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Signification d'une requête devant le juge ordinaire de Castelnau-Chalosse (concerne Jean Dangoumau, Guilhaumes Molia et Gabriel Malet)

  • Date: 06/03/1765
  • Lieu: ?

[La transcription peut comporter des erreurs]


A Mr le juge ordre de Castelnau

Supplie humblemt Jean Dangoumau marchand habt de donzaq Disant, Contre la reqte de guilhaumes molia, Et assignation donnée En Conseqce au supt par Exploit du 6 jeanvier derer par Cardenau bayle, quil Est Inutille aud. molia de pretendre la mainlevée du prix du bailh dafferme des fruits des biens du bourdieu saisis lannée 1762, a reqte dud. molia au prejudice de demoiselle marie darracq administresse de ses Enfens Et desd. biens du bourdieu delaissés par feu raimon Dufau vivant son mary, au prejudice des Creantiers privilegiés
Le supt Convient D'abord que le bail des fruits desd. biens du bourdieu fut fait En la present Cour le 28 du mois de juin de lad. année 1762, Et que lafferme fut delivrée En faveur de gabriel malet pour la somme de 300lt sous le cautionnemt du supt qui fut receu Caution dud. malet, a Compte de laqle ditte somme led. malet paya lors du bailh seize livres sept sols huit deniers, lesquelles deduittes sur lesd. 300lt Il se trouve que le prix dud. bailh Est reduit a la somme de 283lt 12s 4 d, laquelle ditte afferme, led. malet sousferma au supt sa Caution qui luy remboursa lesd. 16lt 7s 8d des frais dud. bailh En Conseqce Il jouit desd. fruits affermés Cest pourquoy Il Entend prendre le fait Et Cause pour led. malet fermier Et le decharger Et garentir du prix dud. bailh, Envers Et Contre tous,
Les Choses dans c'est Etât lad. demoiselle Darracq veuve se pourveut bientôt aprés par reqte En provision En la presente Cour, a la prendre sur le prix dud. bailh tant pour elle que pour ces Enfens mineurs, ou led. molia fut appellé par Exploit pour luy voir adjuger lad. provision, sy bien que par apt de la presente Cour Contradictoiremt rendu Entre lad. demlle Darracq, Executée, led. molia saisie faisant, Et les sequestres Etablis, Il fut adjugé a lad. demlle darracq, la soe de 210lt par maniere de provision a la prendre sur le prix dud. bailh, Et le fermier Et Caution Condemnés de luy En faire le payement nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et par corps comme depositaires de justice
Et Comme lad. demoiselle darracq vouloit mettre a Execution led. apt de provision Con. le supt, Celuy cy voyant la justice de sa demende luy paya lad. somme de deux Cens dix livres de provision par elle obtenüe En deduction du prix dud. Bailh, suivant la quittce a luy donnée par lad. demoiselle darracq En datte du 16 aoust de lad. année 1762, retenüe par gramond nore royal qui Certifie du Conle au bureau damou par Beyris, laquelle ditte somme de 210lt deduitte sur lad. soe de 283lt 12s 4d restante du prix dud. bailh, distraction faite des fraix d'Iceluy, le supt restoit debiteur de la soe de 73lt 12s 4d
aprés ce quil vient detre dit, le supt Croyoit de jouir paisiblemt desd. fruits affermes, mais Il En fut Empeché, par locroix Colecteur de Castelnau lad. année 1762, qui fit saisir lesd. fruits affermés, le 23 7bre de lad. année, pour le payemt du vingtieme dune partie desd. biens scitués En Castelnau auquel le supt paya comme forcé 13lt 4s pour led. vingtieme Et 23s pour les fraix de lad. saisie, Et En tout 14lt 7s suivt la quittce du 23 7bre 1762 Controllé a monfort par perés, laquelle ditte somme deduitte sur Celle de 73lt 12s 4d de reste du prix dud. bailh il restoit D'heu par le supt du prix dud. bailh la soe de 59lt 5s 4d
Comme aussy le supt paya le 5e 8bre 1762 a malet Colecteur de donzacq lad. année 1762, 4lt 19s pour le vingtieme que le bien du bourdieu scitué En donsacq Estoit Chargé suivant sa quittce dud. malet dud. jour, Controllée a monfort par perés, laquelle ditte somme de 4lt 19s deduitte sur celle de 59lt 5s 4d de reste du prix dud. bailh le supt Etoit Encore debiteur de la soe de 54lt 6s 4d
Dailheurs Comme lad. demoiselle darracq navoit point payé le vingtieme de lannée 1761 que le bien qui Est scitué En donsacq Etoit Chargé, jean larrere Colecteur dud. donzacq lad. année 1761 fit saisir les fruits d'Iceluy le mois doctobre 1762, sy bien que le supt pour jouir des fruits afermés fut obligé Comme forcé de payer aud. larrere Colecteur, la somme de dix livres, pour led. vingtieme Et frais de saisie, suivant sa quittce du 14 8bre 1762 Controllée a monfort par perés, laquelle ditte somme de 10lt deduitte sur Celle de 54lt 6s 4d le supt restoit Debiteur du prix dud. bailh de la somme de 44lt 6s 4d
Dans Cette situation le supt En qualité de sous fermier dud. malet attendoit lecheange du dernier terme du prix dudit Bailh pour payer lad. soe de 44lt 6s 4d de reste du prix de lad. afferme, mais avant le terme me pierre henriet Bourgeois de paris sous fermier des domaines du roy Controlleur des actes petit scel, Insinuations laiques, Et autres y joints de la genneralité de pau, luy fit signiffier le 24 jeanvier 1763 par lacoste huissier une ordce de monseigneur lintendant Coe fermier des fruits des biens du Bourdieu dont Est question, des fruits saisis a sa reqte au prejudice de lad. demoiselle darracq veuve dud. feu dufau par acte du 15 xbre 1762 avecq somation de representer au marché de monfort, le 26 dud. mois de jeanvier, lesd. fruits saisis pour y Etre vendus aux formes ordres, Et les deniers En provenant, Etre remis aud. henriet Entre les mains du sr perés receveur aud. Bureau de monfort, a Compte ou jusqua Concurrence de la soe de 50lt a luy dhüe pour les droits de Conle Insinuation Et Centieme denier Et autres resultans, du testament dud. feu dufau du 7 mars 1761, retenu par deslous nore royal En outre les fraix, a peyne dy Etre Contraint par corps
le supt pour Eviter la Contrainte a laqle Il Etoit assujety Et pour se procurer la liberté fut forcé de payer aud. sr peres la somme de 45lt 15, a la decharge de lad. demle darracq veuve dud. feu dufau, pour les droits de Controlle Insinuation Et autres resultans du testement dud. feu dufau suivt la quittce dud. sieur perés du 6e avril 1763, Controllée a monfort par perés, au moyen de quoy Il paroit au lieu par le supt aud. nom detre En reste du prix dafferme dont Est question Il a au Contraire surpayé le meme prix de ferme de 28s 6d attendu ce la relaxance du supt ne souffre point la plus legere difficulté C. C. m. J. v. p. d. v. g. sans avoir Egard a Chose ditte ny alleguée par led. molia, tant le supt que led. malet seront relaxés de la demende fins Et Conclusions Con. Eux prises avecq depens Et fairés Bien

Sffié Et Coppie Baillée a me pierre lonné tant de la presente reqte que de la provision de la quittce d Icelle, de la saisie faite a reqte de lacroix Colecteur, de la quittce dud. Lacroix, dautre quittce de malet Colecteur, dautre quittce de larrere aussy Colecteur, d'une ordce de monseigneur l'intendant avecq la signification d'Icelle faite aud. dangoumau par Lacoste huissier Et finallemt dune autre quittce du sr perés le tout mentionné dans la presente requette parlant a luy le 6e mars 1765 par moy

B. lt de Baile