L'an mil huit cent trente six, et le vingt cinq Novembre à la requête du Sieur Pierre Larrouyat, Proprietaire agriculteur, demeurant & domicilié a Riverreyte pour lequel domicile est élu en l'étude & demeure de M
e Prat avoué Postulant près le tribunal de S
t Palais & qu'il constitue Pour le sien. Moi bertrand Loustau huissier Public domicilié de Sauveterre, patenté de 3
me classe N° 218 délivrée par M
r le maire de la Presente ville, reçu au tribunal D'orthez soussigné
certifie avoir bien & duement signifié 1° a dame catherine Lacordelle, et au Sieur abraham Saffores, conjoints, Proprietaires cultivateurs, domiciliès en la commune de Guinarthe. 2° au Sieur jean Saffores, ainé cultivateur, Pris comme tuteur legal de ses deux Enfans mineurs issus de son mariage avec feue dame augustine Sallefranque-Pehau, domicilié à Guinarthe 3° et la dame marie Rachou épouse en secondes noces du dit S
r jean Saffores, et au dit Sieur jean Saffores lui-même Propriétaires, domiciliès en la dite commune de Guinarthe; copies separément de l'acte de depot fait au nom du requerant au Greffe du tribunal de premiere instance seant a S
t Palais, le douze du courant, Enregistré, de la copie duement collationnée, d'un acte de vente de treize pieces de terre en nature de labourable, prairie, touyars & fougerees, le tout situé en la commune de Riverreyte, sous les confrontations y désignèes, le dit contrat en date du dix sept octobre dernier, retenu de M
e casadavant notaire à Sauveterre, Enregistré consenti par le dit Sieur abraham Saffores, au Profit du requerant, le dit acte de depot contenant l'extrait du dit contrat, qui fut affiché immédiatement à l'auditoire du tribunal de S
t Palais, Pour y rester Pendant le delai voulu par la Loi, aux fins de Purger les immeubles acquis, des hipotheques légales,
au surplus sommation est faite à tous les sus-nommès, aux qualitès qu'ils sont pris, chacun en ce qui les conserne d'avoir a prendre inscription, s'il le jugent convenable, au bureau des hipotheques de S
t Palais dans le sus dit delai, leur déclarant que faute de ce faire, le dit delai expire, les immeubles acquis par le requerant demeureront libres en leurs mains des dots, réprises, et conventions matrimoniales des dames Saffores, Pere et fils et des dits mineurs, et tous autres conformement aux art
s 2194 et 2195 du code civil et à l'avis du conseil d'Etat du premier juin 1807. Déclarant aux susnommés que Par exploit du dix sept du courant, copie de l'acte de dépot dont sagit à été notifièe à M
r le Procureur du Roi près le tribunal de S
t Palais, afin qu'il puisse prendre inscription sur les immeubles vendeus, s'il le juge convenable, dans l'interêt des dites dames Saffores & des enfans mineurs. J'ai Laissé & délivré copies, tant de l'expédition du dit acte de depot, que du present exploit a chacun des sus-nommès, à chacun deux separement en Parlant savoir. 1° a la dame catherine Lacordelle Epouse du Sieur abraham Saffores dans son domicile en Parlant à elle en Personne.
2° au dit Sieur abraham Saffores dans son domicile en Parlant a lui-même en Personne.
3° au Sieur jean Saffores, ainé, pris comme tuteur de ses 2 enfans mineurs issus de son mariage avec la dame augustine Sallefranque-Pehau, dans son domicile en Parlant a son Pere.
4° a la dame marie Rachou Epouze du dit Sieur jean Saffores, dans son domicile en Parlant à elle même en Personne.
5° Et au dit Sieur jean Saffores aussi dans son domicile en Parlant à son Pere. Le cout du Present est trois francs, soixante treize centimes, outre l'enreg
t Papiers & écritures dus à Lavoué ./.
Loustau huissier
Enrégistré à Sauveterre le Vingt-cinq Novembre 1836 f
o 193 R
o C 8 - reçu en Principal deux francs décime vingt centimes
A de Joantho