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Signification d'un jugement du tribunal civil de première instance (concerne les héritiers Mondinat et les héritiers Labau)

  • Date: 02/08/1838
  • Lieu: ?

[La transcription peut comporter des erreurs]


23 Juin 1838

Louis-Philippe roi des français à tous présens & à venir salut
Le Tribunal civil de première instance de l'arrondissement de Pau, séants Messieurs Casaubon, President, Lefebvre et Lacortiade, Juges; présent monsieur Bambalère, Procureur du Roi, a rendu le Jugement suivant.
Entre le sieur Jean Mondinat, premier né cultivateur, demeurant à Gan, demandeur, comparant par Me Philipon avoué d'une part.
Le sieur Jacques Mondinat, deuxième né, Marie Mondinat, et le sieur bernard Touyaga, mariés, Catherine Mondinat et le sieur Jean Mondinat père, pris et agissant en qualité de tuteur légal de Jean & Marie Pascale Mondinat ses deux enfans mineurs, les tous d'état de cultivateur demeurant aussi à Gan, comparant aussi par le dit Me Philipon, avoué,
Le sieur raymond Labau père, propriétaire demeurant à Gan, agissant tant en propre que comme étant aux droits 1° de feu Jacques Labau Troisième né, son oncle, 2° de Jean Labau allié à Paparot, son frère; 3° de Jeanne Labau veuve d'Izàac Sallenave, sa tante; 4° de Marie Lescudé épouse David de Jeanne et Marie Lescudé soeurs puinées, et de Marie Lescudé, cette dernière représentant feu Pierre Lescudé son père, les dits Lescudé représentant feu Jeanne Labau épouse Lescudé leur mère et grand mère; 5° de jean Mariotte dit Higuères et de marie Sauqué, mariés, de pierre autre pierre, bernard, Jeanne, Catherine & Jeanne Cyprienne Sauqué, frères & soeurs, représentant feu Jeanne Labau épouse Sauqué, leur mère; 6° de Jeanne augé veuve de jean-pierre Laugarrotte, demeurant à Lasseubetat, & marie augé, épouse de Jean Larqué de Lasseube, et de marie Cassou-arnautucq veuve de raymond augé et son héritière testamentaire, les dits augé frère & soeurs représentant feu Jeanne Labau, épouse augé, leur mère;
Et autre raymond Labau fils aîné, propriétaire demeurant au même lieu de Gan; les dits Labau père et fils aîné, défendeurs comparans par Me Duclos aîné avoué-licencié, d'autre part.
Me Philipon avoué a conclu pour les frères & soeurs Mondinat, ses parties; ordonner qu'il sera procédé à la division et partage des successions de pierre Labau et marie Bidouze, auteurs communs et au réglement des droits revenant aux parties de Philipon du chef de leur mère sur les dites successions. Dire que les dits droits seront 1° d'un neuvième sur les trois quarts des biens vinclés au profit de Labau père, par le contrat de dix sept cent soixante dix-neuf; 2° de la moitié de la quarte restée disponible, laquelle devra être reglée et prélevée sur la masse entière pour être partagée par moitié entre les parties de Philipon et Jean Labau, allié à Paparot, ou son représentant; le tout avec restitutions des fruits et intérêts depuis l'ouverture des deux successions.
Ordonner que tous les biens meubles et immeubles acquis du vivant de Pierre Labau père, sous les noms des sieurs Labau père et fils, ou, dans tous les cas, les prix des dits achats seront rapportés à la succession du dit Pierre Labau, par ces derniers, avec les intérêts depuis son ouverture.
Reserver expressement aux parties de Philipon, tous leurs droits et moyens pour demander contre les parties de Duclos aîné, tous autres rapports et dommages-intérêts, notamment à raison du bris des scellés, constaté lors de leur levée et de l'inventaire, pour le tout, ainsi que toutes preuves à ce relatives, être proposé quand le tribunal aura à y statuer.
Et à l'effet des dits partages, ordonner que les biens meubles et immeubles dépendants des successions dont s'agit, seront vûs et estimés par experts nommés d'office, lesquels rapporteront si les immeubles sont commodément divisibles et de quelle manière et apprécieront les fruits restituables.
nommer un commissaire et un notaire pour les opérations et les liquidations.
Ordonner que les dépens seront supportés par les parties au prorata de leurs droits, et que le jugement à intervenir sera provisoirement exécuté non obstant l'appel & sans y préjudicier.
Me Duclos aîné, avoué, a conclu pour ses parties; Qu'il plaise au tribunal, ordonner qu'il sera procèdé à la composition de masse des successions de raymond Labau et Jeanne Lasserre aïeuls des parties, pour la quarte des biens qui les composent être attribuée exclusivement aux parties de Duclos aîné, savoir à raymond Labau fils aîné, comme étant aux droits de bernard Labau, deuxième né, son grand oncle, et raymond Labau, père, comme étant aux droits de Jacques Labau troisième né son oncle et de ses quatre tantes, Marie Labau épouse Sallenave, Jeanne Labau épouse Lescudé, Jeanne Labau épouse augé, & autre Jeanne Labau épouse Sauqué.
Ordonner aussi que les trois quarts des biens restans qui avaient été vinclés en faveur de pierre Labau, fils aîné des dits raymond Labau et Jeanne Lasserre, mariés, dans son contrat de mariage avec Marie Bidouze, en date du dix-huit juin 1779, il sera attribué aux deux parties de Duclos ez mêmes qualités, six quatorzièmes pour les remplir des légitimes qui leur compétent, du du chef de leurs oncles & tantes prénommés et que les huit quatorzièmes restans seront attribués à feu Pierre Labau fils aîné en qualité d'héritier institué.
Ordonner la composition de masse des successions de pierre Labau et Marie Bidouze père & mère, grand père & grand mère des parties; Dire que la quarte des biens qui les composent sera partagée, moitié pour les enfans Mondinat parties de Philipon, comme représentans de Marguerite Labau leur mère, et l'autre moitié pour raymond père, comme étant aux droits de jean Labau dit Paparot son frère; Dire que sur les trois quarts restans, il sera attribué aux parties de Philipon, comme héritiers de leur mère, une légitime d'un neuviéme, mais le tout à la charge par eux de rapporter à la masse la dot & la valeur de l'ameublement constitués à leur mère par le contrat du dix neuf avril mil huit cent huit; Dire que les huit neuvièmes restans, reviennent à raymond Labau, père, comme héritier institué, par les dits pierre Labau et Marie Bidouze ses père et mère, dans le contrat de mariage susdit, du dix huit juin dix sept cent soixante dix-neuf et comme étant aux droits de Jean Labau deuxième né son frère.
Débouter les parties de Philipon de leur demande tendant à ce que l'on comprenne dans la masse de la succession de pierre Labau, de cujus, les immeubles qui ont été acquis de son vivant par les parties de Duclos aîné, ses fils & petit fils; les débouter aussi de leur demande tendant à ce que dans tous les cas, ces dernières soient tenues d'opérer le rapport des sommes qui ont servi à ces acquisitions.
Et au cas ou, contre toute attente, il put en être décidé autrement, ordonner aussi dans ce cas que l'on comprendra dans la masse de la succession de raymond Labau, aïeul, les immeubles acquis de son vivant, par pierre Labau son fils aîné, tout au moins les prix des dites acquisitions, ainsi que les sommes payées du vivant du même aïeul, par pierre Labau, à ses deux enfans Marguerite et Jean Labau.
aux fins ci-dessus ordonner que par trois experts convenus ou nommés d'office, il sera procèdé à l'estimation des biens dépendants des quatre successions dont s'agit.
Commettre un des Messieurs les juges pour recevoir le serment des experts et un notaire devant lequel les parties se retireront pour procéder devant lui aux comptes, rapports, prélevemens et autres opérations de sa compétence, reserver les dépens.
En fait raymond Labau, père, aïeul & bisaïeul des parties fut marié à Jeanne Lasserre du Bosdarros.
Sept enfans naquirent de leur union trois garçons et quatre filles appelés savoir:
Les garcons le premier Pierre, le second bernard, le troisième jacques, & les filles la première Jeanne, la seconde Jeanne, la troisième Marie et la quatrième Jeanne Labau.
Il décéda le quatre octobre mil huit cent dix, laissant ses enfans ou leurs représentans pour ses héritiers.
Jeanne Lasserre son épouse était décédée quelque tems auparavant.
Pierre Labau aîné se maria en l'année mil sept cent soixante dix neuf, avec Marie Bidouze de Gan; Il résulte de leur contrat de mariage en date du dix huit juin de la dite année, retenu de Me Bourret notaire à Gan, que raymond Labau et Jeanne Lasserre, son épouse, ses père et mère l'instituèrent pour leur héritier général et universel.
Il résulte encore de ce contrat que les futurs époux instituèrent pour leurs héritiers les enfans qui descendraient de leur mariage le male excluant la femelle.
Les soeurs de pierre Labau aîné furent mariées pendant le vivant de leurs père & mère, savoir Jeanne Labau aînée à Jean Lescudé de Bosdarros, Jeanne Labau deuxième née à Jean augé de Gan, Marie Labau troisième née, à Izàac Sallenave du même lieu de Gan, et Jeanne Labau dernière née à Jacques Sauqué du même lieu de Gan.
Il fut constitué une dot à chacune d'elles.
bernard et Jacques Labau, frères des précédentes ne contractèrent point mariage.
Du mariage de pierre Labau aîné avec Marie Bidouze, issurent trois enfans, qui sont raymond Labau père, une des parties de Duclos, Jean Labau allié à Paparot autre partie de Me Duclos aîné, et Marguerite Labau, épouse & mère des parties de Philipon, celle-ci est décédée.
Il parait que bernard Labau fils deuxième né, de raymond Labau, aïeul, décéda dans la maison natale en l'année dix huit cent vingt neuf, aprés avoir fait un testament, devant le même notaire le vingt huit janvier de la même année, par lequel il institua Raymond Labau père, autre partie de Duclos pour son héritier
Pierre Labau aîné frére des deux précèdents aïeul des parties de Philipon, père & aïeul des parties de Duclos, décèda à Gan, le six août août mil huit cent trente sept;
Marie Bidouze son épouse était décédée antérieurement, & les deux ont laissé pour héritiers raymond Labau, père, Jean Labau allié à Paparot et les parties de Philipon comme représentant Marguerite Labau leur mère.
au décès du dit Pierre Labau les scellés furent apposés à son domicile à la requête de Jean Mondinat, une des parties de Philipon.
Un inventaire fut fait ensuite par Me Bibé notaire à Gan les dix neuf & vingt du dit mois d'août;
Par exploits de Doussine huissier, des dix octobre et premier décembre mil huit cent trente sept, le sieur Jean Mondinat premier né, une des parties de Philipon, assigna devant le tribunal le sieur Jacques Mondinat deuxième né; Marie Mondinat et le sieur bernard Touyaga, son mari; Catherine Mondinat; le sieur Jean Mondinat père, comme tuteur légal de Jean & Marie Pascale Mondinat ses deux enfans mineurs; le sieur Pierre Sauqué aîné; autre Pierre Sauqué; bernard Sauqué, Jeanne Sauqué deuxième née; Catherine Sauqué et le sieur jean pierre Maysonnave, son mari; Ciprienne Sauqué et le sieur Castres Franchou, son mari, les dits Sauqué pris en qualité d'héritiers avec daunine Sauqué épouse du sieur Higuères Mariotte de Lasseube de Jeanne Labau leur mère; Marie Labau première née veuve du sieur Sallenave; Marie Cassou-arnautucq veuve du sieur Raymond augé prise en qualité d'héritière testamentaire de celui-ci; le sieur Pierre Augé, ces deux derniers avec Marie Augé épouse du sieur Jean Larqué de Lasseube, & Jeanne Augé épouse Laugarrotte de Lasseubetat, pris en qualité d'héritiers de marie Labau troisième née leur mère; Marie Cams, veuve en premières nôces du sieur Pierre Lescudé aîné et épouse en secondes nôces du sieur Pierre Cassendres, prise en qualité de tutrice légale de Marie Lescudé sa fille mineure, celle-ci héritière du dit feu Pierre Lescudé aîné, son père; Marie Lescudé et le sieur Pierre David, son mari; Jeanne Lescudé; Marie Lescudé; les dits Lescudé pris en qualité d'héritiers de Jeanne Labau, deuxième née, leur mère; le sieur raymond Labau aîné; le sieur Jean Labau deuxième né, allié à Paparot, ceux-ci avec les frères et soeurs Mondinat, pris en qualité d'héritiers de pierre Labau aîné, leur père; et le sieur raymond Labau fils aîné pris comme étant aux droits de bernard Labau son grand oncle.
Les tous pour faire ordonner conformément à la loi, la composition de masse de la succession délaissée par raymond Labau, père, aïeul et bisaïeul des parties, et ce à l'effet de faire fixer la part d'aîné revenant à feu Pierre Labau, auteur commun, comme héritier institué, dans la dite succession, et à l'effet aussi de vérifier si les légitimaires avaient reçu au delà de leurs légitimes, ou s'il leur était dû un supplément; à l'effet enfin de faire ordonner le partage égal des successions délaissées par le dit Pierre Labau, et Marie Bidouze son épouse auteurs, et autrement comme par les dits exploits.
Le sieur Mondinat aîné, allait faire assigner dans la même instance les autres cohéritiers ou légitimaires domiciliés à Lasseube et Lasseubetat, et déjà même les assignations étaient prêtes lorsque le treize novembre Me Duclos aîné se constitua pour le sieur raymond Labau fils aîné et le sieur raymond Labau père, celui-ci agissant et procèdant tant en son propre que comme étant aux droits de diverses parties assignées et notamment des cohéritiers domiciliés à Lasseube et Lasseubetat.
Me toulet, avoué, se constitua pour les frères et soeurs sauqué autres parties assignées, ainsi que Me Philipon pour les frères et soeurs Mondinat de même que pour Mondinat père, en sa qualité de tuteur de ses enfans mineurs.
Marie Cassou-arnautucq veuve de raymond augé, & le sieur Pierre augé, les deux de Gan, n'ayant pas constitué avoué, il fut rendu contr'eux, le trente un mars dernier un jugement de défaut-joint.
Le vingt cinq avril suivant Me Duclos aîné se constitua pour le sieur raymond Labau, comme étant aux droits des dits veuve augé et pierre augé défaillans-joints
Par acte d'avoué du huit mai suivant Me Duclos avoué, déclara que le sieur raymond Labau père, sa partie, avait acquis les droits des frères et soeurs Sauqué, représentés par Me toulet avoué.
Le huit juin courant, Me Philipon, avoué, pour ses parties a fait signifier des conclusions motivées.
Le seize du dit mois Me Duclos aîné avoué, pour les siennes en a fait signifier à son tour.
La cause dans cet état portée à l'audience de ce jour, les avoués des parties ont pris les conclusions plus haut transcrites.
En Droit la cause a présenté à juger les questions suivantes.
Faut-il avant d'ordonner le partage des successions délaissées par pierre Labau et marie Bidouse, auteurs communs ordonner la composition de masse des successions délaissées par raymond Labau et Jeanne Lasserre, aïeuls et bisaïeuls communs ?
Faut-il ordonner ensuite le partage des successions délaissées par pierre Labau et Marie Bidouse auteurs communs ?
Et comment ce partage doit il être ordonné ?
Que faut il statuer sur les autres conclusions des parties, ainsi que sur les dépens et l'exécution provisoire du jugement à intervenir ?
Ouï me Lacroisade, avocat assisté de me Duclos, ainé, avoué pour ses parties; me Julien, avocat assisté de me Philipon, avoué pour ses parties; ouï aussi me Bambalère, Procureur du Roi en ses conclusions.
Attendu que le contrat de mariage de feu Pierre Labau et feue marie Bidouze, auteurs des parties, en date du dix-huit Juin mil sept cens soixante dix-neuf retenu de me Bourret, notaire à Gan, controlé à Pau le dix-huit du même mois, contient une double institution, l'une par feu Raymond Labau et feue Jeanne Lasserre, aïeux communs en faveur du futur époux leur fils ainé, l'autre par les dits Pierre Labau et marie Bidouze conjoints en faveur des enfans à naître de leur mariage, le premier mâle excluant la femelle suivant le for et coutume du Béarn; que ces deux institutions étant valables doivent chacune produire leurs effets en faveur du dit Pierre Labau et de Raymond Labau son fils premier né;
Attendu que les quatre instituans sont décédés sous l'empire des lois nouvelles; que dès lors conformément à la loi et à la jurisprudence la quarte de tous les biens composant chacune des quatre successions dont il s'agit devra profiter respectivement aux enfans puinés issus du mariage de Raymond Labau avec Jeanne Lasserre et du mariage de Pierre Labau avec marie Bidouze à l'exclusion de l'enfant ainé de chaque mariage et ce indépendamment de la légitime de droit sur les trois quarts des biens vinclés par l'institution.
Attendu que Raymond Labau et Jeanne Lasserre, aïeux communs ont laissé sept enfans à leur survivance, que par suite il compète aux six enfans puinés la quarte de leurs successions et six quatorzièmes pour leurs légitimes sur les trois quarts restans.
Attendu que Raymond Labau père a justifié qu'il était aux droits de Jacques Labau troisième né son oncle et de ses quatre tantes, marie Labau épouse Sallenave, Jeanne Labau épouse Lescudé, Jeanne Labau épouse augé et autre Jeanne Labau épouse Sauqué; que de son coté Raymond Labau, fils ainé a également justifié qu'il était aux droits de Bernard Labau, deuxième né son grand-oncle; qu'il s'en induit que les dits Raymond Labau, père et fils ainé, parties de Duclos, doivent comme étant aux droits des six enfans puinés ou représentans d'iceux issus du mariage de Raymond Labau, et Jeanne Lasserre, profiter exclusivement de la quarte des successions de ces derniers et de six quatorzièmes à titre de légitime sur les trois quarts restans, à la charge toute fois par eux de rapporter ou de tenir compte de toutes sommes et valeurs mobilières qui pourront être justifiées avoir été payées ou délivrées par les aïeux communs aux deux oncles et aux quatre tantes prénommées;
Qu'il s'en induit aussi que ce qui restera des biens de Raymond Labau et Jeanne Lasserre, aïeux communs, après en avoir distrait comme il vient d'être dit la quarte et six légitimes, formera la part de feu Pierre Labau fils ainé dans les successions des dits Raymond Labau et Jeanne Lasserre, ses père et mère;
Attendu, quant aux successions de Pierre Labau et marie Bidouze, père et mère, grand-père et grande mère des parties, qu'ils sont décédés laissant trois enfans à leur survivance ou leurs représentans; que Raymond Labau, père une des parties de Duclos ainé a justifié qu'il était au lieu et place de Jean Labau dit Paparot son frère; que dès lors la quarte des biens composant ces deux successions devra être partagée par égales portions entre le dit Raymond Labau et les enfans Mondinat parties de Philipon, représentans de margueritte Labau leur mère et que sur les trois autres quarts il devra être attribué aux mêmes enfans Mondinat une légitime d'un neuvième le reste devant revenir au dit Raymond Labau comme héritier institué dans le contrat de mariage du dix-huit Juin mil sept cent soixante-dix-neuf, et comme cessionnaire des droits de son frère, à la charge toute fois tant par les dits enfans Mondinat que par le dit Raymond Labau de rapporter ou de tenir compte chacun pour ce qui les concerne des sommes et valeurs qui seront justifiées avoir été reçues des auteurs communs par margueritte Labau épouse Mondinat et Jean Labau dit Paparot.
Attendu quant aux immeubles acquis tant par feu Pierre Labau que par ses fils et petit fils, parties de Duclos ainé, du vivant de leurs auteurs, qu'il suffit que les acquisitions par eux faites l'aient été en leurs noms pour que les immeubles par eux acquis doivent leur rester propres; que par suite il n'y a lieu de comprendre dans la succession de Pierre Labau les immeubles acquis et payés de son vivant par ses fils et petit fils, parties de Duclos ainé, non plus que de comprendre dans la masse de la succession de Raymond Labau, aïeul les immeubles acquis et payés de son vivant par Pierre Labau son fils, sauf aux parties à débattre s'il y a lieu devant le notaire du partage la question du rapport des prix de ces acquisitions à la masse des successions dont s'agit, de même que toutes autres questions relatives aux comptes, rapports et prélèvemens qu'elles pourront se devoir, toutes leurs exceptions quant à ce devant leur être reservées;
Attendu qu'il s'agit de partage entre héritiers et légitimaires dont la qualité n'est pas contestée; qu'ainsi l'exécution provisoire est de droit;
Attendu que tant que la composition de masse des quatre successions dont s'agit n'aura pas été opérée, il est incertain qu'il revienne quelque chose aux enfans Mondinat au delà de ce qui a été reçu par leur mère au titre de dot suivant la quittance finale consentie en faveur de feu Pierre Labau de cujus par acte public du dix-neuf Janvier mil huit cent treize au rapport de Bibé, notaire à Gan; qu'ainsi il est juste de reserver les dépens;
Par ces motifs,
Le Tribunal ordonne qu'il sera d'abord procédé à la composition de masse des successions de Raymond Labau et Jeanne Lasserre, aïeux des parties, pour la quarte des biens en dépandant être attribuée aux parties de Duclos ainé comme étant aux droits des six puinés légitimaires des dites successions, et que sur les trois quarts vinclés par l'institution de Pierre Labau ainé, les légitimes ou supplémens de légitime revenant aux dits légitimaires, rapport et imputation faits par les dites parties de Duclos ainé de ce que les dits légitimaires auront reçu en argent, biens et mobilier, seront assignés aux dites parties de Duclos ainé, et que le surplus des hérédités des dits Raymond Labau et Jeanne Lasserre sera attribué à la succession de Pierre Labau père; - ordonne aussi la composition de masse des successions de Pierre Labau et marie Bidouze, père et mère communs et que dans la succession du dit Pierre Labau seront portés tant les biens par lui advenus des successions de ses auteurs, que ses biens meubles et immeubles propres; - dit que la quarte des dites successions sera prélevée et partagée en deux parts, l'une pour les parties de Philipon et l'autre pour la partie de Duclos ainé comme aux droits de son frère puiné allié à Paparot, et que sur les trois quarts des biens vinglés par l'institution au profit de la dite partie de Duclos ainé il sera assigné une légitime d'un neuvième aux dites parties de Philipon, à la charge tant par la dite partie de Duclos ainé comme représentant son frère puiné, que par les parties de Philipon, de rapporter à la masse et d'imputer ce qu'il sera justifié avoir été reçu par ceux qu'elles représentent, en argent et mobilier; - déboute respectivement les parties de leurs demandes que dans les masses à partager soient compris les immeubles acquis par les fils et petit-fils Labau en leurs noms personnels du vivant de leurs auteurs, sans préjudice de tous rapports de droit quant aux prix d'achat des dits biens à proposer devant le notaire et pour raison de quoi tous moyens et exceptions leur demeurent reservés ainsi que pour tous autres rapports que les parties pourraient avoir à se demander respectivement;
Et à l'effet des sus dits partages ordonne que les biens meubles et immeubles dépendans de chacune des successions dont il s'agit seront vus et estimés par les sieurs haramboure géomètre demeurant à Pau, Pierre Becâas ainé, propriétaire demeurant à Gan et Jean Pillardou propriétaire demeurant à Bosdarros, experts nommés d'office, lesquels estimeront aussi les mobiliers rapportables et les fruits restituables et diront si les immeubles sont commodement divisibles et de quelle manière; - nomme mr Lacortiade, Juge, commissaire pour les opérations du partage et recevoir le serment des experts; nomme aussi me Beigbeder, notaire à Jurançon pour les liquidations et autres opérations qui lui sont dévolues par la loi; ordonne l'exécution provisoire nonobstant l'appel et néanmoins sans y préjudicier; reserve les dépens.
Prononcé à Pau en audience publique, le vingt-trois Juin mil huit cent trente-huit. Signés à la minute Casaubon, President, Toumiu, commis-greffier.
Enregistré à Pau le treize Juillet mil huit cent trente huit fo 7 c. 6, 7 et 8, reçu injonction de procéder à partage cinq francs, débouté cinq francs, décime un franc. Signé Cezerac
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce réquis de mettre le présent Jugement à exécution; à nos Procureurs généraux et Procureurs près les Tribunaux de première instance d'y tenir la main; à tous commandans et officiers de la force publique, de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement réquis.
En foi de quoi le présent Jugement a été signé sur la minute par le President et le greffier.
Expédition pour les parties de me Philipon.

J Prat Gr

Reçu pour vingt roles vingt-un francs cinquante centimes décime compris.
L'attribution du Greffier est de six francs
Pau, le premier août 1838 f 69 C 1ére

Cezerac

Le deux Août mil huit cent trente huit; par moi huissier auder soussigné, de la part de me Philipon avoué de Jean Mondinat premier né, cultivateur, et autres, demeurant à Gan, le Jugement ci-dessus et ès-autres-parts transcrit à été signifié et copie d'icelui, ainsi que de cet exploit en à été laissée à me Duclos aîné avoué de parties y dénommées, dans son étude, parlant en personne. = Coût quatre vingt-trois centimes.

Laterrade her

Enregistré à Pau le trois août 1838. fo 19 Ro ce 4. Reçu en principal cinquante centimes, et pour le dixième cinq centimes,

Cezerac


23 Juin 1838
Expédition de Jugt
Pour le sieur Jean Mondinat 1er né cultivr demeurt à Gan & autres.
Contre
Le sr raymond Labau père, propriétaire demeurant à Gan en propre & comme étant aux droits d'autres cohéritiers de rayd Labau & Jne Lasserre aïeuls.

Philipon
Duclos aîné
N° 8
  • CASSOU Marie
  • Marie Cassou-Arnautucq
  • ( - >1838 Gan ? )
  • citée
  • LABAU Jean
  • allié à Paparot
  • ( - >1838 Gan ? )
  • cité
  • MARIOTTE Jean
  • fils premier né, dit Higuères
  • ( - >1838 Lasseube ? )
  • cité