Sud-Ouest Généalogie

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Signification et sommation (concerne Jean Pédaugé, Jean Pédaugé, Paschal Nogués, Anne Duplessy, Jean Lahorgue, Barthelemy Lassus, Marie Lahorgue, Philippe Labat et Marie Lahorgue)

  • Date: 06/04/1844
  • Lieu: ?

[La transcription peut comporter des erreurs]


Louis Philippe roi des français à tous Présents et avenir salut = faisons savoir que Pardevant dominique Dupont notaire royal à la résidence de la ville de vic arrondissement de tarbes département des hautes Pyrennées soussigné en Présence des témoins ci après nommés = furent Presents = jean Pedaugé ainé propriétaire demeurant à Montaner, agissant tant en son qu'en celui de Pierre Pédaugé son oncle, et Bernard Pédaugé son frère cadet Pour les qu'els il se Porte fort d'une part. et tous les trois représentant médiatement jeanne couloumé leur aïeule et celle ci représentant anne Duplessy sa mère. = Paschal noguès Propriétaire demeurant à Montaner agissant tant en son nom qu'en celui d'anne duplessy son épouse et marie Mauran et alexandre Pujo mariés demeurant à tarbes Pour les quels il se Porte fort. dominique conte dit Bascou propriétaire demeurant à ourbelile. agissant tant en son nom qu'en celui de marie Duplessy son épouse Pour la qu'elle il se Porte fort. jean Lahorgue Poulot proprietaire demeurant à casteide doat. Barthelemy Lassus Propriétaire demeurant à ast. agissant tant en son nom qu'en celui de marie lahorgue Poulot son épouse pour la qu'elle il se porte fort. Philippe Labat Propriétaire demeurant à casteide doat. agissant tant en son nom qu'en celui de marie lahorgue Poulot son épouse Pour la qu'elle il se Porte fort. Baptiste mauran ainé propriétaire demeurant à thalazac. jean mauran cadet propriétaire demeurant à thalazac. Bernard lacoste propriétaire demeurant à liac. agissant tant en son nom qu'en celui de marie mauran son épouse Pour la qu'elle il se Porte fort. Prosper Cazarré Propriétaire demeurant à thalazac. agissant tant en son nom qu'en celui de marie Mauran son épouse Pour la qu'elle il se Porte fort. = tous les dénommés reprèsentant directement et indirectement feu jacques Duplessy décédé à Montaner. les Parties ont dit: qu'elles étaient en Procès à raison d'un supplément de légitime que feu Bernard Peyramale et jeanne couloumé veuve Pédaugé reclamait les biens de leurs auteurs et que cette instance avait été soutenue Par jacques Duplessy comme héritiers de ses Père et mère. que Par jugement rendu Par le tribunal civil de Pau en date du seize avril 1818, enrégistré, il fut statué Par les Prétentions des Parties et que Postérieurement il fut appellé de ce jugement, que Par arret rendu Par la cour royale de Pau le vingt mars mil huit cent vingt deux statuant en matière Principale et disant droit à l'appel interjecté déclara que le jugement sus énoncé avait été mal jugé et bien appellé et jugeant de nouveau débuta anne et cathérine Duplessy de supplément de légitime sur les biens situés à Montaner et tarasteix et néamoins ordonna que ces biens seraient estimés seulement dans l'objet de déterminer et fixer la légitime de droit qui aurait Pu compéter sur les dits immeubles auxdites anne et cathérine Duplessy et ordonna l'exécution dudit jugement quand aux estimations qu'il souscrit des biens héréditaires situés dans la commune de siarrouy et que Par suite la somme de huit cent francs formant le ment de la constitution dotale faite a chacune desdites anne et cathérine Duplessy seraient réparties au marc le franc entre la valeur des immeubles situés à Montaner et tarasteix et celles des biens situés à siarrouy pour Par elles s'il y avait lieu Prendre ce supplément de légitime sur les biens de siarrouy seulement. Dans cet étât des choses les Parties voulant mettre fin à cette insistance ont convenu de la soumettre à la voie de l'arbitrage en se conformant toute fois aux dispositions tant du jugement de Premiére instance aux qu'elles il n'a Pas été dérogé qu'a celles de l'arret du vingt un Mars Précité. Les arbitres Précéderont comme amiables compositeurs ils jugeront en dernier ressort sur les dispositifs dudit arrêt et à cet éffet Précederont à l'estimation des biens situés à Montaner et tarasteix ainsi qu'a celles de ceux situés à siarrouy sur lesquels le supplément de légitime est alloué Par le susdit arrêt. Pour Procéder à cette opération les Parties nomment et choisissent Pour leurs arbitres et amiables compositeurs les sieurs louis dargellés Père propriétaire demeurant à larreule et jean serres greffier de la justice de Paix, qui demeurent autorisés au tiers de leur choix au cas de discordance d'opinion entr'eux sur quelque chef que ce soit = les arbitres et tiers arbitres s'il en est nommé demeurent dispensés de la protection de serment ainsi que de suivre les formes et délais établis Pour les tribunaux = les parties s'obligent de mettre aux arbitres les grosses du jugement et arrets sus énoncés avec les autres Pièces et documents relatifs à la Procédure dans le courant de quinze jours a compter du jour de leur acceptation. ils Prononceront comme arbitres amiables compositeurs et leur jugement sera rendu en dernier ressort, les parties renonçant à en appeller soit Par la voie de l'appel requette civile ou cassation. attendu qu'une saisie arrêt a été Pratiquée à la requette des sieurs Pédaugé Par exploit de jourdon huissier à vic et cobin huissier à abedeille enrégistré entre les mains des sieurs Pierre Barbet et jean Gardères de cette ville au Préjudice des représentants dudit feu jacques Duplessy relativement au Payement de certains frais d'un Procès qui à eu lieu entre Parties devant la cour royale de Pau. Pour garantie des frais a exposer relativement audit supplément de légitime il demeure convenu que cette saisie arret sera considéré comme nulle et de nul éffet immédiatement après que le jugement des arbitres sus dénommés sera rendu. le dit Pédaugé en donnant dors et déja main levée qui ne sortira sans éffet qu'a cette époque = Dont acte fait et Passé à vic en l'etude de L'an mil huit cent quarante trois et le trois octobre En Présence des sieurs henry Gouzennes ménuisier et Bernard Dupont cordonnier tous les deux demeurant à vic témoins qui ont signés avec Parties et nous notaire aprés lecture faite = Nogués Labat, Cazarré, Mauran, Pédaugé, Mauran, Lahorgue, [], Géromme, Lacoste, conte, Dupont, Dupont notaire signés =

Mandons et ordonnos à tous huissiers sur ce requis de mettre ces Présentes à exécution à nos Procureurs généraux et à nos Procureurs Près les tribunaux de Première instance d'y tenir la main à tous commandans et officiers de la force Publique de Preter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de ce ces Présentes ont été scellées

L'an mil huit cent quarante quatre et le six avril =
à la requette des sieurs jean Pédaugé oncle, et jean Pédaugé ainé Propriétaires domiciliés à Montaner représentant jeanne Couloumé leur aïeule Poursuites et diligences du sieur Germain Darfay aubergiste domicilié à vic Par acte sous sa date Enrégistré
Moi Pierre Doleris huissier du tribunal de première instance de Pau, demeurant à Lembeye, y patenté de 3e classe le 1er mars dernier n° 102.
ai dit au sieur 1° Paschal nogués et anne Duplessy Propriétaires mariés domiciliés à Montaner. 2° jean lahorgue propriétaire domiciliés à Casteide doat. 3° Barthelemy lassus et marie lahorgue Propriétaires domiciliés à ast. 4° Philippe labat et marie lahorgue Propriétaires domiciliés à casteide doat les tous représentant avec leurs autres cohéritiers feu mathieu jacou décédé à Montaner qu'ils doivent convenir.
que Par jugement rendu Par le tribunal civil séant à Pau sous la date du 16 avril 1818, dûment enrégistré entre feu Bernard Peyramale et jeanne Couloumé veuve Pédaugé représentée Par les réquérants et ledit feu jacques Duplessy a condamné celui ci a délaisser à ladite Couloumé les Parts des biens situés à tarasteix et siarrouy compétant à feues anne et cathérine Duplessy, sur les succéssions de Bernard Duplessy et françoise Nabias leur Père communs que ce jugement a été confirmé Par arrêt de la cour royale de Pau sous la date du 22 Mars 1822.
que Par exploit de Caubin huissier abedeille sous sa date enrégistré les requérants les ont fait citer devant Monsieur le juge de Paix du canton de vic et à l'effet de se concilier avec les réquérants conjointement avec les autres coheritiers qui furent cités Par exploit séparés sur l'action qu'ils entendraient former en justice contr'eux tendant a faire Procéder au Partage desdits biens conformément aux jugements et arrets susdatés que sur cette action il intervint entre Parties un accord Par le quel elles donnèrent Pouvoir à Messieurs jean serres greffier de la justice de Paix du canton de Vic et louis d'argellès demeurant à larreule qui demeurent autorisés de s'adjoindre un tiers dans le cas de discordance de Proceder comme amiables compositeurs et jugeant en dernier ressort à l'opération mentionnée audit jugements et arrêts. que ces experts une fois réunis en Présence des Parties ont ajourné la continuation au vingt neuf Mars dernier dans l'etude de mr Dupont notaire à vic avec invitation audites Parties de Procédure leurs Pièces réciproques. = que les réquérants ont déféré à cette invitation tandis que les adversaires ont fait défaut; qu'il leur importe des lors de les appelles d'une manière officielle ave sommation d'avoir a se transpoter à jour fixe et de leur désigner en même temps les jour, lieu, et heure aux quels les experts se réuniront de nouveau Pour continuer leur opération = Moyennant ce je leur ai signifié et avec celle du Présent donné copie du conpris intervenu le trois octobre dernier lors de l'accord dont s'agit; ce fesant je leur ai déclaré que les experts sus nommés se réuniront de nouveau le huit du courant à huit heures du matin en l'etude de mr Dupont notaire à vic Pour Proceder à l'opération qui leur a été confiée en vertu du compromis dont s'agit; En conséquence je leur ai donné assignation et en tant que de besoin sommés de se transporter les dit jour heure et à l'endroit ci dessus désignés Pour y fournir les renseignements et les Pièces qu'ils croiront convenables dans leur interêts leur déclarant que non obstant leur absence lesdits experts continueront leur opération conformément au Prescrit desdits jugements et arrets avec dépens.
remis cette copie à la dite marie Lahorgue a aast Parlant à sa personne

cout trente trois francs 33 centimes

Doleris


Aast
Copie Pour marie Lahorgue