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Signification d'une requête et d'un appointement du Parlement de Navarre (concerne Jean Tachoué fils, Jean Tailher, Jean Sarrailhé et Jean Marti)

  • Date: 14/11/1784
  • Lieu: ?

[La transcription peut comporter des erreurs]


a nos seigneurs du Parlement
grand chambre vacations

Suplie humblement jean tachoué fils de lestelle disant qu'il tient en ferme et par Indevis avec jean tailher dud. lieu le bien de marti dessus d'asson.
les parties ayant voulu faire les partages des objets et biens affermés, elles nommerent de concert jean marti et jean sarrailhé dud. lieu d'asson pour Experts.
ces deux Experts ont comancé de soccuper du partage et des autres operations pour lesquelles on les avoit choisis et ont cessé leur ouvrage Ensuite.
le supliant a Eu recours aud. tailher afin dagir de concert au pres d'eux pour les prier de continuer leur travail, ladre na pas voulu y Entendre, il la renvoyé á agir seul.
Il ny a pas de la loyauté ny aucune franchise dans cette conduite, les Experts ne voulant sans doutte soccuper qu'a la requisition de toutes parties, le supliant est obligé par le refus du cofermier de sadresser a la cour afin que ce consideré Il vous Plairra de vos graces nos seigneurs ordonner que les deux Experts continueront le partage et les autres operations dont sagit sans aucun retardement et en donneront leur declaration en double aux parties ou diront a lexploit avec depens nomant me Duclos pour proeur

j Duclos

La cour ordonne que la presente sera montrée á partie fait á pau en Parlement le douze 9bre 1784

Par la cour

Dufor

St Quatre sols 4 [deniers]

Dufor

Lan mil sept cens quatre vingts quatre et le quatorze nobre par moy Baile royal soussigné la presente requette Et appointement de la cour a Eté bien et duement signifié aux sieurs sarrailhé Et marti Experts nommés Entre parties du lieu dasson baillé copie audt sr sarraillé En son domicille parlant en personne, qui a dit que sil avoit sçu quil falloit venir au point quil voit a present Il nauroit pas facillité aux adres pour les mettre daccord Et aprés avoir vacqué Environ quatre journées, Et avoir fait son possible avec le nommé marty, ses temeraires nont pas vouleu y condessendre a leur decission, dans ce cas Il luy declare quil ne veut pas occuper ny noccupera que du moins la cour ne luy oblige sil le juge a propos Et a signé avec moy dt Baile

SarraillhéCassoulet Cadet Baile royal

Lan mil sept cens quatre vingts quatre et le quatorze nobre par moy Baile royal soussigné la presente requette et appointement de la cour a Eté bien et duement signifie à marti dasson Expert nommé Entre parties Et luy ay baillé copie En son Domicille parlant En personne, Et pareille requette a Eté signifiée et baillé copie au nommé tailhaher dans son domicille parlant a sa femme

Cassoulet Cadet Baile royal

St p. m s. t. E. E. p. de trois copies En tout cy 2lt 10s

Cassoulet

Conle a nay 15 9bre 1784
Recu une livre cinq sols six deniers pour deux droits

Denays


12 nobre 1784
reqte de jean tachoué fils de lestelle
contre
jean tailher dud. lieu

j Duclos
  • TAILLEHER Jean
  • ( Saint-Pé-de-Bigorre ? - >1789 Lestelle-Bétharram ? )