Signification d'une réplique (concerne Pierre Lavie et la dame Burgué)
Archive privée inédite
- Date: 27/06/1805 (08 messidor an XIII)
- Lieu: ?
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Réplique pour le sieur Pierre Lavie de serres ste marie: Contre la dame Burgué veuve du sieur Larborie Gayrosse demurant à audéjos.
On croit, pour cette dame, avoir dit quelque chose de merveilleux en rappellant les termes de la Loi 9. du code de solut obligatione solemniter facta, et l'on demande comment la consignation de l'exposant auroit été faite solemnellement en ne pas assignant le sr Larborie à la voir faire, à la suite du jugement contradictoire qui la permettoit ?
La reponse auroit toujours été facile, avec les loix elles-mêmes, mais on à demandé de plus de la part de la dame Larborie qu'on produisit des collationnés de jugemens qui prouvassent que cette assignation prepostere ne faisoit pas partie de la solemnité. En consèquence on á levé quoiqu'a grands fraix, et néanmoins avec la consolation qu'ils tomberont sur le temeraire plaideur, un collationné de l'arrêt rendu le 26: ventose an 12: par la cour d'appel en faveur du sieur marc samonzet de Pau: c'est l'a qu'on trouvera la réponse réclamée.
On y voit, pag. 14. et 15. que « nulle loi du droit romain qui régissoit ce pays pour toutes les matieres non prévuës par l'statut municipal ne porte que pour la validité de la consignation il soit necessaire d'y appeller les parties qui ont réfusé les offres; qu'en êffet les Loix romaines disent seulement que l'offre suivie de la consignation solemnellemt faite équivaut ce payement, et opperé la liberation, et on rappelle non seulement la Loi 9. du code de solut. mais encore la 19e Ibidem de uzuris. »
On ajoute desuite « que les commentateurs ont observé á cet égard que la solemnité requise ne se rapportoit qu'au lieu ou la consignation devoit être faite, et que les auteurs en s'occupant de la matiere ont tenu dans certains lieux, que la consignation ne pouvoit être faite qu'après avoir été contradictoirement ordonnèe en Justice; et dans dautres lieux que le dépot pouvoit être êffectué sans jugement prèalable, et sur le simple refus constaté et que dans ce dernier cas, il étoit nécessaire d'appeller au dépot la partie réfusante; mais qu'ils n'ont jamais exigé que l'une ou l'autre de ces formalités; qu'au reste il est évident que quand le créancier á été appellé pour voir permettre le depôt, qu'il à été rendu en sa présance un jugement conforme, et qu'il en a reçu la notiffication comme dans cette espece; il à été duement interpellé, bien averti et bien informe du depôt, du lieu ou il s'est êffectué, & des causes pour lesquelles il est fait, et qu'il est sans pretexte plausible pour le quereller. »
On ajoute encore à la pag. 16. pour rappeller nos moeurs particulieres à cet ègard que « le certificat de la matricule des avocats du parlement de Navarre du 12. avril 1755: atteste que pour valider les consignations afin qu'elles operassent la liberation des debiteurs, il suffisoit d'obtenir un jugement portant permis de consigner, & que tels étoient l'usage et la jurisprudence de ce Parlement. »
Enfin on resume pag. 17. que « sous tous les rapports la consignation ètoit règulierement faite, quelle ne manquoit d'aucune des formalités rèquises soit par les Lois, soit par la Jurisprudance, soit par L'usage qu'alors ni ayant point de contravention à aucune Loi preéxistante il n'etoit pas possible de l'annuller par la raison que les nullités ètant règardées comme des peines; elles ne peuvent être étenduës ni supplèes. »
On seroit trop long si l'on vouloit copier toutes les autres raisons d'une égale force que contient le collationné de l'arrêt dont il sagit à l'appui de la consignation du sieur samonzet quoi qu'elle eut été faite sans qu'aucune assignation à la voir faire leut précedée.
D'autre part, on n'est sans doute pas tenu de Justiffier les décisions de la justice, surtout emanées en dernier ressort d'une cour supreme, et neanmoins, s'il le falloit les moyens abonderoient pour celà.
En êffet c'est avec raison qu'il á été rappellé dans l'arrêt du sr Samonzet que la solemnité requise se raportoit uniquement au lieu ou la consignation devoit être faite. Les commentateurs et notamment Godeffroi ont puisé cette explication dans le texte lui même de la seconde des lois romaines invoquées par l'arrêt, qui est la 19e au code de usuris consignatam in publico depone, porte t'elle. In hoc autem casu publicum intelligi opertet, vel sacratissimas aedes, vel ubi competens judex super his aditus dèponi eas disposuerit. C'est la quest la solemnité et non pas dans une assignation, si manifestement rédondante qu'elle en devient vicieuse.
Et réellement pour quoi des assignations sont elles faites ? pour préparer et lier des instances: pour parvenir á des jugements. mais alors comment pourroient elles être nécessaires, ou même convenir, lors que tout est jugé ? seroit ce pour remettre en contestation ce qui est deja decedé ? mais ce n'est pas dans un si mauvais objet que les jugemens ont été institués.
prétendroit on au moins que L'assignation seroit exigée pour mêtre le créancier réfusant en demure ? mais il ne l'est dejá que trop par le rèfus lui même sur l'exhibition par la continuation qu'en presentent Tout le cours et toutes les demarches de l'instance, par le jugement sur tout qui condamne son réfus, par l'acceptation qu'il en fait en ne pas se pourvoyant pour le faire renverser, et par la notiffication qui lui en est donnèe.
c'est de droit qu'un pareil jugement doit recevoir son execution. Il autorise, simplement et sans autre condition à consigner. Il n'y á donc pour celui qui l'a obtenu qu'a consigner. ne seroit il pas trop êtrange que pour pouvoir le ramener á execution, il fallut consulter encore celui contre qu'il á été rendu, et subordonner á cette demarche le caractere de la chose dèfinitivement jugée qu'il á irrévocablement acquis ?
c'est à la partie condamnée, et à elle seule, en pareille occurence, à aviser et pourvoir à ses interêts. veut elle éviter que la consignation ordonnèe ne seffectue ? elle n'a quà retracter ses réfus anterieurs jugés injustes & faire signifier des actes afin qu'on raporte entre ses mains les sommes exhibées au lieu de les remettre en celles du receveur. c'est le seul moyen d'empecher que le Jugement ne s'execute dans le sens qu'il á été rendu, et s'il ne l'empeche ainsi, il l'est de droit à chaque instant indistinctement, non pas après les trois jours dont parle la dame adre, mais après les huit pendant l'esquels il est surcis à l'execution par les loix sur l'organisation judiciaire, et que son mari nutilisa pas mieux par une sommation de rapporter en ses mains.
après celá que peut signifier la petite objection subsidiaire que fait l'adre et qu'on fonde sur ce que la copie de la signiffication du Jugement qui avoit permis contradictoirement la consignation n'ennonceroit pas même le jour ou cette signiffication eut lieu ?
on n'est pas a portée, au moment ou l'on écrit pour l'expt de verifier ce fait. On ne peut donc pas dèfinitivement le passer. mais en le supposant même exact, il demure toujours ulterieurement qu'il ne sauroit tirer à la moindre consèquence
On à les originaux sous les yeux, et l'on y voit que ce jugement feut rendu le 15. vendemiaire an 4. on le signiffia le 1er brumaire suivant comme L'original en fait foi, ayant sur tout été enrege le 5, sur quoi il y à deux choses à observer.
L'une est qu'au 1er brumaire même le temps de toute surséance étoit plus qu'expiré et qu'on auroit peu des cet instant donner au jugement toute sorte d'execution dont il auroit été susceptible.
L'autre consiste en ce que quand même la copie n'ennonceroit pas quel jour elle auroit été delivrée au sr Larborie celui ci le sçut bien, qu'il fut le maitre de le cotter et d'agir en consèquence qu'il est au moins bien certain par L'enregistrement que ce bail de copie avoit eu lieu avant le cinq; que le Sr Larborie n'agit pas d'avantage pour cela dans les trois ni même dans les huit jours qui suivirent que dans ceux qui avoient prècedé; que c'est ainsi que l'expt feut apportée de faire bien paisiblement et sans contradiction sa consignation le 13 brumre qu'il demure encore dans le même état de calme jusqu'au 11. nivose an 4. qu'il fit signiffier la quittance de la consignation au sieur Larborie qui de son cotté ne s'en emut pas d'avantage: car les vaines protestations auxquelles il se livra á l'exploit ne sont ni une opposition, ni un appel, ni une Requette Civile, ni une cassation envers le jugement du 15. vendemiaire precèdant. Elles ne sont pas non plus une action de nullité envers la consignation elle même et l'arrét de samonzet atteste entr autres choses combien intentée longue annèes après, elle est souverainement mal fondée
ainsi ce chetif moyen subsidiaire qui ne sauroit conduire à rien d'utile le jugement tenant et ayant été valablement executé ne peut pas plus servir á la dame adre que son moyen principal, qu'on à vu être denué de toute raison pour tout Pays autre que celui pour lequel Pothier à écrit et qui n'est pas le notre. car dans celui-ci jamais on ne se passa de la permission préalable de Justice: mais jamais non plus sauf dans des temps modernes, on n'avoit songé après avoir obtenu la permission à assigner pour voir faire la consignation. Par tout ce n'etoit que l'un sans l'autre ou à defaut de L'autre; et notre solemnité étoit bien plus imposante que celle dont on se contentoit ailleurs à cet égard.
au reste et afin de ne pas laisser à la dame adre l'sterile avantage de la plus mince consideration qui, fut elle plus importante & accompagnée de nombre d'autres ne feroit dailleurs jamais flèchir les principes, on observera qu'il n'est pas exact de dire comme on l'a fait quelque part pour elle, que l'expt feut debiteur direct du sr Larborie ni que celui ci lui eut vendu du fonds.
en êffet l'expt n'est que tiers acquereur de Pont lor dherm debiteur primitif; et il lui à été plus permis qu'a quelqu'autre de faire sa condition aussi bonne que les circonstances l'en ont mis à portée. mais tout celá est surrabondt et doit même disparoitre devant la demonstration qui précede sur le vrai moyen de la cause.
Par ces motifs L'exposant persiste avec confiance à demander L'adjudication de ses fins & conclusions prècedentes avec dépens: rd pucheu avoué me cazebonne avocat dictant l'avoué de l'expt communique la copie de l'arrest rendu par la cour d'appel le 26 ventose an 12 dans l'affaire du sr samonzet cottee a
Le huit messidor an 13 sigé et Baillé cette comon et copie du present à me Bernardbeig avoué de la dame gayrosse dans son etude parlant en personne en foy de quoy il a signé avec moy au pnt
Pre Bernardbeig, Lesparre huissier
Engtré a orthés le 8 messidor an 13 -
Reçu vingt huit centimes
du 8 messidor an 13
réplique pour le sr Lavie de serres ste Marie.
Contre la dame Larborie Gayrosse demurant à Audejos
Pucheu:
Bernardbeig
rd pucheu
n° 4
On croit, pour cette dame, avoir dit quelque chose de merveilleux en rappellant les termes de la Loi 9. du code de solut obligatione solemniter facta, et l'on demande comment la consignation de l'exposant auroit été faite solemnellement en ne pas assignant le sr Larborie à la voir faire, à la suite du jugement contradictoire qui la permettoit ?
La reponse auroit toujours été facile, avec les loix elles-mêmes, mais on à demandé de plus de la part de la dame Larborie qu'on produisit des collationnés de jugemens qui prouvassent que cette assignation prepostere ne faisoit pas partie de la solemnité. En consèquence on á levé quoiqu'a grands fraix, et néanmoins avec la consolation qu'ils tomberont sur le temeraire plaideur, un collationné de l'arrêt rendu le 26: ventose an 12: par la cour d'appel en faveur du sieur marc samonzet de Pau: c'est l'a qu'on trouvera la réponse réclamée.
On y voit, pag. 14. et 15. que « nulle loi du droit romain qui régissoit ce pays pour toutes les matieres non prévuës par l'statut municipal ne porte que pour la validité de la consignation il soit necessaire d'y appeller les parties qui ont réfusé les offres; qu'en êffet les Loix romaines disent seulement que l'offre suivie de la consignation solemnellemt faite équivaut ce payement, et opperé la liberation, et on rappelle non seulement la Loi 9. du code de solut. mais encore la 19e Ibidem de uzuris. »
On ajoute desuite « que les commentateurs ont observé á cet égard que la solemnité requise ne se rapportoit qu'au lieu ou la consignation devoit être faite, et que les auteurs en s'occupant de la matiere ont tenu dans certains lieux, que la consignation ne pouvoit être faite qu'après avoir été contradictoirement ordonnèe en Justice; et dans dautres lieux que le dépot pouvoit être êffectué sans jugement prèalable, et sur le simple refus constaté et que dans ce dernier cas, il étoit nécessaire d'appeller au dépot la partie réfusante; mais qu'ils n'ont jamais exigé que l'une ou l'autre de ces formalités; qu'au reste il est évident que quand le créancier á été appellé pour voir permettre le depôt, qu'il à été rendu en sa présance un jugement conforme, et qu'il en a reçu la notiffication comme dans cette espece; il à été duement interpellé, bien averti et bien informe du depôt, du lieu ou il s'est êffectué, & des causes pour lesquelles il est fait, et qu'il est sans pretexte plausible pour le quereller. »
On ajoute encore à la pag. 16. pour rappeller nos moeurs particulieres à cet ègard que « le certificat de la matricule des avocats du parlement de Navarre du 12. avril 1755: atteste que pour valider les consignations afin qu'elles operassent la liberation des debiteurs, il suffisoit d'obtenir un jugement portant permis de consigner, & que tels étoient l'usage et la jurisprudence de ce Parlement. »
Enfin on resume pag. 17. que « sous tous les rapports la consignation ètoit règulierement faite, quelle ne manquoit d'aucune des formalités rèquises soit par les Lois, soit par la Jurisprudance, soit par L'usage qu'alors ni ayant point de contravention à aucune Loi preéxistante il n'etoit pas possible de l'annuller par la raison que les nullités ètant règardées comme des peines; elles ne peuvent être étenduës ni supplèes. »
On seroit trop long si l'on vouloit copier toutes les autres raisons d'une égale force que contient le collationné de l'arrêt dont il sagit à l'appui de la consignation du sieur samonzet quoi qu'elle eut été faite sans qu'aucune assignation à la voir faire leut précedée.
D'autre part, on n'est sans doute pas tenu de Justiffier les décisions de la justice, surtout emanées en dernier ressort d'une cour supreme, et neanmoins, s'il le falloit les moyens abonderoient pour celà.
En êffet c'est avec raison qu'il á été rappellé dans l'arrêt du sr Samonzet que la solemnité requise se raportoit uniquement au lieu ou la consignation devoit être faite. Les commentateurs et notamment Godeffroi ont puisé cette explication dans le texte lui même de la seconde des lois romaines invoquées par l'arrêt, qui est la 19e au code de usuris consignatam in publico depone, porte t'elle. In hoc autem casu publicum intelligi opertet, vel sacratissimas aedes, vel ubi competens judex super his aditus dèponi eas disposuerit. C'est la quest la solemnité et non pas dans une assignation, si manifestement rédondante qu'elle en devient vicieuse.
Et réellement pour quoi des assignations sont elles faites ? pour préparer et lier des instances: pour parvenir á des jugements. mais alors comment pourroient elles être nécessaires, ou même convenir, lors que tout est jugé ? seroit ce pour remettre en contestation ce qui est deja decedé ? mais ce n'est pas dans un si mauvais objet que les jugemens ont été institués.
prétendroit on au moins que L'assignation seroit exigée pour mêtre le créancier réfusant en demure ? mais il ne l'est dejá que trop par le rèfus lui même sur l'exhibition par la continuation qu'en presentent Tout le cours et toutes les demarches de l'instance, par le jugement sur tout qui condamne son réfus, par l'acceptation qu'il en fait en ne pas se pourvoyant pour le faire renverser, et par la notiffication qui lui en est donnèe.
c'est de droit qu'un pareil jugement doit recevoir son execution. Il autorise, simplement et sans autre condition à consigner. Il n'y á donc pour celui qui l'a obtenu qu'a consigner. ne seroit il pas trop êtrange que pour pouvoir le ramener á execution, il fallut consulter encore celui contre qu'il á été rendu, et subordonner á cette demarche le caractere de la chose dèfinitivement jugée qu'il á irrévocablement acquis ?
c'est à la partie condamnée, et à elle seule, en pareille occurence, à aviser et pourvoir à ses interêts. veut elle éviter que la consignation ordonnèe ne seffectue ? elle n'a quà retracter ses réfus anterieurs jugés injustes & faire signifier des actes afin qu'on raporte entre ses mains les sommes exhibées au lieu de les remettre en celles du receveur. c'est le seul moyen d'empecher que le Jugement ne s'execute dans le sens qu'il á été rendu, et s'il ne l'empeche ainsi, il l'est de droit à chaque instant indistinctement, non pas après les trois jours dont parle la dame adre, mais après les huit pendant l'esquels il est surcis à l'execution par les loix sur l'organisation judiciaire, et que son mari nutilisa pas mieux par une sommation de rapporter en ses mains.
après celá que peut signifier la petite objection subsidiaire que fait l'adre et qu'on fonde sur ce que la copie de la signiffication du Jugement qui avoit permis contradictoirement la consignation n'ennonceroit pas même le jour ou cette signiffication eut lieu ?
on n'est pas a portée, au moment ou l'on écrit pour l'expt de verifier ce fait. On ne peut donc pas dèfinitivement le passer. mais en le supposant même exact, il demure toujours ulterieurement qu'il ne sauroit tirer à la moindre consèquence
On à les originaux sous les yeux, et l'on y voit que ce jugement feut rendu le 15. vendemiaire an 4. on le signiffia le 1er brumaire suivant comme L'original en fait foi, ayant sur tout été enrege le 5, sur quoi il y à deux choses à observer.
L'une est qu'au 1er brumaire même le temps de toute surséance étoit plus qu'expiré et qu'on auroit peu des cet instant donner au jugement toute sorte d'execution dont il auroit été susceptible.
L'autre consiste en ce que quand même la copie n'ennonceroit pas quel jour elle auroit été delivrée au sr Larborie celui ci le sçut bien, qu'il fut le maitre de le cotter et d'agir en consèquence qu'il est au moins bien certain par L'enregistrement que ce bail de copie avoit eu lieu avant le cinq; que le Sr Larborie n'agit pas d'avantage pour cela dans les trois ni même dans les huit jours qui suivirent que dans ceux qui avoient prècedé; que c'est ainsi que l'expt feut apportée de faire bien paisiblement et sans contradiction sa consignation le 13 brumre qu'il demure encore dans le même état de calme jusqu'au 11. nivose an 4. qu'il fit signiffier la quittance de la consignation au sieur Larborie qui de son cotté ne s'en emut pas d'avantage: car les vaines protestations auxquelles il se livra á l'exploit ne sont ni une opposition, ni un appel, ni une Requette Civile, ni une cassation envers le jugement du 15. vendemiaire precèdant. Elles ne sont pas non plus une action de nullité envers la consignation elle même et l'arrét de samonzet atteste entr autres choses combien intentée longue annèes après, elle est souverainement mal fondée
ainsi ce chetif moyen subsidiaire qui ne sauroit conduire à rien d'utile le jugement tenant et ayant été valablement executé ne peut pas plus servir á la dame adre que son moyen principal, qu'on à vu être denué de toute raison pour tout Pays autre que celui pour lequel Pothier à écrit et qui n'est pas le notre. car dans celui-ci jamais on ne se passa de la permission préalable de Justice: mais jamais non plus sauf dans des temps modernes, on n'avoit songé après avoir obtenu la permission à assigner pour voir faire la consignation. Par tout ce n'etoit que l'un sans l'autre ou à defaut de L'autre; et notre solemnité étoit bien plus imposante que celle dont on se contentoit ailleurs à cet égard.
au reste et afin de ne pas laisser à la dame adre l'sterile avantage de la plus mince consideration qui, fut elle plus importante & accompagnée de nombre d'autres ne feroit dailleurs jamais flèchir les principes, on observera qu'il n'est pas exact de dire comme on l'a fait quelque part pour elle, que l'expt feut debiteur direct du sr Larborie ni que celui ci lui eut vendu du fonds.
en êffet l'expt n'est que tiers acquereur de Pont lor dherm debiteur primitif; et il lui à été plus permis qu'a quelqu'autre de faire sa condition aussi bonne que les circonstances l'en ont mis à portée. mais tout celá est surrabondt et doit même disparoitre devant la demonstration qui précede sur le vrai moyen de la cause.
Par ces motifs L'exposant persiste avec confiance à demander L'adjudication de ses fins & conclusions prècedentes avec dépens: rd pucheu avoué me cazebonne avocat dictant l'avoué de l'expt communique la copie de l'arrest rendu par la cour d'appel le 26 ventose an 12 dans l'affaire du sr samonzet cottee a
Le huit messidor an 13 sigé et Baillé cette comon et copie du present à me Bernardbeig avoué de la dame gayrosse dans son etude parlant en personne en foy de quoy il a signé avec moy au pnt
Pre Bernardbeig, Lesparre huissier
Engtré a orthés le 8 messidor an 13 -
Reçu vingt huit centimes
Garros
du 8 messidor an 13
réplique pour le sr Lavie de serres ste Marie.
Contre la dame Larborie Gayrosse demurant à Audejos
Pucheu:
Bernardbeig
rd pucheu
n° 4
- LAVIE Pierre
- ( - >1805 Serres-Sainte-Marie ? )
- SAMONZET Marc
- ( - >1804 Pau ? )
- cité
Notification d'une consignation de somme (concerne les citoyens Lavie et Larbourie Gayrosse) Archive privée inédite
Date: 01/01/1796 (11 nivôse an IV)
Lieu(x):
?
>> Fonds des familles de Larborie et alliées (Burgué, Daugerot, de Fouron, d'Artiguelouve, etc.)
Signification d'une réplique (concerne le sieur Lavie et la dame Burgué) Archive privée inédite
Date: 27/06/1805 (08 messidor an XIII)
Lieu(x):
?
>> Fonds des familles de Larborie et alliées (Burgué, Daugerot, de Fouron, d'Artiguelouve, etc.)