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Signification d'un jugement du tribunal de la justice de paix du canton de Sainte-Marie (concerne Jean Carricaburu et Jean Minoue)

  • Date: 06/09/1815
  • Lieu: ?

[La transcription peut comporter des erreurs]


Louis par la Grace de Dieu Roy de France & de Navarre a tous Presents & avenir salut.
Le Tribunal de la Justice de Paix du Canton de Ste marie sceant M de Maury Juge de Paix a rendu le Jugement suivant
Entre le sieur Jean Carricaburu Proprietaire rentier Domicilié a Barcus actuellement demeurant a Bordeaux Poursuittes & deligence Du sieur Pierre Etchart du lieu d'Esquiule Cultivateur y domicilié son Procureur fondé Par acte Publicq retenu de me mailleres et compagnie nores duement Enrege Contre le sieur Jean Minoue Cutivateur demeurant & domicilié a Esquiule.
Ledit sieur Jean Carricaburu Par le ministere dud. sieur Pierre Etchart son fondé de Pouvoir a dit quil Possede audit Lieu Desquiule la maison appellée de Bartaburu avec le domaine en Dependant, une Partie de Ce domaine qui est en bois Confronte aux terres & Bordas dudit Minoue, & en est separé Par une haye Commune, & neanmoins entretenue Par ledit Minoue, Celui Cy depuis quelque tems & cependant depuis moins dun an se Permet de Prendre le Passage Par le bois de Bartaburu Pour aller dans sa borde de Minoue & en sortir & a Cet effet il a Etably une Espece de Claye vers le bois de Bartaburu Cest de la Part de ladre un trouble apporté a la Possession qua l'Expt dudit bois Exempt de toute servitude meme de Passage, & Comme il veut etre Provisoirement reintegré il a Citté ledit sieur Minoue a Comparoitre Ce Jourd'hui Par assigon du 19 du Courant rege & ledit Carricaburu a Conclu le reintégrer Provisoirement dans la Possession & Jouissance du bois & terres de laditte maison de Bartaburu faire deffences audit Minoue dy Passer a lavenir, & a tous autres, Ce faisant enjoindre audit Minoue de fermer ou Boucher la fermeture Par lui Pratiquée Pour entrer dans ledit bois, & a remettre les choses dans le meme Etat, ou elles etoient avant le trouble, ce quil sera tenu de faire dans trois Jours de la sigon qui lui sera faite du Jugement a Intervenir faute de Ce, le delai Passé Permettre a lexpt de le faire faire aux frais de ladre condamner ce dernier a vingt franx de domages Interets et aux depens et led Etchart a signé : Etchart
Est comparu led Minoue a dit quil a pratiqué louverture dont sagit, Croyant quil en avoit le droit, que neanmoins il fait offre de fermer lad ouverture renonçant a ce passage jusques a ce quil aura trouvé des titres qui le lui accordent, quil ne suppose point quand a present que le sieur Carricaburu obtienne sa demande, en le relaxant des domages Interets et a signé signe Minoue
Dans le droit faut il reintegrer le sieur Carricaburu provisoirement dans la possession et jouissance du bois, et terres de la maison de Bartaburu dEsquiulle, faire deffences aud Minoue dy passer a lavenir et a tous autres, ce faisant lui enjoindre de Boucher ou fermer louverture par lui pratiquee pour entrer dans led bois, et a remettre les choses dans le meme etat ou elles etoient avant le trouble dans trois Jours apres lexploit du jugement a Intervenir, faute de ce, le delai passé permettre au sieur Carricaburu de le faire faire aux fraix dud Minoue, et condamner ce dernier en vingt franx de Domages Interets et aux Depens et faut il mettre led minoue hors de cours sur les Domages Interets.
Considerant que led Minoue a declaré avoir fait louverture dont sagit dans lidée quil en avoit le droit mais que reconnoissant son Erreur il a offert de fermer lad ouverture, et renoncé meme au passage, sous ses reserves au Cas il trouve des titres de le Demander, il paroit juste dadjuger les Conclusions du sieur Carricaburu, et de mettre led Minoue hors de Cour sur les Domages Interets
Surquoy Nous Juge de Paix reintegrons Provisoirement led sieur Carricaburu dans la jouissance du bois et terres de la maison de Bartaburu. faisons deffences audit Minoue dy passer a lavenir, et a tous autres, ce faisant lui Enjoignons de fermer ou Boucher la fermeture par lui pratiquee pour entrer dans led bois, et a remettre les choses dans le meme etat quelles etoient avant le trouble, ce quil sera tenu de faire dans trois jours apres la sigon du present Jugement. faute de ce, le delai passé permettons au sieur Carricaburu de le faire faire aux fraix dud Minoue, mettons ce dernier hors de Cour sur les Domages Interets Contre lui demandes, et neamoins le Condamnons aux depens liquides a la somme de Douse franx Cinquante Centimes outre la notiffication. Sous la reserve dud Minoue dans le Cas quil trouve des titres qui lui accordent le droit de passage de se pourvoir ainsy quil avisera
ainsy Jugé et Prononcé a laudiance publique a Ste marie le vingt huit Juillet mil huit cents quinze
Mandons et ordonnons a tous huissiers sur ce requis de mettre le present Jugement a execution a nos procureurs generaux et Procureurs pres nos Cours, et tribunaux dy tenir la main, a tous Commandants et officiers de la force publique de leur préter main forte lors quils en seront légalement requis, en foy de quoy le present jugement acté signé sur la feuille Daudiance par M le juge de paix et le greffier signe Maury Juge de Paix Jn Lacasette ger

Pour Expedition Conforme.

Enrege a oloron le 1er Sepbre 1815
reçu deux francs vingt Ces

Pommé

Lan mil huit Cents quinze et le six sepbre par moy Jean Supervielle her au tribunal Darrondissement doloron demeurant dans lad ville pourvu de patente n° 90. Soussigné a la requette de sieur Jean Carricaburu propre rentier domicilié a Barcus actuellemt demeurant a Bordeaux, le present Jugement a été bien et duemt signiffié a Jean minoue laboureur demeurant et domicilié a Esquiulle avec declaration que Cest avec peine que le reqt a vu quil na point remply aux promesse quil fit de faire fermer louverture dont sagit cest pourquoy le reqt le somme de faire Boucher et fermer lad ouverture dans le delai prescrit par led Jugement faute de ce Icelui passé quil le faira faire a ses fraix Conformement aud Jugement et afin quil nen Ignore Je lui ay baillé Copie dans son domicille parlant en personne le Cout est de dix franx. Je dis six a la datte

Supervielle her

Enrege a oloron le 11 Sepbre 1815
reçu un franc dix cens le jour de lEcheance etant ferié

Pommé