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Signification d'un procès-verbal et citation à comparaître devant la justice de paix du canton de Morlaàs (concerne Jean Cazaux et Pierre Carcau)

  • Date: 14/12/1863
  • Lieu: ?

[La transcription peut comporter des erreurs]


Nous Bernard Lacoudane, conseiller municipal délégué par le Maire agissant en cette qualité; Cyprien Nougué & Nicolas Capdeber, ceux-ci pris comme témoins, les tous propriétaires domiciliés à Sendets. Sur la requête du sieur Jean Cazaux, deuxiême né domicilié de la même commune, nous nous sommes rendus sur la propriété du susdit Jean Cazaux, deuxieme né, appelé cam de Tapy, laquelle est riveraine du canal du moulin du sieur bertrand Prat propriétaire domicilié dans la même commune, et longe le dit canal en amont et en aval du moulin dont il s'agit
Qu'arrivés sur les lieux nous avons pris connaissance
1° de l'acte du 4 mars 1811, au rapport de Me Fougère, notaire à Pau, en vertu duquel Mr de Perpigna de Pau, vendit au sieur Laplace d'Assat le moulin que possède en ce moment le sus-dit Prat et borna dans cette vente, les francs-bords que devait avoir le canal supérieur et inférieur du sus-dit moulin.
2° Le procès-verbal de saisie du sus-dit moulin et dépendance, faite à la requête de Mr de Perpigna au préjudice du sieur Isaac Vignaou propriétaire à Bordes y domicilié qui avait acheté le sus-dit moulin à Laplace d'Assat sus énoncé.
3° L'acte du 4 Juin 1855 au rapport de Me Haure, notaire à Pau, portant vente par les mariés Jean Cazaux aîné et Jeanne Lapuyade son épouse en faveur du sus-dit Bertrand Prat.
4° Enfin la transaction écrite qui sera enregistrée incessamment survenue entre le sieur Bertrand Prat & Bernard Cazaux, ainsi que Jean Cazaux, deuxième né oncle de ce dernier par laquelle toutes les parties ont éteint une discussion élevée par le sus-dit Bertrand Prat au sujet de la largeur des francs-bords sus énoncés.
Avons reconnu que le sieur Pierre Carcau, meunier fermier du moulin du sus dit Prat s'est permis de couper du bois essence de chêne dans les taillis existant sur les bordures de la propriété du sus-dit Cazaux deuxiême né; lequel bois avons reconnu être de la valeur de un franc vingt cinq centimes; qu'il a coupé de plus sur les dites bordures deux pieds de chêne à haute futaie de la circonférence de cinq décimètres cinq centimêtres & dont la valeur valeur est fixée par la loi.
En foi de quoi avons certifié le présent procès-verbal en y apposant nos signatures. Lacoudane, Nougué, Capdeverd. Signés.
L'an Mil huit cent soixante trois et le deux décembre nous Membre du conseil Municipal de Sendets soussigné avons clos le procès-verbal ci-dessus pour valoir ce que de droit.
Pour le Maire Empêché. Signé Lacoudane.
Enregistré à Morlaàs le neuf xbre 1863 fo 99 vo ce 9. reçu deux francs. deux décimes quarante centimes. Signé de Laurens.
L'an Mil huit cent soixante trois le quatorze décembre;
A la requête du sieur Jean Cazaux dernier né, proprietaire, demeurant & domicilié à Sendets
Par nous, Jean Jacques Canton, huissier près le Tribunal civil de Pau, demeurant à Morlaàs soussigné;
A été signifié à Pierre Carcau, meunier, demeurant au dit lieu de Sendets,
Le procès-verbal dressé le deux décembre courant sur la réquisition, du requérant par M. Lacoudane, conseiller Municipal, délégué par M. le Maire de Sendets;
Et attendu que le dit Carcau s'est permis sans droit aucun, et ainsi qu'il résulte du sus-dit procès-verbal de couper et de s'approprier en premiers lieux dans les taillis existants sur les bordures de la propriété du requérant une certaine quantité de bois essence de chêne pouvant être appréciée à quatre fagots.
En second lieu, deux pieds de chêne à haute futaie de la circonférence de cinq décimêtres cinq centimêtres,
Le même Carcau doit au requérant une juste réparation,
En conséquence il demeure cité à comparaître le vendredi dix huit décembre courant, dix heures du matin à l'audience de la justice de paix du canton de Morlaas pour se voir condamner à payer au requerant une somme de cent francs, tant pour la valeur du bois dont il s'agit qu'à titre de réparation et de dommages intérets; le tout avec dépens.
Dont acte duquel ainsi que du procès-verbal notifié cette copie à été laissée et delivrée au sus cité dans son domicile à Sendets, parlant en personne à sa femme ainsi déclarée.

Le coût sept francs 95 centimes.

J J Canton
  • CAZAUX Jean
  • deuxième né, dernier né
  • ( - >1863 Sendets ? )