Signification d'une contrat de vente et de quittances (concerne Joseph Taillat et M. de Gayrosse)

Archive privée inédite
  • Date: 11/06/1783
  • Lieu: ?

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Lan 1764 et le 14 du mois d'octobre, Entre jacques et antoine de Deban dit du Ducq pere et fils ainé du lieu Dherm d'une part, et joseph Duboer d. taillat cadet du lieu Durdes, habitant audejos d'autre, il á Eté convenu et accordé entreux coe sen suit savoir est que lesd. Daban conjointement et solidairement sans division ni discution &a de leurs bons grés et franche volonté ont fait vente pure et simple et à jamais irrevoquable, sans aucune reserve de rachapt survaleur ny autrement vers et En faveur du d. joseph duboer present et acceptant de toute icelle piece de terre maison Bassecour jardin terre Labourable et arbres Existants de la contenance de quatre arpens ou celle qui se trouvera qui confronte dorient et du midy avec terre de samadeig, d'occident et du septentrion avec chemins publics et autres &a et Pareillement lui á Eté fait vente de trois arpents ou celle qui se trouvera, qui confronte d'orient avec terre de capdevielle darence du midy á terre de campagne de Lacq du couchant à terre de habé du septentrion avec terre de mazeres et autres &a appellées les d. terres du boy et situées audejos avec touts les droits d'entrée et isues et appartenantes aux d. terres, laquelle presente vente pure et simple comme á Eté dit, les d. de Daban ont fait en faveur et au profit du d. Duboer pour le prix et somme de de cinq cens livres prix total des d. terres et convenu entre parties Laquelle dite vente de cinq cens livres le d. Duboer á promis payer aux d. de Deban pendant un an, avec Linteret au denier ving puis ce jourdhuy, obtion aux d. vendeurs de ce faire payer passé le d. terme, et pour la suretté duquel payement le d. Duboer acquereur à obligé les d. terres par luy acquises, et generallement tous ses autres biens et causes, moyenant quoy les d. de Daban des d. terres se sont depouillés et en ont investi le d. Duboer et consentant qu'en vertu de la presente il en prenne possession des aujourdhui pour en jouir avec toute la proprieté comme vray maitre Incomutable et sera tenu d'en payer à l'avenir fiefs tailles et autres charges Incombantes aux d. terres les d. vendeurs les rendant exemptes de toute creance et pretention quelconque jusqu'a ce jour et ont promis faire valoir et tenir bonne la presente vente vers touts et contre touts sous obligation de touts leurs biens et causes presents et futeurs et toutes parties ont promis de tenir bon ce dessus et d'en passer acte publicq à la premiere requisition le tout à peine de reparation de touts depens domages et Interets et Generalement quelconque fait et passé audejos le d. jour mois et an que dessus, de la presente á Eté fait double celle ci est pour part des d. De Daban, bien entendu que le droit de boisinage à taché á la d. maison est compris en la presente vente et toutes parties ont signé signé Duboe, de Daban, de Daban fils

Le six juin mil sept cens quatre vingts trois moy jean castaing Greffier principal et enqueteur en la cour me suis rendu au Greffe manuel ou etant en Execution de L'apointement du 31 may dernier rendu sur la requete de joseph Taillat d. Boi Daudejos, le tout signifié à me de hourcade et de Lapouble proeurs des parties le même jour et en consequence de Lassignation donnée le mème jour à me de Lapouble proeur de me de Gairosse duement controllé, le commis au d. Greffe manuel ma representé la police du 14 octobre 1764 contenant vente de jacques et antoine de Debant d. Lucq pere et fils du Lieu D'herm, en faveur de joseph Duboer d. taillat cadet Durdés, remise par le d. me hourcade en consequence du d. apointement au d. Greffe ce jourdhuy à audce o. de 1783 fo 39 sur laquelle police, moy d. comre ay collationné la copie cy dessus qui sest trouvée mot à mot conforme à Loriginal, et ce à Lassistance de me philipon proeur du d. taillat et en contumace de me de Lapouble proeur de M. de Gayrosse qui a cesse de se presenter ny personne pour luy quoy que l'heure assignée soit echue, a pau et au d. Greffe manuel le d. jour six juin 1783, le d. sr commis au Greffe qui à repris Loriginal à signé avec moy comre signés Prat, Philipon, et castaing. Recu deux livres pour une vacation en ville = conllé à Pau le 6 juin 1783 recu quatre livres dix sols et renvoyé le centieme [denier] au Bureau Dorthès signé Brana. = st huit sols cinq deniers pour les droits reservés et 8s plt a pau le 6 juin 1783 signé Brana = Insinué au registre du centieme denier arthes le 7 juin 1783 recu douze livres dix sols compris les dix sols plt et droit en sus signé capdevielle

je soubs signé jaques de Davant d. Luc du Lieu Dherm je declare avoir recu de joseph Duboer d. Boy du lieu Daudijos tous les Interets Echus jusqua ce jour 24 octobre 1771, de plus je declare avoir reçu cent livres de capital de la vente verbale la maison et enclos et touy du Boy le tout á audejos Et les autres payements En quatre années sans Interets et d'en passer acte public de jour en jour fait à audejos le 24 octobre 1771 Ecrit dautre main et signé de la mienne De Dubant

je sous signé jaques de Davant dit Luc du lieu Dherm declare avoir recu de josep Dubouer d. boy la somme de dix livres et ce á compte de quatre cens que le d. Duboué me doit pour raison de la vente verbale de la maison et enclos et touya du Boy et droit de voisinage et toutes les dites situés au lieu Daudijos confrontant aux Biens de samadeyt et autre fait à audijos le 1er fevrier 1773 et bien entendu den passer acte public signe de Dabant

je sous signé jacques de Daban d. Duc Dherm je declare avoir reçu à compte trois livres de joseph Duboue d. Boy Daudejos à compte de la vente du 14 octobre 1764 à audejos se 20 sepbre 1778. signé Dabant

Lan mil sept cens quatre vingts trois et le onze juin par moy Bayle et Begué agissant à la requete de joseph Taillat d. Boy Daudejos à Eté declaré et signifie à Monsieur de Gayrosse Baron du d. lieu Et ancien conseiller au parlement, que le requerant desire satisfaire tant a son obligation de representer au d. Monsieur de Gayrosse En sa qualité dacquereur de fonds situés dans lenclave des seigneuries les titres de son acquisition et de lui en notifier le prix Et les payemens faits En consequence, qua larret Rendu En la cour le 16 may dernier, qui ne prononce aucunne condamnation contre lui que faute davoir fait la d. representation et qui lui Reserve encore de la faire telle avoit aussi toujours été son intention et si Monsieur de Gayrosse a été instruit de linstance qui á donné lieu au d. arret il na pu ignorer que le requerant ne cessa de Faire la representation dont il sagit que parce que le double de sa police etoit malheureusemt Egaré. il y supplea meme autant que cella dependit de luy en ce que lautre double ayant été remis Par le nommé Ducq vendeur il Feut reellement presenté en communication a ce seigneur en la personne de son procureur mais cellui cy affecta de la refuser Par ou il a lui meme donne lieu a ce que le requerant Parut etre dans le retardement dans lequel la cour la trouvé: quoi quil En soit cellui cy a voulu Eviter tout semblable reproche a lavenir Et purger la demeure En consequence il a fait donner assignation a Monsieur de Gayrosse a voir compulser au Greffe de la cour la Police du 4 8bre 1764 quil y avoit Fait rapporter Par Ducq detenteur En vertu dun apointement precedent, et malgré que personne nait Jugé a propos dy comparoitre pour ce seigneur, il sen est Fait expedier un collationné ainsy quil etoit authorisé a le faire et sur lequel il a payé les droits de conle centieme denier dans cet Etat il declare et manifeste aujourdhuy au d. seigneur de Gayrosse que le 14 8bre 1764, il acquit des nommes Daban dit Ducq Pere et fils une piece de terre, maison et Bassecourt jardin terre labourable et arbres y existans appellée du Boy située dans la direction Daudejos Pour le prix Et somme de cinq cents livres, sur lequel independament des interets Echus il Paya le 24 8bre 1771 une somme de cent livres sur le capital autres 10lt le 1er Fevrier 1773 a deduire sur les quatre cents livres restantes et enfin 3lt le 20 7bre 1778; ce quil justifie Par lexhibition quil Fait tout presentement tant du collationné deja mentionné de la d. police que des trois quittances vantées sous les dattes cy dessus indiquées; et ce aux fins que le d. Monsieur de Gayrosse opte presentement ou dans le delay porté Par la coutume sil entend approuver et confirmer la d. acquisition Faite Par le reqt ou user du droit de prelation confirmé Par le d. arret du 16 may dernier. declarant que moyenant les presentes manifestations exhibitions et declarations il ne pourra plus etre question de dejection prononcée Par le d. arret et que M. de Gayrosse se proposoit dexecuter ainsy que cella resulte de la copie du verbal et assognation delivrée au reqt le 5 du courant, et quil ne reste au d. seigneur que la faculté de dire ou alleguer ce quil avisera en consequence du d. arret ce qui Fait que dans le cas ou il seroit passé outre au prejudice du present acte, le reqt proteste de cassation, nullité, et Generallement de tout ce dont il Peut et a droit de protester et a signé en marge de loriginal que de la copie de quoy et du tout ay baillé copie au d. seigneur de Gayrosse dans son chateau de gayrosse parlant a lapierre son domestique

Duboue

Darrigan Baile begué


11 juin 1783
copie de police, quittances et acte pour Monsieur de Gaïrosse ancien coner au Parlement,

Lapouble
5° E.
  • DUBOUÉ Joseph
  • cadet, dit Taillat, puis Joseph Taillat dit Boy
  • ( Lacq ? - >1783 Lacq ? )