A Mr le juge ordre de Castelnau
Supplie humblem
t Jean Dangoumau marchand hab
t de donzaq Disant, Contre la req
te de guilhaumes molia, Et assignation donnée En Conseq
ce au sup
t par Exploit du 6 jeanvier der
er par Cardenau bayle, quil Est Inutille aud. molia de pretendre la mainlevée du prix du bailh dafferme des fruits des biens du bourdieu saisis lannée 1762, a req
te dud. molia au prejudice de demoiselle marie darracq administresse de ses Enfens Et desd. biens du bourdieu delaissés par feu raimon Dufau vivant son mary, au prejudice des Creantiers privilegiés
Le sup
t Convient D'abord que le bail des fruits desd. biens du bourdieu fut fait En la present Cour le 28 du mois de juin de lad. année 1762, Et que lafferme fut delivrée En faveur de gabriel malet pour la somme de 300
lt sous le cautionnem
t du sup
t qui fut receu Caution dud. malet, a Compte de laq
le ditte somme led. malet paya lors du bailh seize livres sept sols huit deniers, lesquelles deduittes sur lesd. 300
lt Il se trouve que le prix dud. bailh Est reduit a la somme de 283
lt 12
s 4 d, laquelle ditte afferme, led. malet sousferma au sup
t sa Caution qui luy remboursa lesd. 16
lt 7
s 8
d des frais dud. bailh En Conseq
ce Il jouit desd. fruits affermés Cest pourquoy Il Entend prendre le fait Et Cause pour led. malet fermier Et le decharger Et garentir du prix dud. bailh, Envers Et Contre tous,
Les Choses dans c'est Etât lad. demoiselle Darracq veuve se pourveut bientôt aprés par req
te En provision En la presente Cour, a la prendre sur le prix dud. bailh tant pour elle que pour ces Enfens mineurs, ou led. molia fut appellé par Exploit pour luy voir adjuger lad. provision, sy bien que par ap
t de la presente Cour Contradictoirem
t rendu Entre lad. dem
lle Darracq, Executée, led. molia saisie faisant, Et les sequestres Etablis, Il fut adjugé a lad. dem
lle darracq, la so
e de 210
lt par maniere de provision a la prendre sur le prix dud. bailh, Et le fermier Et Caution Condemnés de luy En faire le payement nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et par corps comme depositaires de justice
Et Comme lad. demoiselle darracq vouloit mettre a Execution led. ap
t de provision Con. le sup
t, Celuy cy voyant la justice de sa demende luy paya lad. somme de deux Cens dix livres de provision par elle obtenüe En deduction du prix dud. Bailh, suivant la quitt
ce a luy donnée par lad. demoiselle darracq En datte du 16 aoust de lad. année 1762, retenüe par gramond no
re royal qui Certifie du Con
le au bureau damou par Beyris, laquelle ditte somme de 210
lt deduitte sur lad. so
e de 283
lt 12
s 4
d restante du prix dud. bailh, distraction faite des fraix d'Iceluy, le sup
t restoit debiteur de la so
e de 73
lt 12
s 4
daprés ce quil vient detre dit, le sup
t Croyoit de jouir paisiblem
t desd. fruits affermes, mais Il En fut Empeché, par locroix Colecteur de Castelnau lad. année 1762, qui fit saisir lesd. fruits affermés, le 23 7
bre de lad. année, pour le payem
t du vingtieme dune partie desd. biens scitués En Castelnau auquel le sup
t paya comme forcé 13
lt 4
s pour led. vingtieme Et 23
s pour les fraix de lad. saisie, Et En tout 14
lt 7
s suiv
t la quitt
ce du 23 7
bre 1762 Controllé a monfort par perés, laquelle ditte somme deduitte sur Celle de 73
lt 12
s 4
d de reste du prix dud. bailh il restoit D'heu par le sup
t du prix dud. bailh la so
e de 59
lt 5
s 4
dComme aussy le sup
t paya le 5
e 8
bre 1762 a malet Colecteur de donzacq lad. année 1762, 4
lt 19
s pour le vingtieme que le bien du bourdieu scitué En donsacq Estoit Chargé suivant sa quitt
ce dud. malet dud. jour, Controllée a monfort par perés, laquelle ditte somme de 4
lt 19
s deduitte sur celle de 59
lt 5
s 4
d de reste du prix dud. bailh le sup
t Etoit Encore debiteur de la so
e de 54
lt 6
s 4
dDailheurs Comme lad. demoiselle darracq navoit point payé le vingtieme de lannée 1761 que le bien qui Est scitué En donsacq Etoit Chargé, jean larrere Colecteur dud. donzacq lad. année 1761 fit saisir les fruits d'Iceluy le mois doctobre 1762, sy bien que le sup
t pour jouir des fruits afermés fut obligé Comme forcé de payer aud. larrere Colecteur, la somme de dix livres, pour led. vingtieme Et frais de saisie, suivant sa quitt
ce du 14 8
bre 1762 Controllée a monfort par perés, laquelle ditte somme de 10
lt deduitte sur Celle de 54
lt 6
s 4
d le sup
t restoit Debiteur du prix dud. bailh de la somme de 44
lt 6
s 4
dDans Cette situation le sup
t En qualité de sous fermier dud. malet attendoit lecheange du dernier terme du prix dudit Bailh pour payer lad. so
e de 44
lt 6
s 4
d de reste du prix de lad. afferme, mais avant le terme m
e pierre henriet Bourgeois de paris sous fermier des domaines du roy Controlleur des actes petit scel, Insinuations laiques, Et autres y joints de la genneralité de pau, luy fit signiffier le 24 jeanvier 1763 par lacoste huissier une ord
ce de monseigneur lintendant Co
e fermier des fruits des biens du Bourdieu dont Est question, des fruits saisis a sa req
te au prejudice de lad. demoiselle darracq veuve dud. feu dufau par acte du 15 x
bre 1762 avecq somation de representer au marché de monfort, le 26 dud. mois de jeanvier, lesd. fruits saisis pour y Etre vendus aux formes ord
res, Et les deniers En provenant, Etre remis aud. henriet Entre les mains du s
r perés receveur aud. Bureau de monfort, a Compte ou jusqua Concurrence de la so
e de 50
lt a luy dhüe pour les droits de Con
le Insinuation Et Centieme denier Et autres resultans, du testament dud. feu dufau du 7 mars 1761, retenu par deslous no
re royal En outre les fraix, a peyne dy Etre Contraint par corps
le sup
t pour Eviter la Contrainte a laq
le Il Etoit assujety Et pour se procurer la liberté fut forcé de payer aud. s
r peres la somme de 45
lt 15, a la decharge de lad. dem
le darracq veuve dud. feu dufau, pour les droits de Controlle Insinuation Et autres resultans du testement dud. feu dufau suiv
t la quitt
ce dud. sieur perés du 6
e avril 1763, Controllée a monfort par perés, au moyen de quoy Il paroit au lieu par le sup
t aud. nom detre En reste du prix dafferme dont Est question Il a au Contraire surpayé le meme prix de ferme de 28
s 6
d attendu ce la relaxance du sup
t ne souffre point la plus legere difficulté C. C. m. J. v. p. d. v. g. sans avoir Egard a Chose ditte ny alleguée par led. molia, tant le sup
t que led. malet seront relaxés de la demende fins Et Conclusions Con. Eux prises avecq depens Et fairés Bien
Sffié Et Coppie Baillée a m
e pierre lonné tant de la presente req
te que de la provision de la quitt
ce d Icelle, de la saisie faite a req
te de lacroix Colecteur, de la quitt
ce dud. Lacroix, dautre quitt
ce de malet Colecteur, dautre quitt
ce de larrere aussy Colecteur, d'une ord
ce de monseigneur l'intendant avecq la signification d'Icelle faite aud. dangoumau par Lacoste huissier Et finallem
t dune autre quitt
ce du s
r perés le tout mentionné dans la presente requette parlant a luy le 6
e mars 1765 par moy
B. lt de Baile