a nos seigneurs du Parlement
grand chambre vacations
Suplie humblement jean tachoué fils de lestelle disant qu'il tient en ferme et par Indevis avec jean tailher dud. lieu le bien de marti dessus d'asson.
les parties ayant voulu faire les partages des objets et biens affermés, elles nommerent de concert jean marti et jean sarrailhé dud. lieu d'asson pour Experts.
ces deux Experts ont comancé de soccuper du partage et des autres operations pour lesquelles on les avoit choisis et ont cessé leur ouvrage Ensuite.
le supliant a Eu recours aud. tailher afin dagir de concert au pres d'eux pour les prier de continuer leur travail, lad
re na pas voulu y Entendre, il la renvoyé á agir seul.
Il ny a pas de la loyauté ny aucune franchise dans cette conduite, les Experts ne voulant sans doutte soccuper qu'a la requisition de toutes parties, le supliant est obligé par le refus du cofermier de sadresser a la cour afin que ce consideré Il vous Plairra de vos graces nos seigneurs ordonner que les deux Experts continueront le partage et les autres operations dont sagit sans aucun retardement et en donneront leur declaration en double aux parties ou diront a lexploit avec depens nomant m
e Duclos pour pro
eurj Duclos
La cour ordonne que la presente sera montrée á partie fait á pau en Parlement le douze 9
bre 1784
Par la cour
Dufor
S
t Quatre sols 4 [deniers]
DuforLan mil sept cens quatre vingts quatre et le quatorze no
bre par moy Baile royal soussigné la presente requette Et appointement de la cour a Eté bien et duement signifié aux sieurs sarrailhé Et marti Experts nommés Entre parties du lieu dasson baillé copie aud
t s
r sarraillé En son domicille parlant en personne, qui a dit que sil avoit sçu quil falloit venir au point quil voit a present Il nauroit pas facillité aux ad
res pour les mettre daccord Et aprés avoir vacqué Environ quatre journées, Et avoir fait son possible avec le nommé marty, ses temeraires nont pas vouleu y condessendre a leur decission, dans ce cas Il luy declare quil ne veut pas occuper ny noccupera que du moins la cour ne luy oblige sil le juge a propos Et a signé avec moy d
t Baile
Sarraillhé | Cassoulet Cadet Baile royal |
Lan mil sept cens quatre vingts quatre et le quatorze no
bre par moy Baile royal soussigné la presente requette et appointement de la cour a Eté bien et duement signifie à marti dasson Expert nommé Entre parties Et luy ay baillé copie En son Domicille parlant En personne, Et pareille requette a Eté signifiée et baillé copie au nommé tailhaher dans son domicille parlant a sa femme
Cassoulet Cadet Baile royal
S
t p. m s. t. E. E. p. de trois copies En tout cy 2
lt 10
sCassouletCon
le a nay 15 9
bre 1784
Recu une livre cinq sols six deniers pour deux droits
Denays12 no
bre 1784
req
te de jean tachoué fils de lestelle
contre
jean tailher dud. lieu
j Duclos