû sr jacques le franc marchand de la ville du mont de marsan.
Lexploit Et la Requette du supliant sont fondés Et sil netoit pas assuré de luzurpateur de la partie adverse, Il ne lui auroit pas formé de demande Et jamais sés autheurs nont jouy de tout quil jouit depuis quelque temps lés Eloges que ladversaire se donne de sa Reputation Et de sa concence viennent de trop prés ceux qui le connoissent luy Rendent mieux la justice quil merite Et la qualité de brouillon quil donne au supt lui convient trés bien ce Nest point par haine que le supliant Reclame ce que ladversere luy a uzurpé mais Il Est juste que chaqun aist le sien Et Il maist la partie adverse au defi de justifiér quil possede legitimement toute la piece de pignadar, Il ne posede En tout compris la piesse de terre appellée de horts comme Il a deja dit que quarante deux journeaux Et la piece du supliant doit contenir quatre vingt onze journeaux Et à prezent Elle ne contient que soixante dix journeaux Et demy Il Est donc vray que la partie aderse lui En a uzurpé douze journeaux Et demi quil raporte son titre dacquizition il se vera que le supt nen Impoze pas mais En le raportant sa mauvaize foy seroit Establie Il noze pas lui faire voir le jour, mais dit ladversaire, Il Est En pocesion par luy Et sés autheurs depuis plus de soixante ans de la piece jusques au trou quil pretend devoir servir de borne, Le supliant sçait que le leurs pocesseur quoy que sans titre prescrit par trente ans suivant la loy tient de prescrip. long. temp. cest une loy qui Est la mere du Repos dés familles mais cette pocesion annonce un aquereur de Mauvaize foy dés quil ne Raporte pas un titre ainsi dés quil veut faire Entendre quil a une concence bien timorée Il auroit dheû comencér par la avant de faire leloge de sés vertus, Le supliant le mest au defy de prouvér non seulemt de soixante ans mais de trente ans que la partie adverse soit En pocession de jouir de lad. piece de pignadar jusques a la fosse quil pretend servir de bornes Entre cés pocesseurs Et celles du supt se Reservant la preuve contraire
[en cours de transcrription]