Signification d'un jugement du tribunal civil de première instance de Pau et d'une signification à avoués (concerne Thérèze Vignalet, Jean-Arnaud Claverie, Pierre Vignalet et Marie-Anne Vignalet)
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- Date: 30/10/1839
- Lieu: ?
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Louis-Philippe roi des français à tous présents et avenir Salut.
Le tribunal de premiere instance de l'arrondissement de Pau séans messieurs Casaubon président, Lefebvre et Lacortiade juges; Présent Mr Bambalère procureur du roi a rendu le jugement suivant
Entre Théreze Vignalet Deuxieme née et le sieur jean-arnaud Claverie, maries, Laboureur, demeurant et domicilie a Bilhère, comparant par me fosses avoué, d'une part.
Le sieur Pierre Vignalet premier né, jean Vignalet Deuxième né, jean Vignalet troisieme né, François-Leon Vignalet, les trois cultivateurs demeurant à Bilhère, Mr Pierre Vignalet, curé-desservant et Marie Anne Vignalet, Ménagère les deux demeurant à Oràas, comparant par me Toulet, avoué d'autre part:
Et jeanne Vignalet premiere née et le sieur jean Lascassies, mariés, cultivateurs, demeurant a Idron, comparant par Me Langlés ainé, avoué, encore d'autre part: Me fosses avoué pour ses parties a conclu vidant le reféré fait par le notaire commis, débouter le sieur Vignalet de toute ses prétentions, relativement aux sommes qu'il aurait payées en Décharge de la mère et de son vivant;
ordonner au contraire que les époux Lascassies et les maries Claverie rapporteront a la succession maternelle les sommes qu'ils ont reçues pour solde ou a compte des constitutions dotales promises par la mère, débouter le sieur Vignalet de sa demande tendante a ce qu'il lui soit payé une somme de mille francs pour les réparations et améliorations faites sur les biens, à la charge par les légitimaires, de lui payer celles qui se trouveront sur la portion des biens qui leur seront attribués; Condamner Vignalet ainé a la restitution des fruits de la part qui écherra pour supplement aux mariés Claverie dans la succession paternelle et fraternelle depuis le décès du père commun, renvoyer les parties pour le surplus devant le notaire du partage, ordonner l'éxécution provisoire du jugement non obstant opposition et appel. = ordonner enfin que les dépens seront pris sur la masse et supportés par chaque partie en proportion de ses droits.
Et par addition a l'audience, déclarer de plus que les mariés Claverie retiendront en moins prenant sur la succession paternelle les sommes qu'ils ont reçues; qu'en conséquence, après avoir fixé la part et les fruits revenant aux mariés Claverie, a l'epoque des payemens, les sommes payées seront défalquées et le surplus seulement sera délivré aux dits mariés Claverie en corps heréditaires avec restitution des fruits; déclarer encore que la part entière qui leur revient dans la succession Maternelle leur sera délivré en corps héréditaires sous les offres de rapporter les sommes payées avec l'intérêt depuis l'epoque des payemens ? Subsidiairement. admettre les dits mariés Claverie a prouver. 1° que depuis le décès du père commun, Vignalet ainé administrait seul les biens de la mère; qu'il les affermait dirigeait les ouvriers, percevait les baux et les revenus, qu'il a même vendu les pièces de terre appartenant a la mère. 2° que depuis la même époque, il administrait seul les biens du père, qu'il les affermait, percevait le prix des fermes et les revenus; que les enfans vivaient dans la maison et sur les biens de la mère, pour au rapport de l'Enquête étre statué ce que de droit.
Me Toulet, avoué pour sa partie à conclu: vidant, les référés, déclarer le sieur Vignalet ainé créancier de la succession paternelle de la somme de six mille huit cent vingt neuf francs vingt trois centimes et de la succession maternelle de la somme de sept cents quarante six francs quarante six centimes, le tout comme il la demandé devant le notaire; ordonner qu'il sera prelevé des biens sur chaque succession au profit de Vignalet ainé et au jour de l'ouverture pour l'equivalent des créances ci-dessus, subsidiairement, quant a ce, condamner les autres co-partageans a lui payer chacun sa part de la dite Créance avec intérêts depuis l'ouverture des successions, fixer à cent cinquante huit francs trente sept centimes les améliorations faites sur les biens maternels et a huit cent quarante neuf francs soixante dix Centimes celles sur les biens paternels; ordonner qu'il sera prelevé des biens au profit de Vignalet ainé pour ces sommes au jour de l'ouverture des successions, ou que chacun des intéressés lui payera sa part avec les intérêts depuis le jour ou les dépences ont été faites.
ordonner que les parties de fosses et Langlés ainé rapporteront en moins prenant et imputeront toujours au jour de l'ouverture des successions ou bien rapporteront reellement intérets depuis le dit jour, si elles étaient autorisées a rapporter ainsci; savoir; La dame Lascassies une somme de dix neuf cent cinquante francs, à chacune des successions paternelles et maternelles et la dame Claverie une somme de quatre cent soixante francs à la succession maternelle. ordonner que sur la part revenant a la dame Lascassies en principal il sera attribué a Vignalet ainé au jour de l'ouverture de la succession de biens a concurrence de trois mille deux cents francs sur chacune des successions paternelle et maternelle avec les fruits afférents; subsidiairement quant a ce, condamner le sieur Lascassies mari et sa femme solidairement a Rembourcer a Vignalet ainé la somme de six mille quatre cents francs et en outre celle de cinq cents francs avec les intérêts depuis les époques des payemens. Dans le cas du prelevement ci-dessus, condamner solidairement les mariés Lascassies a Rembourser a Vignalet ainé avec les intérêts depuis ledit temps ce qui leur aurait payé en sus de leur justes droits. ordonner que sur les part revenant à la dame Claverie, il sera prélevé de la même manière au profit du dit Vignalet ainé des biens pour trois mille francs avec les fruits afférents sur la succession paternelle de deux mille trois cents trente francs sur la sucession maternelle aussi avec les fruits:
Subsidiairement quant a ce, condamner solidairement les mariés Claverie a rembourser a Vignalet ainé, la dite somme avec les intérêts depuis les payemens; Les condamner de même, à payer au dit Claverie ainé l'exedent, s'il y en a, avec les intérêts. condamner les contestans aux dépens de l'incident. = Et par addition a l'audience, débouter les parties de fosses et Langlés ainé de leurs conclusions ainsi que de leurs offres de preuves. ordonner au contraire qu'ils rapporteront en moins prenant les sommes qui leur ont été payées, avec les intérets légitimes et adjuger au dit Vignalet ainé ses autres demandes avec dépens. = Et dans l'intérêt de jean, autre jean, francois-Léon, Pierre, et marianne Vignalet, puinés, me Toulet à déclaré s'en remettre a justice sur les diverses contestations des parties. = Me Langlés ainé avoué pour ses parties a conclu: ordonner que le sieur Vignalet ainé, affirmera par serment qu'il n'est pas de sa connaissance que l'institution héréditaire dont il veut se prévaloir, ait été faite apres coup et ajoutée a des articles de mariage substitués aux primitifs articles des auteurs communs postérieurement aux lois prohibant, sans s'arrêter a chose dite ou alléguée par les parties de fosses et Toulet, les déclarer non recevables et mal fondés dans toutes leurs demandes fins et conclusions contre les maries Lascassies, en ce qui se réfère aux sucessions paternelle et maternelle; en relaxer les mariés Lascassies, avec dépens.
Subsidiairement sans avoir égard a chose dite ou alléguée par Vignalet ainé, débouter celui-ci de sa demande en prélèvement sur la masse maternelle des diverces sommes pour dettes, constitutions et frais qu'il dit avoir été payées par lui en décharge de la mère; dire au contraire que les dites sommes ont été payées avec les denrées de la mère, déclarer que Vignalet aîné n'a droit de prélèver sur la masse paternelle que les capitaux des dettes du père qu'il justifiera exister au décès de celui-ci: le débouter de tout prélèvement et reprise des intérêts des dites dettes qu'il peut avoir payées depuis le décès du père; = Dire qu'il n'y a lieu pour lui de prelever sur les masses, les honneurs funèbres, droits de mutation et autres frais posterieurs au décès, sans préjudice d'en imputer contre chacun sa part proportionnelle dans les comptes des fruits. Les débouter de toute reprise pour les réparations par lui prétendues faites aux biens et aux batimens. = Déclarer aussi, toujours subsidiairement, que les mariés Lascassies ne sont tenus de rapporter à la masse et d'imputer au décès sur le principal des droits revenant à Jeanne Vignalet épouse Lascassies sur les revenus du père et de la mère que les sommes et valeurs en principal reçues d'eux avant décès; = Dire quant aux sommes que les mariés Lascassies ont pu recevoir de Vignalet aîné personnellement et de son argent depuis l'un et l'autre décès, qu'il en sera fait imputation dans l'ordre du droit, à chaque payement, d'abord sur les fruits restituables, alors échus et dus à Jeanne Vignalet épouse Lascassies depuis l'ouverture de chaque succession et subsidiairement sur le principal des droits lui revenant en reservant aux mariés Lascassies, lors de la composition générale des mases la faculté d'exiger, s'ils le préfèrent, leurs parts en nature avec restitution des fruits en rendant les sommes par eux reçues avec l'intérêt depuis leur reception;
Plus subsidiairement encore et si contre toute attente le sieur Vignalet aîné faisait juger qu'il a droit de faire retrancher ce qui a été reçu par les mariés Lascassies et de se faire restituer le trop payé, s'il y en a, dire que le sieur Vignalet n'aura droit aux intérêts de ce qui aurait été reçu en trop que depuis la demande expresse des dits intérêts formée par le dit sieur Vignalet aîné par ses conclusions du vingt-deux mai 1838, avec dépens. = Et par addition à l'audience; ordonner dans tous les cas, que le sieur Vignalet aîné affirmera sous la religion du serment qu'il ne sait pas que les vingt-cinq Louis du billet du sieur Fourticot, chirurgien ne furent pas employés et payés pour le faire exempter de service militaire. = En fait: à suite de l'instance en règlement de légitime compétent à chacune des parties sur les successions des père et mère communs, il intervint le quatorze décembre 1838 un jugement dont le dispositif est conçu en ces termes; « Le Tribunal homologue le rapport des experts dont s'agit quant à l'estimation des biens et à l'évaluation des jouissances restituables relatives au moulin; Fixe à deux et demi pour cent celle des autres immeubles; et avant de statuer sur les plus amples conclusions des parties, les renvoie à se concilier si faire se peut, devant le notaire déjà commis, ordonne l'exécution provisoire du jugement et que les dépens seront pris sur la masse et supportés par les parties proportionnellement à leurs droits. » = En exécution de ce jugt le sieur Vignalet aîné et les mariés Claverie comparurent devant me Bergé notaire à Lescar, commis pour procéder aux opérations du partage, rentrant dans ses attributions; les mariés Lascassies non plus que les autres frères et soeur Vignalet ne se présentèrent point, quoique légalement sommes par acte d'avoué à avoué, sous sa date. = Les parties n'ayant pu se concilier sur leurs diverses prétentions élévées l'une à l'égard de l'autre, il fut dressé par le notaire procès-verbal des dires des sieurs Vignalet aîné et des mariés Claverie le seize mars dernier, qui les renvoya devant m. Lacortiade juge-commissaire aux termes de l'article 837 du code civil, qui à son tour, les renvoya à l'audience pour faire statuer sur leurs contestations. = Le vingt-neuf juillet 1839, me Fosses pour ses parties fit signifier des conclusions motivées. = Le 31 du même mois, le premier août suivant me Toulet en fit signifier aussi dans l'intérêt du sieur Vignalet aîné. = Le six août me Langlés aîné en fit signifier également dans l'intérêt des mariés Lascassies. = La cause dans cet état, portée à l'audience du sept août, m. Lacortiade juge commissaire, fit son rapport.
Les avoués des parties prirent immédiatement les conclusions ci-dessus transcrites et après les plaidoiries respectives, le tribunal ordonna la remise des pièces sur le bureau pour le jugement être prononcé a l'audience de ce jour. = En droit: faut-il déférer a Vignalet ainé le serment proposé par les parties de Langles ainé ? = Est-ce le cas d'admettre la fin de non recevoir proposée par la même partie contre celle de Toulet. = La preuve offerte par les parties de fosses est-elle concluante et admissible et doit elle être ordonnée ? = l'éxécution provisoire doit-elle être ordonnée ? Que faut il statuer sur les autres fins et conclusions des parties ? Oui le rapport fait publiquement à l'audience du sept du courant par m. Lacortiade juge-commissaire. = ouï aussi à la même audience me forest, avocat, assisté de me fosses avoué pour les mariés Claverie, = me Prat jeune, avocat, assisté de me Langlés aîné, avoué pour ses parties. = oui également m. Bambalère Procureur du Roi en ses conclusions verbales et motivées. = attendu que les articles de mariage en vertu desquels la partie de Toulet fut déclarée héritière de ses père et mère furent produits lors du jugement du 22 mai 1838. = Que le mérite des dits articles ne devint l'objet d'aucune contestation de la part des mariés Claverie.
Que le jugement plus haut rappelé fut rendu en présence des parties de Langlés qui n'élévèrent non plus aucune prétention contre la validité des articles dont s'agit.
Qu'elles reconnurent implicitement leur sincérité en demandant le partage de la succession de Pierre Claverie frère commun et en laissant décider, sans protestation ni reserve qu'il ne compétait à ce dernier sur les biens de ses auteurs qu'une simple légitime. = Qu'enfin, elles n'ont pas appelé de cette disposition qui a acquis l'autorité de la chose jugée. = Qu'en de telles circonstances il n'y a pas lieu d'admettre le serment que les parties de Langlés défèrent à Toulet. = attendu que les parties de Langlés demandent dors et déjà leur mise hors d'instance parce que la partie de Toulet aurait confirmé et ratifié la constitution qu'elles auraient reçue en payant des à comptes et en acquittant l'entier montant de la sus dite constitution depuis le décès des auteurs communs. = Mais que les payemens qui ont été effectués par la partie de Toulet ne doivent être considérés que comme l'exécution pure et simple d'un avancement d'hoirie, rapportable de sa nature et ne sauraient former à son encontre une obligation positive et irrevocable de le respecter. = Que les dits payemens ne peuvent pas avoir pour résultat de rendre la partie de Toulet non recevable à réclamer l'excédent qui se trouverait dans la sus dite constitution. = Qu'avant d'examiner si la partie de Toulet est fondée dans cette réclamation il est préalable d'attendre la composition de la masse et sa liquidation définitive. = Attendu que les principales difficultés qui se sont élevées sur le partage de sa succession maternelle consistent dans les payemens que la partie de Toulet prétend avoir fait avec son argent de certaines sommes dont elle exige le remboursement. = Que les parties de fosses soutiennent que ces payemens ont été faits avec les revenus des biens de la mère que la partie de Toulet administrait et percevait à son profit; = Que les preuves qui sont offertes relativement à cet objet sont concluantes et admissibles; qu'il est nécessaire de les ordonner puisque les parties de Toulet nient le fait qui leur est imputé. = Attendu que le règlement définitif des droits des parties ne pourra être opéré qu'après le rapport de l'interlocutoire. = Qu'il est de leur interêt qu'il soit statué sur toutes les contestations par un seul jugement. = attendu que les preuves pourraient dépérir.
Par ces motifs, le Tribunal sans s'arrêter au serment déféré et à la fin de non recevoir opposés par les parties de Langlés à celles de Toulet; les déboute de leur demande tendante a être dors et déjà relaxées; et avant faire droit, admet les parties de fosses a prouver devant m. Lacortiade juge à ces fins commis 1° Que depuis le décès du père commun Vignalet aîné administre seul les biens de la mère, qu'il les affermait, dirigeait les ouvriers, percevait les baux et les revenus; qu'il a même vendu les pièces de terre appartenant à la mère, 2° Que depuis la même époque il administrait seul les biens du père; qu'il les affermait percevait le prix des fermes et les revenus; que les enfans vivaient dans la maison et sur les biens de la mère, pour au rapport de l'enquête être statué ce que droit: la preuve contraire reservée aux autres parties, ainsi que les dépens. = moyennant ce déclare n'y avoir lieu de statuer sur les autres demandes fins et conclusions des parties, jusqu'après le rapport de l'interlocutoire. = ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé à Pau en audience publique, le neuf août mil huit cent trente-neuf signés à la minute Casaubon Pt Toumiu c. Gr = Enregistré à Pau le 28 août 1839 reçu trois francs trente centimes signé Cézérac. = mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution; à nos Procureurs généraux et Procureurs près les tribunaux de première instance, d'y tenir la main; à tous commandans et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. - En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. - Expédition pour les mariés Claverie signé Prat Gr = Reçu pour dix-sept rôles treize francs 60 centimes. - l'attribution du Greffier est de cinq francs 10 centimes. - Pau le 1er octobre 1839 signé Cézérac.
Le trois octobre mil huit cent trente neuf par moi huissier audiencier soussigné de la part de me fosses avoué de Théreze Vignalet 2e née et Jean Arnaud Claverie mariés demeurant à Billere, le jugement es autres parts transcrit a été signifié et copies séparees d'icelui en ont été laissées ainsi que du présent exploit à me Toulet et Langlés ainé avoué des parties y denommées dans leurs études respectives, au dit me Toulet, parlant en personne au sieur Soulé son clerc et au dit me Langlés ainé, parlant en personne. Cout un franc 65. Centimes. signé Laterrade huissier.
Enregistré à Pau le vingt trois octobre 1839. fo [blanc] c. [blanc] Reçu un franc en principal et dix décimes pour le dixieme signé Cezerac.
L'an mil huit cent trente neuf et le Trente octobre;
A la requête de Thérèze Vignalet 2e née et du sieur jean-arnaud Claverie mariés; propriétaires cultivateurs, demeurant et domiciliés a Billère, qui continuent d'agir par le ministère de me Fosses leur avoué;
Je Jean Darricades, huissier, demeurant à Salies, reçu au tribunal d'Orthez, pourvu de patente de 3e classe, sous le n° 45, soussigné;
Ai signifié à me Pierre Vignalet curé-desservant et a Marie-Anne Vignalet, frère et soeur, demeurant et domiciliés a Oràas; 1° Copie du jugement rendu entre les sus nommés et autres co-heritiers Vignalet, par le tribunal civil de premiere instance séant a Pau, en date du neuf août dernier, enregistre.
2° de la signification de ce jugement faite a me Toulet et Langlés ainé, leurs avoués, le vingt trois du courant par Laterrade huissier audiencier enrégistré.
Avec déclaration que les requerants vont donner suite a l'éxécution du jugement dont il s'agit.
J'ai l'aissé et délivré cette copie a me Pierre Vignalet dans son domicile parlant à lui-même en personne
Le Coût est de vingt francs trois Centimes, outre l'enregistrement ./.
Copie
Pour
Me Pierre Vignalet curé-desservant, à Oràas.
Le tribunal de premiere instance de l'arrondissement de Pau séans messieurs Casaubon président, Lefebvre et Lacortiade juges; Présent Mr Bambalère procureur du roi a rendu le jugement suivant
Entre Théreze Vignalet Deuxieme née et le sieur jean-arnaud Claverie, maries, Laboureur, demeurant et domicilie a Bilhère, comparant par me fosses avoué, d'une part.
Le sieur Pierre Vignalet premier né, jean Vignalet Deuxième né, jean Vignalet troisieme né, François-Leon Vignalet, les trois cultivateurs demeurant à Bilhère, Mr Pierre Vignalet, curé-desservant et Marie Anne Vignalet, Ménagère les deux demeurant à Oràas, comparant par me Toulet, avoué d'autre part:
Et jeanne Vignalet premiere née et le sieur jean Lascassies, mariés, cultivateurs, demeurant a Idron, comparant par Me Langlés ainé, avoué, encore d'autre part: Me fosses avoué pour ses parties a conclu vidant le reféré fait par le notaire commis, débouter le sieur Vignalet de toute ses prétentions, relativement aux sommes qu'il aurait payées en Décharge de la mère et de son vivant;
ordonner au contraire que les époux Lascassies et les maries Claverie rapporteront a la succession maternelle les sommes qu'ils ont reçues pour solde ou a compte des constitutions dotales promises par la mère, débouter le sieur Vignalet de sa demande tendante a ce qu'il lui soit payé une somme de mille francs pour les réparations et améliorations faites sur les biens, à la charge par les légitimaires, de lui payer celles qui se trouveront sur la portion des biens qui leur seront attribués; Condamner Vignalet ainé a la restitution des fruits de la part qui écherra pour supplement aux mariés Claverie dans la succession paternelle et fraternelle depuis le décès du père commun, renvoyer les parties pour le surplus devant le notaire du partage, ordonner l'éxécution provisoire du jugement non obstant opposition et appel. = ordonner enfin que les dépens seront pris sur la masse et supportés par chaque partie en proportion de ses droits.
Et par addition a l'audience, déclarer de plus que les mariés Claverie retiendront en moins prenant sur la succession paternelle les sommes qu'ils ont reçues; qu'en conséquence, après avoir fixé la part et les fruits revenant aux mariés Claverie, a l'epoque des payemens, les sommes payées seront défalquées et le surplus seulement sera délivré aux dits mariés Claverie en corps heréditaires avec restitution des fruits; déclarer encore que la part entière qui leur revient dans la succession Maternelle leur sera délivré en corps héréditaires sous les offres de rapporter les sommes payées avec l'intérêt depuis l'epoque des payemens ? Subsidiairement. admettre les dits mariés Claverie a prouver. 1° que depuis le décès du père commun, Vignalet ainé administrait seul les biens de la mère; qu'il les affermait dirigeait les ouvriers, percevait les baux et les revenus, qu'il a même vendu les pièces de terre appartenant a la mère. 2° que depuis la même époque, il administrait seul les biens du père, qu'il les affermait, percevait le prix des fermes et les revenus; que les enfans vivaient dans la maison et sur les biens de la mère, pour au rapport de l'Enquête étre statué ce que de droit.
Me Toulet, avoué pour sa partie à conclu: vidant, les référés, déclarer le sieur Vignalet ainé créancier de la succession paternelle de la somme de six mille huit cent vingt neuf francs vingt trois centimes et de la succession maternelle de la somme de sept cents quarante six francs quarante six centimes, le tout comme il la demandé devant le notaire; ordonner qu'il sera prelevé des biens sur chaque succession au profit de Vignalet ainé et au jour de l'ouverture pour l'equivalent des créances ci-dessus, subsidiairement, quant a ce, condamner les autres co-partageans a lui payer chacun sa part de la dite Créance avec intérêts depuis l'ouverture des successions, fixer à cent cinquante huit francs trente sept centimes les améliorations faites sur les biens maternels et a huit cent quarante neuf francs soixante dix Centimes celles sur les biens paternels; ordonner qu'il sera prelevé des biens au profit de Vignalet ainé pour ces sommes au jour de l'ouverture des successions, ou que chacun des intéressés lui payera sa part avec les intérêts depuis le jour ou les dépences ont été faites.
ordonner que les parties de fosses et Langlés ainé rapporteront en moins prenant et imputeront toujours au jour de l'ouverture des successions ou bien rapporteront reellement intérets depuis le dit jour, si elles étaient autorisées a rapporter ainsci; savoir; La dame Lascassies une somme de dix neuf cent cinquante francs, à chacune des successions paternelles et maternelles et la dame Claverie une somme de quatre cent soixante francs à la succession maternelle. ordonner que sur la part revenant a la dame Lascassies en principal il sera attribué a Vignalet ainé au jour de l'ouverture de la succession de biens a concurrence de trois mille deux cents francs sur chacune des successions paternelle et maternelle avec les fruits afférents; subsidiairement quant a ce, condamner le sieur Lascassies mari et sa femme solidairement a Rembourcer a Vignalet ainé la somme de six mille quatre cents francs et en outre celle de cinq cents francs avec les intérêts depuis les époques des payemens. Dans le cas du prelevement ci-dessus, condamner solidairement les mariés Lascassies a Rembourser a Vignalet ainé avec les intérêts depuis ledit temps ce qui leur aurait payé en sus de leur justes droits. ordonner que sur les part revenant à la dame Claverie, il sera prélevé de la même manière au profit du dit Vignalet ainé des biens pour trois mille francs avec les fruits afférents sur la succession paternelle de deux mille trois cents trente francs sur la sucession maternelle aussi avec les fruits:
Subsidiairement quant a ce, condamner solidairement les mariés Claverie a rembourser a Vignalet ainé, la dite somme avec les intérêts depuis les payemens; Les condamner de même, à payer au dit Claverie ainé l'exedent, s'il y en a, avec les intérêts. condamner les contestans aux dépens de l'incident. = Et par addition a l'audience, débouter les parties de fosses et Langlés ainé de leurs conclusions ainsi que de leurs offres de preuves. ordonner au contraire qu'ils rapporteront en moins prenant les sommes qui leur ont été payées, avec les intérets légitimes et adjuger au dit Vignalet ainé ses autres demandes avec dépens. = Et dans l'intérêt de jean, autre jean, francois-Léon, Pierre, et marianne Vignalet, puinés, me Toulet à déclaré s'en remettre a justice sur les diverses contestations des parties. = Me Langlés ainé avoué pour ses parties a conclu: ordonner que le sieur Vignalet ainé, affirmera par serment qu'il n'est pas de sa connaissance que l'institution héréditaire dont il veut se prévaloir, ait été faite apres coup et ajoutée a des articles de mariage substitués aux primitifs articles des auteurs communs postérieurement aux lois prohibant, sans s'arrêter a chose dite ou alléguée par les parties de fosses et Toulet, les déclarer non recevables et mal fondés dans toutes leurs demandes fins et conclusions contre les maries Lascassies, en ce qui se réfère aux sucessions paternelle et maternelle; en relaxer les mariés Lascassies, avec dépens.
Subsidiairement sans avoir égard a chose dite ou alléguée par Vignalet ainé, débouter celui-ci de sa demande en prélèvement sur la masse maternelle des diverces sommes pour dettes, constitutions et frais qu'il dit avoir été payées par lui en décharge de la mère; dire au contraire que les dites sommes ont été payées avec les denrées de la mère, déclarer que Vignalet aîné n'a droit de prélèver sur la masse paternelle que les capitaux des dettes du père qu'il justifiera exister au décès de celui-ci: le débouter de tout prélèvement et reprise des intérêts des dites dettes qu'il peut avoir payées depuis le décès du père; = Dire qu'il n'y a lieu pour lui de prelever sur les masses, les honneurs funèbres, droits de mutation et autres frais posterieurs au décès, sans préjudice d'en imputer contre chacun sa part proportionnelle dans les comptes des fruits. Les débouter de toute reprise pour les réparations par lui prétendues faites aux biens et aux batimens. = Déclarer aussi, toujours subsidiairement, que les mariés Lascassies ne sont tenus de rapporter à la masse et d'imputer au décès sur le principal des droits revenant à Jeanne Vignalet épouse Lascassies sur les revenus du père et de la mère que les sommes et valeurs en principal reçues d'eux avant décès; = Dire quant aux sommes que les mariés Lascassies ont pu recevoir de Vignalet aîné personnellement et de son argent depuis l'un et l'autre décès, qu'il en sera fait imputation dans l'ordre du droit, à chaque payement, d'abord sur les fruits restituables, alors échus et dus à Jeanne Vignalet épouse Lascassies depuis l'ouverture de chaque succession et subsidiairement sur le principal des droits lui revenant en reservant aux mariés Lascassies, lors de la composition générale des mases la faculté d'exiger, s'ils le préfèrent, leurs parts en nature avec restitution des fruits en rendant les sommes par eux reçues avec l'intérêt depuis leur reception;
Plus subsidiairement encore et si contre toute attente le sieur Vignalet aîné faisait juger qu'il a droit de faire retrancher ce qui a été reçu par les mariés Lascassies et de se faire restituer le trop payé, s'il y en a, dire que le sieur Vignalet n'aura droit aux intérêts de ce qui aurait été reçu en trop que depuis la demande expresse des dits intérêts formée par le dit sieur Vignalet aîné par ses conclusions du vingt-deux mai 1838, avec dépens. = Et par addition à l'audience; ordonner dans tous les cas, que le sieur Vignalet aîné affirmera sous la religion du serment qu'il ne sait pas que les vingt-cinq Louis du billet du sieur Fourticot, chirurgien ne furent pas employés et payés pour le faire exempter de service militaire. = En fait: à suite de l'instance en règlement de légitime compétent à chacune des parties sur les successions des père et mère communs, il intervint le quatorze décembre 1838 un jugement dont le dispositif est conçu en ces termes; « Le Tribunal homologue le rapport des experts dont s'agit quant à l'estimation des biens et à l'évaluation des jouissances restituables relatives au moulin; Fixe à deux et demi pour cent celle des autres immeubles; et avant de statuer sur les plus amples conclusions des parties, les renvoie à se concilier si faire se peut, devant le notaire déjà commis, ordonne l'exécution provisoire du jugement et que les dépens seront pris sur la masse et supportés par les parties proportionnellement à leurs droits. » = En exécution de ce jugt le sieur Vignalet aîné et les mariés Claverie comparurent devant me Bergé notaire à Lescar, commis pour procéder aux opérations du partage, rentrant dans ses attributions; les mariés Lascassies non plus que les autres frères et soeur Vignalet ne se présentèrent point, quoique légalement sommes par acte d'avoué à avoué, sous sa date. = Les parties n'ayant pu se concilier sur leurs diverses prétentions élévées l'une à l'égard de l'autre, il fut dressé par le notaire procès-verbal des dires des sieurs Vignalet aîné et des mariés Claverie le seize mars dernier, qui les renvoya devant m. Lacortiade juge-commissaire aux termes de l'article 837 du code civil, qui à son tour, les renvoya à l'audience pour faire statuer sur leurs contestations. = Le vingt-neuf juillet 1839, me Fosses pour ses parties fit signifier des conclusions motivées. = Le 31 du même mois, le premier août suivant me Toulet en fit signifier aussi dans l'intérêt du sieur Vignalet aîné. = Le six août me Langlés aîné en fit signifier également dans l'intérêt des mariés Lascassies. = La cause dans cet état, portée à l'audience du sept août, m. Lacortiade juge commissaire, fit son rapport.
Les avoués des parties prirent immédiatement les conclusions ci-dessus transcrites et après les plaidoiries respectives, le tribunal ordonna la remise des pièces sur le bureau pour le jugement être prononcé a l'audience de ce jour. = En droit: faut-il déférer a Vignalet ainé le serment proposé par les parties de Langles ainé ? = Est-ce le cas d'admettre la fin de non recevoir proposée par la même partie contre celle de Toulet. = La preuve offerte par les parties de fosses est-elle concluante et admissible et doit elle être ordonnée ? = l'éxécution provisoire doit-elle être ordonnée ? Que faut il statuer sur les autres fins et conclusions des parties ? Oui le rapport fait publiquement à l'audience du sept du courant par m. Lacortiade juge-commissaire. = ouï aussi à la même audience me forest, avocat, assisté de me fosses avoué pour les mariés Claverie, = me Prat jeune, avocat, assisté de me Langlés aîné, avoué pour ses parties. = oui également m. Bambalère Procureur du Roi en ses conclusions verbales et motivées. = attendu que les articles de mariage en vertu desquels la partie de Toulet fut déclarée héritière de ses père et mère furent produits lors du jugement du 22 mai 1838. = Que le mérite des dits articles ne devint l'objet d'aucune contestation de la part des mariés Claverie.
Que le jugement plus haut rappelé fut rendu en présence des parties de Langlés qui n'élévèrent non plus aucune prétention contre la validité des articles dont s'agit.
Qu'elles reconnurent implicitement leur sincérité en demandant le partage de la succession de Pierre Claverie frère commun et en laissant décider, sans protestation ni reserve qu'il ne compétait à ce dernier sur les biens de ses auteurs qu'une simple légitime. = Qu'enfin, elles n'ont pas appelé de cette disposition qui a acquis l'autorité de la chose jugée. = Qu'en de telles circonstances il n'y a pas lieu d'admettre le serment que les parties de Langlés défèrent à Toulet. = attendu que les parties de Langlés demandent dors et déjà leur mise hors d'instance parce que la partie de Toulet aurait confirmé et ratifié la constitution qu'elles auraient reçue en payant des à comptes et en acquittant l'entier montant de la sus dite constitution depuis le décès des auteurs communs. = Mais que les payemens qui ont été effectués par la partie de Toulet ne doivent être considérés que comme l'exécution pure et simple d'un avancement d'hoirie, rapportable de sa nature et ne sauraient former à son encontre une obligation positive et irrevocable de le respecter. = Que les dits payemens ne peuvent pas avoir pour résultat de rendre la partie de Toulet non recevable à réclamer l'excédent qui se trouverait dans la sus dite constitution. = Qu'avant d'examiner si la partie de Toulet est fondée dans cette réclamation il est préalable d'attendre la composition de la masse et sa liquidation définitive. = Attendu que les principales difficultés qui se sont élevées sur le partage de sa succession maternelle consistent dans les payemens que la partie de Toulet prétend avoir fait avec son argent de certaines sommes dont elle exige le remboursement. = Que les parties de fosses soutiennent que ces payemens ont été faits avec les revenus des biens de la mère que la partie de Toulet administrait et percevait à son profit; = Que les preuves qui sont offertes relativement à cet objet sont concluantes et admissibles; qu'il est nécessaire de les ordonner puisque les parties de Toulet nient le fait qui leur est imputé. = Attendu que le règlement définitif des droits des parties ne pourra être opéré qu'après le rapport de l'interlocutoire. = Qu'il est de leur interêt qu'il soit statué sur toutes les contestations par un seul jugement. = attendu que les preuves pourraient dépérir.
Par ces motifs, le Tribunal sans s'arrêter au serment déféré et à la fin de non recevoir opposés par les parties de Langlés à celles de Toulet; les déboute de leur demande tendante a être dors et déjà relaxées; et avant faire droit, admet les parties de fosses a prouver devant m. Lacortiade juge à ces fins commis 1° Que depuis le décès du père commun Vignalet aîné administre seul les biens de la mère, qu'il les affermait, dirigeait les ouvriers, percevait les baux et les revenus; qu'il a même vendu les pièces de terre appartenant à la mère, 2° Que depuis la même époque il administrait seul les biens du père; qu'il les affermait percevait le prix des fermes et les revenus; que les enfans vivaient dans la maison et sur les biens de la mère, pour au rapport de l'enquête être statué ce que droit: la preuve contraire reservée aux autres parties, ainsi que les dépens. = moyennant ce déclare n'y avoir lieu de statuer sur les autres demandes fins et conclusions des parties, jusqu'après le rapport de l'interlocutoire. = ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé à Pau en audience publique, le neuf août mil huit cent trente-neuf signés à la minute Casaubon Pt Toumiu c. Gr = Enregistré à Pau le 28 août 1839 reçu trois francs trente centimes signé Cézérac. = mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution; à nos Procureurs généraux et Procureurs près les tribunaux de première instance, d'y tenir la main; à tous commandans et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. - En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. - Expédition pour les mariés Claverie signé Prat Gr = Reçu pour dix-sept rôles treize francs 60 centimes. - l'attribution du Greffier est de cinq francs 10 centimes. - Pau le 1er octobre 1839 signé Cézérac.
Le trois octobre mil huit cent trente neuf par moi huissier audiencier soussigné de la part de me fosses avoué de Théreze Vignalet 2e née et Jean Arnaud Claverie mariés demeurant à Billere, le jugement es autres parts transcrit a été signifié et copies séparees d'icelui en ont été laissées ainsi que du présent exploit à me Toulet et Langlés ainé avoué des parties y denommées dans leurs études respectives, au dit me Toulet, parlant en personne au sieur Soulé son clerc et au dit me Langlés ainé, parlant en personne. Cout un franc 65. Centimes. signé Laterrade huissier.
Enregistré à Pau le vingt trois octobre 1839. fo [blanc] c. [blanc] Reçu un franc en principal et dix décimes pour le dixieme signé Cezerac.
Pour copie
Fosses
Fosses
L'an mil huit cent trente neuf et le Trente octobre;
A la requête de Thérèze Vignalet 2e née et du sieur jean-arnaud Claverie mariés; propriétaires cultivateurs, demeurant et domiciliés a Billère, qui continuent d'agir par le ministère de me Fosses leur avoué;
Je Jean Darricades, huissier, demeurant à Salies, reçu au tribunal d'Orthez, pourvu de patente de 3e classe, sous le n° 45, soussigné;
Ai signifié à me Pierre Vignalet curé-desservant et a Marie-Anne Vignalet, frère et soeur, demeurant et domiciliés a Oràas; 1° Copie du jugement rendu entre les sus nommés et autres co-heritiers Vignalet, par le tribunal civil de premiere instance séant a Pau, en date du neuf août dernier, enregistre.
2° de la signification de ce jugement faite a me Toulet et Langlés ainé, leurs avoués, le vingt trois du courant par Laterrade huissier audiencier enrégistré.
Avec déclaration que les requerants vont donner suite a l'éxécution du jugement dont il s'agit.
J'ai l'aissé et délivré cette copie a me Pierre Vignalet dans son domicile parlant à lui-même en personne
Le Coût est de vingt francs trois Centimes, outre l'enregistrement ./.
Darricades her
Copie
Pour
Me Pierre Vignalet curé-desservant, à Oràas.
- CLAVERIE Jean-Armand ou Jean-Arnaud
- ( - >1855 Billère ? )
- LASCASSIES Jean
- ( - >1840 Idron ? )
- cité
- VIGNALET François Léon
- 4e et dernier né
- ( - 1857/1858 Billère )
- cité
- VIGNALET Jean
- dit Jeantet, 3e né
- ( v. 1801 - 1861 Billère )
- cité
- VIGNALET Jeanne
- première née
- ( - >1858 Idron ? )
- citée
- VIGNALET Marie
- dite Marianne
- ( - 1888 Billère )
- VIGNALET Marie ou Thérèse
- 2e née
- ( - >1858 Billère ? )
- VIGNALET Pierre
- dit Cadeton
- ( 1799 Billère - 1881 Poey-de-Lescar )
- VIGNALET Pierre
- dit Nougué, aîné
- ( - 1858/1859 Billère ? )
- cité