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Signification d'un jugement du tribunal de première instance d'Orthez et d'une signification (concerne Auguste Moumiet et Françoise Moumiet)

  • Date: 25/10/1855
  • Lieu: ?

[La transcription peut comporter des erreurs]


Napoléon par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des Français à tous présents et avenir salut.
Le Tribunal de première instance d'Orthez, cinquième arrondissement du département des Basses Pyrénées a rendu le jugement suivant à l'audience publique du vingt neuf juin mil huit cent cinquante cinq, séants M. M. Vignancour Président, Artiguenave juge, Pées juge, Gertoux procureur Impérial.
Entre le sieur Auguste Moumiet, docteur en médécine, demeurant à Arthez, comparant par Me Bernardbeig avoué.
Le sieur Bernard Moumiet père, officier de santé, domicilié à St Médard, réprésenté par Me St Gaudens avoué.
En présence de Françoise Sophie Moumiet et du sieur Germain Camgrand, son mari, propriétaires, domiciliés à Piets Plasence Moustrou, représenté par Me Lasserre avoué.
Du mariage de M. Bernard Moumiet, avec la dame Charlotte de Belleville, sont issus deux enfants 1° M. Auguste Moumiet, 2° Made Germain Camgrand.
La dame de Belleville est décédée le dix sept Mars mil huit cent trente trois, à la survivance de son mari et de ses deux enfants. Sa succession n'a jamais été partagées.
Après avoir satisfait au préliminaire de la conciliation, M. Auguste Moumiet, par exploit du vingt neuf Décembre mil huit cent cinquante quatre, a ajourné son père et sa soeur devant le présent tribunal pour voir ordonner le partage en deux portions égales de la succession délaissée par sa mère sans préjudice des prélèvemens de droit.
Toutes les parties ayant constitué avoués la cause a été plaidée à l'audience de ce jour.
M. Auguste Moumiet, partie de Me Bernardbeig a conclu
Ordonner le partage en deux parts égales sans préjudice des prélèvemens légaux à titre de préciput ou autrement, valablement conférés, des biens de toute nature, composant la succession délaissée par la dame Charlotte de Belleville épouse et mère des parties, à cet effet, nommer un ou trois experts, lesquels aprés serment préalablement prêté devant un des M. M. les juges à ces fins commis, ainsi que pour présider les opérations du partage, procèderont à l'estimation des dits biens et à l'évaluation des jouissances, diront si les immeubles peuvent ou non être commodément partagés ou s'il n'y a pas lieu d'en ordonner la vente par licitation en se conformant enfin, pour leur rapport aux dispositions de l'article huit cent vingt quatre du code napoleon; dire qu'après l'homologation du rapport des experts, les parties se retireront devant un notaire, afin de proceder aux comptes, rapports, prélèvements, formation de la masse, fourmissements, compositions des lots et toutes autres opérations du ressort de cet officier: condamner M. Moumiet père à faire la délivrance à chaque copartageant de la part qui lui compétera avec restitution des jouissances. - Ordonner, enfin, que les dépens seront pris sur la masse et supportés par les parties dans la proportion de leurs droits
M. Bernard Moumiet père, partie de Me St Gaudens a conclu: Lui donner acte comme il s'en remet à la sagesse du tribunal sur la demande en partage formée par la partie de Bernardbeig, ce faisant, dire que l'exposant prélèvera sur la succession dont s'agit, en vertu du testament de son épouse, en date du vingt-un Mars mil huit cent quinze, retenu de Me Loustau notaire, un quart en priopriété et un autre quart en usufruit, ordonner, en outre, que les dépens seront pris sur la masse et supportés par les parties dans la proportion de leurs droits.
La dame Camgrand et son mari ont conclu
Leur donner acte comme ils s'en remettent à la sagesse du tribunal sur les conclusions des autres parties, avec dépens à prendre sur la masse.
En droit il s'agit de savoir,
1° S'il y a lieu d'ordonner le partage de la succession de la dame Charlotte Belleville épouse Moumiet père et d'après quelles bâses ?
2° Ce qui doit être statué quand aux dépens ?
Attendu que nul n'est tenu de rester dans l'indivision et que les bâses du partage de la succession délaissée par la dame Charlotte Belleville épouse Moumiet ne sont pas contestées.
Attendu que les dépens étant effectués dans l'intérêt commun devront être prelevés sur la masse et supportés par les parties dans la proportion de leurs droits.
Par ces motifs, = Le Tribunal, oui Me Riquoir avocat, assisté de Me Bernardbeig avoué licencié pour Moumiet, fils aîné, Me Lasserre avoué pour les épous Germain Camgrand, Me Casenave avocat, assisté de Me St Gaudens avoué licencié pour Moumiet père, ainsi que Mr le Procureur Impérial en ses conclusions verbales et motivées, jugeant en matière sommaire et en premier ressord, ordonne que prélèvement fait en faveur de la partie de St Gaudens du quart en priopriété et d'un autre quart en jouissance, la succession délaissée par la dame Charlotte Belleville épouse Moumiet, sera partagée en deux portions égales, pour l'une de ces portions être attribuée à la partie de Bernardbeig et l'autre aux parties de Lasserre dit que par trois experts convenus dans les trois jours de la signification du présent jugement et sinon par Marcel Loustau, propriétaire à Geus, Bergeron Tauziot père, propriétaire à Garos et Coustet, expert géomètre, demeurant à Arnos, les biens de toute nature dont la dite succession se compose seront visités et estimés à effet de déclarer s'ils peuvent être commodément partagés ou s'il y a lieu de les vendre par licitation, d'apprécier les jouissances restituables ainsi que les améliorations et dégradations dont les immeubles pourraient avoir été l'objet depuis l'ouverture de la dite succession, commet Me Toulet notaire à Artix pour procéder aux comptes, rapports, prélèvemens que les parties peuvent respectivement se devoir, ainsi qu'aux opérations de la liquidation Délègue M. Vignancour Président, pour présider les opérations du partage et faire son rapport sur les difficultés qui pourront s'éléver. Ordonne que les dépens seront prélevés sur la masse et supportés par les parties dans la proportion de leurs droits. Pour, au rapport, du procès-verbal d'expertise, être statué, ainsi qu'il appartiendra.
Enregistré à Orthez le dix neuf juillet mil huit cent cinquante cinq n° 142 Cie sept. Reçu cinq francs décime cinquante centimes signé Barrière
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution; à nos procureurs généraux et à nos procureurs près les tribunaux de 1ère instance d'y tenir la main; à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront également requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé sur le registre par Mr le Président et le greffier = Collationné signé Camet greffier.
Reçu pour six rôles sept francs vingt cent. Orthez le 12 octobre 1855. fo 77 C 6 Du au greffier un franc quatre vingts cent. signé Barrière
L'an mil huit cent cinquante cinq et le vingt octobre, Je huissier audiencier soussigné, de la part de Me Bernardbeig avoué du sieur auguste Moumiet, docteur en médécine, demt et domicilié à arthez, ai signifié et baillé copies du jugement qui précède et du présent à Me Mes St Gaudens et Lasserre avoués de parties, dans leurs études, en parlant à leurs clercs.
Coût 50 ces outre les débours: signé Laplace her.
Enregistré à orthez le 22 octobre 1855 fo 128 ro ce 1ère reçu un franc, deux décimes vingt centimes
Signé Barrière.

Pr copie

Bernardbeig avoué

L'an mil huit cent cinquante cinq et le vingt-cinq Octobre, à la requète de Mr auguste Moumiet, fils, docteur en médécine, demt et domicilié à arthez.
Je Jean Lauga-Lestanquet, huissier, reçu au tribunal civil d'orthez, demeurant à Arthez soussigné
Certifie avoir signifié à la dame françoise Sophie Moumiet épouse autorisée du sieur Germain Camgrand, propriétaires, demt et domiciliée à Piets Plasence Moustrou; - Le jugement rendu entre parties et les autres y dénommées, par le tribunal de première instance séant à Orthez, en date du vingt neuf Juin dernier, ensemble l'exploit de la signification de ce jugement; faite aux avoués des parties en cause le vingt du courant, par Laplace huissier; le tout enregistré et expédié en dûe forme pour les fins y contenues.
Laissé cette copie du jugement, exploit à avoués sus énoncés et du présent à la dite dame françoise sophie Moumiet épouse Camgrand, dans son domicile, parlant à elle-même le coût est de vingt francs 73

Lauga hr


Copie pour la dame françoise sophie Moumiet épouse Camgrand.


Du 29 juin 1855
Copie de jugement
Pour la dame Françoise-Sophie Moumiet de Piets Plasence Moustrou
Contre
Auguste Moumiet docteur médécin à Arthez et autre

Lasserre
Bernarbeig
St Gaudens
  • CAMGRAND Jean-Martin
  • Germain Camgrand-Lassalle, 2e né, dit Gouillard
  • ( - 1869/1889 Piets-Plasence-Moustrou ? )
  • cité