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Signification d'un jugement préparatoire du tribunal civil de première instance de Pau (concerne les héritiers Cassagnau)

  • Date: 03/12/1878
  • Lieu: ?

[La transcription peut comporter des erreurs]


jugement préparatoire 22 août 1878

République Française. Au nom du Peuple Français
Le Tribunal civil de Première instance de Pau, séant Messieurs Lacrampe, Chevalier de la Légion d'Honneur, président, de Menvielle et Castèran Juge. - Présent M. de Laporterie, Juge suppléant, remplissant les fonctions de ministère public par l'empêchement de M le Procureur de la République et de son substitut
A rendu le Jugement suivant: - Entre 1° M Pierre Cassagnau, négociant, demeurant à Morlaàs, 2° M. Justin Cassagnau docteur en médécine, demeurant à Lescar; 3° Marie Jeanne Cassagnau, veuve du sieur Cazedebat, en premières noces, et le sieur Pierre Peré, son second mari, propriétaire demeurant à Viellenave (Hautes-Pyrénées) 5. Zéphirine Cassagnau et Jean Lassus, mariés, propriétaires, demeurant à Aast; 6° Marie Puts, mère, veuve du sieur Pierre Cassagnau, sans profession, demeurant à Higuères-Souye, comparant par Me Villeneuve, avouè-licencié 1° Le sieur Jacques Cassagnau, aîné, propriétaire, demeurant à Higuères-Souye 2° La dame Marie Capdeboscq veuve de Jacques Cassagnau quatrième né ménagère, demeurant à Higuères-Souye, prise en qualité de tutrice légale d'Edouard et Aîmé Cassagnau, ses deux enfants mineurs, issus de son mariage avec son dit mari; la dite dame prise en outre en son nom personnel en tant que besoin serait comparant par Me Roussille avoué-licencié - En Fait - Par exploit en date du vingt cinq Juillet mil huit cent soixante dix-huit de Laborde-Laulhé, huissier à Morlaàs enregistré, les parties de Me Villeneuve ont fait signifier à celles de Me Roussille que les sus-nommés n'ignorent pas que leur père et beau père Pierre Cassagnau est décédé à Higuères-Souye, le douze Mai dernier à la survivance de ses sept enfants ou de leurs représentants, composant les cinq premiers requèrants, Jacques Cassagnau, aîné, Edouard et Aîmé Cassagnau, enfants mineurs, représentant Jacques Cassagnau quatrième né leur père décédé, et de Marie Puts son épouse requèrante. Qu'ils n'ignorent pas non plus que leur auteur avait déposé le sept avril mil huit cent soixante onze en l'etude de Me Sempé notaire à Pau, un testament de forme mystique contenant partage et attribution de ses biens immobiliers et des meubles meublant, bétail et instruments aratoires, entre ses enfants petits enfants et sa dite épouse qu'il résulte notamment des dispositions de cet acte 1° que l'epouse du de cujus à droit à l'usufruit de la moitié des biens qui composeraient la succession, mais qu'il est a remarquer que la désignation des biens frappés d'usufruit n'a pas été faite par le défunt; 2° que les mineurs doivent rapporter à leurs co-heritiers une somme de neuf mille quatre cent soixante seize francs soixante cinq centimes, savoir
à Jacques aîné;286:f98
à Pierre;0:f65
à Justin;2198
à l'épouse Prat;1812:f27
à l'épouse Cazadebat-Peré;1934:f97
à l'épouse Lassus;1419:f77
Et ils doivent payer a leur grand mére4000:f..

3° que le quart préciputaire des créances laissées au décès est donnée à Justin Cassagnau, Docteur en médecine et que les créances n'ont été ni dénommées ni par conséquent partagées Qu'elles sont donc toujours dans l'indivision qu'à son décès le défunt à laissé une certaine quantité de têtes de bétail qui n'existaient pas au moment ou le partage testamentaire a été fait (trois bêtes à corne une jument avec sa suite) qu'a raison de l'incapacité des mineurs, et du refus des sus-nommés de procéder à un réglement amiable, les requèrants sont dans l'obligation de s'adresser à la Justice. Par cet exploit contenant constitution de Me Villeneuve pour avoué, assignation a été donnée aux parties de Me Roussille d'avoir à comparaître devant le Tribunal Civil de Pau pour voir ordonner aux formes du droit le partage des créances laissées par Pierre Cassagnau en sept parties, égales, sauf prélevement du quart en faveur de Justin Cassagnau qui en a été gratifié par le partage testamentaire en date du sept Avril mil huit cent soixante onze, déposé en l'etude de Me Sempé, notaire à Pau, le même jour et déposé au rang des minutes de ce notaire en vertu d'une ordonnance de M: le Président du vingt-quatre Mai mil huit cent soixante dix-huit, le tout enregistré. Déterminer parmi les biens meubles ou immeubles ceux qui doivent être grêvés de l'usufruit en faveur de la dame Puts veuve Cassagnau, mère commune; Nommer un expert aux fins de déterminer les immeubles et évaluer les jouissances restituables à la mère Nommer un notaire pour proceder au partage des créances et des intèrêts qui auront pu courir condamner la dame Veuve Jacques Cassagnau es-qualité a payer aux requerants savoir à la mère, la somme de quatre mille francs avec les intérêts légitimes et aux autres co requérants la somme de cinq mille cent quatre vingt neuf francs soixante sept centimes avec les intérêts légitimes dans les proportions énoncées ci-dessus. Voir ordonner que les dépens relatifs au partage des créances seront supportés par les parties en proportion de leurs droits, que ceux relatifs à la condamnation requise contre la veuve Cassagnau es-qualité seront exclusivement supportés par elle. Sous réserve de réclamer le partage des bestiaux non compris dans le partage testamentaire s'il y a lieu ainsi que d'actionner Jacques Cassagnau aîné, qui à recu en amélioration avec les immeubles une valeur dépassant le quart, ainsi que cela résulte de l'acte testamentaire lui même encore s'il y a lieu. Par acte du Palais en date du douze Juillet dernier enregistré Me Roussille avoué s'est constitué pour ses parties Des conclusions motivées ont été respectivement signifiées La cause inscrite au rôle a été après diverses fixations et remises portée à l'audience de ce jour Maître Villeneuve avoué a conclu pour ses parties
Plaise au Tribunal Dire et juger qu'il sera procédé au partage des créances dépendant de la succession de Pierre Cassagnau auteur commun des sept portions égales, quart déduit au préalable en faveur de Justin Cassagnau, co-exposant en vertu de la donation qui lui a été faite dans le testament mystique du dix-sept Avril mil huit cent soixante onze. Dire et juger qu'en exécution de ce testament mystique fait par l'auteur commun, la dame veuve Cassagnau, troisième née, tutrice de ses deux enfants mineurs, sera tenu de payer aux exposants et à chacun d'eux dans la proportions qui s'y trouvait déterminee la somme de neuf mille cent quatre vingt neuf francs soixante sept centimes faisant partie de la soulte ou reduction d'avancement d'hoirie à laquelle ils ont été assujéttis par ce testament avec les intèrêts depuis le douze Mai dernier, date du décès de l'auteur commun, Dire et juger que l'usufruit de moitié de ses biens meubles et immeubles dont le feu sieur Cassagnau a disposé en faveur de Marie Puts son épouse se prendra d'abord sur le quart préciputaire donné en nue propriété à son fils aîné et que l'autre quart se prendra par égales portions sur chacun des sept lots de la réserve. Dire que la dame veuve Cassagnau comme étant la plus intéressée aura la récréance en attendant la fixation de son usufruit des biens que le testament mystique a attribué à son fils aîné pour sa quarte et sa virile dans tous les cas commettre le garde champêtre de la commune de Higuéres-Souye, pour faire la cueillette des fruits et les mettre dans les batîments de la succession du moins pour constater la quantité qui sera récoltée non seulement sur ces biens, mais aussi sur les autres lots de la réserve sur lesquels la co exposante mère, entend également exercer son usufruit à concurrence sur chacun d'eux d'un huitième de la valeur de l'actif de la succession les créances exceptées. Commettre un expert pour procéder à la fixation sur tous les biens détaillés au testament mystique de l'usufruit Viager légué à la veuve Cassagnau co-exposante en observant l'impution prémentionnée. - Commettre également un notaire devant lequel les parties se retireront pour procéder au partage des créances ainsi qu'à l'épurement de tous comptes et rapports lequel notaire procédera également au partage du bétail et de toutes autres Valeurs supplémentaires pouvant exister au décès de l'auteur commun. Commettre également un de M. M. les Juges pour présider aux opèrations du partage. Ordonner que les dépens seront pris sur la masse et supportés par les parties en proportion de leurs droits Ordonner l'exécution provisoire du Jugement. Me Roussille avoué a conclu pour sa partie:
Plaise au Tribunal. Lui donner acte de sa déclaration qu'il s'en remet à justice sur la demande en partage des créances avec dépens; Reconventionnellement prenant droit de ce que: Le de Cujus dans le but de detruire les effets de l'institution contractuelle faite au profit de l'aîné et d'avantager indûment certains des autres enfants, a exagére la valeur des immeubles compris dans le lot de celui-ci et par contre diminué les valeurs de certains autres lots; c'est ainsi que le lot de l'aîné qui ne présente en réalité qu'une valeur de trente-neuf mille quatre cent trente neuf francs cinquante-un centimes a été porté à cinquante trois mille cinq cent cinquante neuf francs quatorze centimes, préjudice par consequent d'une valeur de quatorze mille cent dix-neuf francs soixante trois centimes
1419f63
C'est ainsi encore: 1° Que le lot de Pierre Cassagnau qui ne devait qu'une valeur de neuf mille six cent quarante deux francs en presente une de onze mille deux cent soixante huit francs soixante deux centimes, différence de trois mille vingt six francs, cinq centimes
3026f05
2° Que le lot de Justin qui ne devait avoir qu'une valeur de seize mille quatre cent un francs huit centimes vaut dix neuf mille cinq cent soixante onze francs soixante huit centimes diffèrence trois mille cent soixante dix francs
3170f..
Exagération et diminution péremptoirement demontrées par simple inspection du testament et du plan ou l'on voit que des terres limitrophes absolument de la même nature et valeur sont portées mille dix francs lorsqu'elles sont dans le lot de l'aîné quatre cent quinze francs lorsqu'elles sont dans le lot de Justin et cinq cent cinquante francs lorsqu'elles sont portées dans le lot de Pierre 3° Le de Cujus à tort d'exonérer son fils Justin du rapport des frais entraînés par huit années d'études médicales, et qui sont dans l'espèce d'autant plus rapportables que tandis que Justin s'est ainsi procuré un établissement des plus avantageux ses frères et soeurs sont restés de simples cultivateurs que le défunt reconnait lui-même qu'il est ainsi en retard envers ses filles pour le paiement des constitutions à elles faîtes, ce qui motive de la part de celles-ci des demandes d'intérêts fondées sur ces retards; que les créances du de Cujus, qui étaient autrefois de plus de soixante mille francs, sont tombées à neuf mille francs environ, Que malgré cela Justin se trouve gratifié de la quotité disponible des créances restantes, et que le père de famille, va même jusqu'à faire compte à Justin, de la somme de mille quatre-vingt trois francs; trente quatre centimes formant la part du legs de leur oncle, d'où, pour celui-ci, l'obligation de rapporter du moins vingt mille francs 4° Le de Cujus a volontairement omis de tenir compte à Jacques l'aîné des intèrêts afferents au legs qui revenait du chef de sa tante, interêts auxquels il est pourtant impossible de trouver une compensation quelconque et il a même abaissé arbitrairement l'emolument du legs à deux mille cinq cents francs lorsqu'il est de deux mille neuf cent vingt trois francs vingt centimes 5° Il n'appartenait pas au de Cujus de gréver les représentants de Jacques puîné d'une soulte aussi exhorbitante soit neuf mille quatre cent soixante seize francs trente cinq centimes, sur un lot de quinze mille trois cent dix-sept francs soixante quinze centimes, en tout cas il y avait lieu de tenir compte au fils des constructions faites par lui et l'annullation de cette soulte et l'ommission ci-dessus rompent l'harmonie des dispositions testamentaires et rendent nécessaire le remanient du testament tout entier 6° Le lot de l'aîné est composé de la manière la plus désavantageuse ne comprenant que labourable sur une valeur de cinquante trois mille cinq cent cinquante neuf francs quatorze centimes et recevant des patures éloignées lorsque des patures contigues sont attribuées à un autre co-heritier. Rescinder pour cause de lésion ou annuler pour tous autres motifs de fait ou de droit le partage testamentaire dont s'agit. Subsidiairement ordonner aux effets ci dessus telles expertises que de droit ordonner tout au moins par le motif que le pere de famille ne pourrait se soustraire aux effets de l'institution contractuelle faite à son fils aîné, pour le redressement des erreurs ou omissions volontaires que présente cet acte et qui consistait notamment 1° En la contenance de soixante seize ares de labour compris par erreur dans le lot de Pierre 2° En le rapport de huit années d'études médicales de Justin vingt mille francs. 3° En l'ommission des interêts afferents au legs de la tante de Jacques aîne de la diminution faite sur le capital qui doit etre de deux mille neuf cent vingt trois francs soixante dix centimes 4° En la rectification de l'erreur commise au préjudice de Jacques puîné 1° En ne lui comptant pas la moitié de la valeur des construction au jour de l'avancement d'hoirie et celles effectuées par lui depuis ce jour là; et 2° En lui attribuant un arpent de terre soit le numéro cent cinquante quatre comme provenant de l'auteur lorsque Jacques lui-même l'avait acquis. Dire et juger que les représentants de Jacques puîné seront exonérés de la soulte de neuf mille quatre cent soixante seize francs soixante cinq centimes, sauf réduction proportionnelle des terres à eux attribués et qui sera prise de manière a préjudicier le moins possible à celles restantes. Debouter Marie Puts de la demande en récréance du lot de l'aîné celle-ci ne pouvant travailler par elle-même sauf à ce dernier à lui faire compte de sa part dans les fruits. Sous réserves d'autres conclusions. En droit 1° Faut-il avant de statuer au fond tous droits moyens et exceptions des parties demeurant réservées. Ordonne une expertise à l'effet de rechercher si le père commun n'a pas commis dans son partage testamentaire des erreurs ou fait des exagérations ou diminutions de nature à compromettre l'égalité dans le partage ? 2° Dans ce cas faut-il charger les mêmes experts de rechercher et évaluer les dépenses faites par Justin Cassagnau, pendant ses études médicales 3° Y a t-il lieu d'accorder a la veuve Cassagnau, la récréance des immeubles où ne convient-il pas au contraire de leur accorder une provision 4° Que faut il statuer sur les dépens autres demandes fins et conclusions des parties et sur les dépens ? Ouï Me Lacroisade père avocat assisté de Me Villeneuve avoué licencié pour ses parties Me Cassou avocat assisté de Me Roussille avoué licencié pour les siennes. Ouï Monsieur de Laporterie Juge Suppléant faisant fonctions de ministère public en ses conclusions. Le Tout à l'audience publique du huit Août mil huit cent soixante dix-huit; après en avoir délibére le Tribunal a statué comme suit à l'audience publique de ce jour vingt deux Août courant Attendu qu'aux demandes formées par les parties de Me Villeneuve ayant notamment pour objet 1° Le partage des créances de la succession de feu Pierre Cassagnau auteur commun 2° La fixation au profit de la veuve du dit Pierre Cassagnau de l'usufruit que son mari lui a légué sur la moitié de tous les biens composant sa succession. 3° Le paiement d'une soulte dûe par les enfants mineurs de feu Jacques Cassagnau troisième né en vertu d'un partage fait sous forme de testament mystique par le père de famille les parties de Me Roussille ont répondu par une demande reconventionnelle en nullité du dit testament mystique Attendu que cette demande en nullité est fondée non-seulement sur ce qu'un atteinte aurait été portée à la réserve légale de certains enfants mais encore sur le motif grave que le de Cujus dans le but de detruire les effets d'une institution contractuelle qu'il aurait faite au profit de son fils aîné dans le contrat de mariage, et d'avantager certains de ses autres enfants aurait 1° exagéré considérablement la valeurs des immeubles qu'il aurait compris dans le lot du dit fils, tandis qu'il aurait pû par contre diminué les valeurs de certains autres lots 2° exonéré son fils Justin du rapport des frais excessifs occasionnés par huit années consécutives d'études médicales qui lui aurait procuré un établissement des plus avantageux au préjudice de ses frères et soeurs; 3° Omis enfin volontairement de tenir compte à l'aîné des intérêts afférents à un legs qui lui aurait été fait par l'une de ses tantes et abaissé même arbitrairement le montant de ce legs. Attendu que les prétentions du sieur Jacques Cassagnau fils aîné ne sont pas à la verité justifiés quant à présent mais qu'il offre d'en rapporter la preuve, savoir pour l'appréciation de la valeur du lot qui lui a été attribué; au moyen d'une expertise, et pour le surplus à l'aide de renseignements qui pourront être pris par les experts nommés et qui seraient chargés de rechercher, notamment s'il n'est pas vrai que le père de famille n'a pas dépensé des sommes considèrables pour les études de son fils Justin si ces dépenses n'ètaient pas hors de toute proportion avec sa position de fortune et si pour pouvoir y subvenir, il ne s'était pas apauvri et s'il n'avait pas notamment dû lever des créances pour un chiffre assez considèrable. Or attendu que ces moyens de justification sont les seuls en effet qui puissent être proposés dans l'état actuel de la cause, pour arriver à la découverte de la verité. Qu'il y a d'ailleurs d'autant plus lieu de les accueillir comme mesure préparatoire que certaines circonstances de la cause tendent à démontrer que les allégations du dit Jacques Cassagnau ne sont pas dénuées de toute vraisemblance qu'il est seulement a observer que la solution de la question de savoir si le sieur Justin Cassagnau doit le rapport des sommes dépensées par son père pour ses études médicales devant dépendre principalement de l'importance des sommes dépensées, eu égard à la position de fortune, et aux aliénations de capitaux et autres qui aurait eu lieu dans cet objét, il n'y a pas à s'occuper dans ce moment de résoudre cette question, même en principe, et qu'il convient au contraire de la réserver jusqu'au rapport de l'expertise attendu que les représentants de feu Jacques Cassagnau puîné demandent à leur tour la nullité du partage dont s'agit d'un coté parce que le père de famille leur aurait imposé une soulte exhorbitante et que d'autre part il n'aurait pas tenu compte à son fils de certaines constructions faites par lui sur les immeubles qui lui auraient eté donnés en avancement d'hoirie. Mais qu'il est a-dire à cet égard, que ces réclamations ne saurait avoir quelque portée que si les enfants de Jacques puiné demandait a rapporter en nature la métairie dite du Plagnot, qui avait été constitué à leur pere dans son contrat de mariage, et qui a été estimée vingt quatre mille sept cent quatre vingt quatorze francs trente neuf centimes, tandis que leur part dans la succession de leur grand père, ne s'éleve pas a cette somme, qu'il est possible néanmoins que cette métairie ait été estimée au dessus de sa valeur et qu'il convient dès lors a tout évenement avant de statuer sur les demandes tant principales que subsidiaires des dits enfants et tous droits moyens et exception des parties demeurant d'ailleurs réservés à cet égard, de faire estimer l'immeuble dont s'agit, de faire rechercher en quoi consistent les constructions que l'on prétend avoir été faites par le donataire et leur valeur ainsi que la plus value qu'elles pourraient avoir donné au dit immeuble, et enfin de rechercher aussi si certaines pièces de terre, ne pourraient pas être détachées de la dite métairie, et attribués en nature aux autres co-partageants de manière à leur donner autant que possible en nature, la part leur revenant dans l'actif et a les charger également de leur quote part dans le passif Attendu que les parties signalent encore plusieurs erreurs qui auraient été commises dans le partage fait par le père de famille et consistant notamment en ce qu'une contenance de soixante seize ares de labour aurait été comprise par erreur dans le lot de Pierre Cassagnau et qu'une autre contenance portée sous le numéro cent cinquante quatre aurait été attribuée à Jacques puiné comme provenant de l'auteur alors qu'elle lui appartenait en propre comme l'ayant acquise lui-même, c'est le cas de faire rechercher aussi par les experts, si ces erreurs existent reellement. Attendu qu'il est indispensable d'attendre le résultat de l'expertise pour statuer définitivement sur les demandes des parties, qu'il y a dès lors lieu de surseoir sur ces demandes, sauf en ce qui concerne cependant celle qui a pour objét de faire accorder à la mère commune la récréance des biens composant la succession de son mari, ou subsidiairement de faire accorder une provision à la dite mère commune, cette demande presentant un caractère d'urgence incontestable et exigeant une prompte solution Attendu a cet égard, qu'il n'y a aucun motif sérieux pour accorder à la mère commune qui n'est pas heritière la récréance des biens dont s'agit et pour l'enlever au fils aîné qui en est possesseur pour la majeure partie et qui est parfaitement responsable pour rendre compte des fruits qu'il pourra percevoir qu'il n'y en a pas d'avantage pour faire nommer un sequestre et dèroger à l'usage constamment suivi en matières de succession. Mais qu'il est juste d'accorder à la dite mère qui va etre privée pendant quelque temps de l'usufruit qu'elle a le droit d'exercer sur la succession de son mari et du montant de ses reprises, une provision qui doit être calculée d'après ses besoins actuels et d'après l'importance des jouissances auxquelles elle a droit qu'il est juste aussi de laisser le paiement de cette provision à la charge du fils aîné, sauf aux co-partageants à lui en tenir compte, selon leur part et portion à la fin des opérations, d'abord parce qu'il est en possession de la majeure partie des biens de l'hérédité, et en second lieu parce que c'est principalement que la mère usufruitiere se trouve actuellement privée de son usufruit qu'il y aura lieu néanmoins pour lui donner toute facilités, d'ordonner que ce paiement aura lieu par pacs tels qu'ils seront déterminés dans le dispositif du présent. Attendu quant aux dépens de l'incident qu'il y a lieu de les réserver en ordonnant que les parties de Me Roussille seront tenus de faire des avances des frais d'expertise Conformément aux dispositions de l'article onze cent quatre vingt du Code Civil. Par ces motifs Le Tribunal Jugeant en matière ordinaire et en premier ressort surceoit a statuer sur les demandes formées par les parties de Maitre Villeneuve jusqu'au rapport de l'expertise qui va être ordonnée, Ce faisant et statuant sur la demande reconventionnelle des parties de Me Roussille, avant dire droit au fond et tous droits moyens et exceptions des parties demeurant d'ailleurs réservées sur les diverses difficultés qu'elle soulève, que par Messieurs Liben, maire à Sauvagnon, Guichot maire à Lespourcy, Lassalle maire à Bassillon-Vauzé experts que le Tribunal nomme d'office et qui prêteront serment devant le Président ou le Juge qui le remplacera, il sera procedé à l'estimation de tous les biens meubles et immeubles compris dans le partage fait par feu Pierre Cassagnau auteur commun, dans son testament mystique précité, à l'effet de constater si le père de famille n'aurait pas exagèré la valeur des immeubles compris dans le lot qu'il aurait attribué à son fils aîné tandis qu'il aurait diminué les valeurs de certains autres lots. Charge les même experts de rechercher en les autorisant à s'entourer de tous renseignements propres à éclairer leur réligion et celle du tribunal 1° S'il est vrai que le père de famille a dépensé pour les études de son fils Justin qui auraient duré huit années consécutives des sommes qui n'étaient en proportion avec sa position de fortune et qui dépassaient ses revenus si pour subvenir à ces dépenses le dit père de famille ne s'était pas apauvri et s'il n'avait pas dû notamment lever et employer dans cet objét des créances pour un chiffre assez-considérable à combien s'éleverait le chiffre des dépenses dans l'intèrêt du dit Justin. Si le père de famille a omis de tenir compte à Jacques fils aîné des intérêts afférents à un legs qui lui avait été fait par une de ses tantes si ces intérêts étaient dûs et depuis qu'elle époque, et enfin si le dit père de famille avait le droit par suites de compensations qu'il pouvait opposer à son fils de réduire le montant de ce legs de deux mille neuf cent vingt-trois francs vingt centimes à deux mille cinq cents francs. Les charge encore d'estimer la métairie de Plagnot donnée à titre d'avancement d'hoirie à autre Jacques puîné, de rechercher en quoi consistent les constructions qu'on prétend avoir été faites par celui-ci leur valeur et la plus value qu'elles peuvent donner à l'immeuble et de rechercher aussi si certaines pièces de terre ne pourraient pas être détachées de la dite métairie et attribués en matière aux co-partageants auxquels des soultes sont attribuées en argent de manière à leur donner autant que possible en nature la part leur revenant dans l'actif et à leur faire supporter également leur quote part dans le passif. Les charge aussi de rechercher si des erreurs materielles n'aurait pas été commises dans le partage fait par l'auteur commun et notamment 1° Si une contenance de soixante seize ares de labour n'aurait pas été comprise par erreur dans le lot de Pierre Cassagnau 2° Si une contenance portée sous le numéro cent cinquante quatre n'aurait pas été attribué à Jacques puîné comme provenant de son auteur, alors qu'elle lui appartenait en propre. Les charge enfin d'estimer les jouissances restituables, pour fixer provisoirement la part revenant à la mère commune pour son usufruit dans la succession de son mari Dit que le sieur Jacques Cassagnau sera tenu de faire à sa mère sur l'usufruit de celle ci et sauf à lui en tenir compte à la fin des opérations des avances jusqu'a concurrence d'une somme de quinze cents francs qu'il lui paiera, savoir sept cents francs dans les deux mois à compter de ce jour quatre cents francs qu'il lui paiera, dans les six mois à compter également de ce jour, et les autres quatre cents francs six mois après ce dernier paiement. Réserver les dépens, en ordonnant que les frais de l'expertise à laquelle il va être procedé, seront avancés par les parties de Me Roussille, avoué. Prononcé a Pau en audience publique du Tribunal Civil de Première instance le vingt deux Août mil huit cent soixante dix huit signés à la minute Lacrampe Président et Dupont Greffier. Enregistré a Pau le six Septembre mil huit cent soixante-dix-huit folio cent dix huit case quatre Reçu vingt quatre francs trente neuf centimes signé Ribadeau En conséquence le Président de la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de première instance d'y tenir la main à tous commandants et officiers de la force publique de preter main forte lorsqu'il en seront légalement requis.
En Foi de quoi le dit Jugement a été signé sur la minute par le Président et le Greffier. Expédition pour les parties de Me Roussille avoué signé St Guilhem commis Greffier. Enregistré à Pau le dix neuf Octobre mil huit cent soixante dix huit folio 173 case 6. Reçu vingt-huit francs quatre vingt centimes Greffier sept francs vingt centimes signé Ribadeau.

De la part de Maître Roussille licencié en droit avoué du sieur Jacques Cassagnau, aîné propriétaire, demeurant à Higuères Souye
Soit Signifié.
1° A Me Villeneuve, licencié en droit avoué de 1° Monsieur Pierre Cassagnau, négociant demeurant à Morlaàs 2° Mr Justin Cassagnau docteur en médecine demeurant à Lescar; 3° Marie Cassagnau, veuve Prat ménagère demeurant à Sendets 4° Jeanne Cassagnau veuve Cazedebat en premières noces et du sieur Peré son second mari propriétaire demeurant à Viellenave (Hautes Pyrénées) 5 Zéphirine Cassagnau et Jean Lassus mariés proprietaires, demeurant à Aast; 6° Marie Puts, mère veuve du sieur Pierre Cassagnau, sans profession, demeurant a Higuères Souye.
2° A Me Roussille avoué de la dame Marie Capdebosq veuve de Jacques Cassagnau, quatrième née ménagere demeurant à Higuères-Souye, prise en qualité de tutrice légale d'Edouard et Aimée Cassagnau, ses deux enfants mineurs, issus de son mariage avec son dit mari, la dite dame prise en outre en son nom personnel en tant que de besoin serait.
Copie d'un Jugement contradictoirement rendu entre parties par le Tribunal de première instance de Pau le vingt deux Août dernier (1878) Enregistré et expédié
Pour les fins y contenues et afin qu'ils n'en ignorent. Sous toutes réserve de fait et droit notamment d'interjeter appel au dit Jugement au besoin Dont acte Pau le vingt quatre Octobre 1878. = signé P. Roussille.
Le vingt six Octobre mil huit cent soixante dix huit j'ai huissier audiencier; soussigné, signifié d'avec le présent remis Copie du jugement sus énoncé et de l'acte qui précède à Me Villeneuve et Roussille, avoués de parties y dénommées, dans leurs études respectives parlant à chacun d'eux en personne Coût deux francs cinquante centimes Timbre des copies dix francs quatre vingt centimes signé Cazaudehore. Enregistré à Pau le vingt huit Octobre 1828 fo 59 ce 18 Reçu un franc quatre vingt-huit centimes signé Ribadeau. -

Pour Copie

F Roussille

L'an mil huit cent soixante dix huit et le trois Décembre
A la requête du sieur Jacques Cassagnau, aîné propriétaire demeurant et domicilié à Higuères Souye, qui fait èlection de domicile à Pau, en l'étude de Me Roussille avoué-licencié
Je Jean Maximien Laborde-Laulhé huissier de l'arrondissement de Pau demeurant à Morlaàs soussigné,
Ai signifié: 1° a M. Pierre Cassagnau, négociant demeurant à Morlaas; 2° a Zéphirine Cassagnau et au sieur Jean Lassus, mariés propriétaires, demeurant à Aast; 3 à Marie Puts, mère, veuve du sieur Pierre Cassagnau, sans profession, demeurant à Higuères-Souye; 4° a Marie Capdeboscq, veuve de Jacques Cassagnau, quatrième né, ménagère demeurant à Higuères-Souye, prise en qualité de tutrice légale d'Edouard et Aimée Cassagnau, ses deux enfants mineurs issus de son mariage avec son dit mari, la dite dame prise en outre, en son nom personnel en tant que de besoin serait,
Et le sera par exploits séparés si fait n'a déjà été 1° A M Justin Cassagnau, docteur en médecine, demeurant à Lescar; 2° a Marie Cassagnau veuve Prat, menagère, demeurant à Sendets; - 3 à Jeanne Cassagnau veuve du sieur Cazedebat en premières noces et au sieur Pierre Peré son second mari propriétaire, demeurant à Viellenave (Hautes Pyrénées).
Copie d'un Jugement contradictoirement rendu entre parties par le Tribunal de première instance de Pau, le vingt deux Août 1878, enregistré et expedié, ensemble de la signification du dit jugement à avoués faite par acte du Palais du vingt-six Octobre 1878, Enregistré.
Pour les fins y contenues et afin qu'ils n'en ignorent. Sous réserve d'interjeter appel du dit Jugement au besoin.
Dont acte
J'ai laissé & delivré cette copie à Zephirine Cassagnau dans son domicile à Aast parlant à son mari
Coût a l'original
Timbre des copies 27 francs 60 Centimes papier spécial

J M Laborde

Je dis à la date trois Décembre

J M Laborde
  • LASSUS Jean
  • Jean Lassus-Bayet, fils, 2e né des garçons
  • ( - >1906 Aast ? )