Sud-Ouest Généalogie

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Signification (concerne les soeurs Gere et Engrace Escot)

  • Date: 10/06/1813
  • Lieu: ?

[La transcription peut comporter des erreurs]


Extrait des minutes de la justice de Paix du canton d'accous.

L'an mil huit cent treize, et le vingt quatre du mois de mai, devant nous Pierre Felix Lafargue juge de Paix du canton d'accous, s'est presentée Rose Gere, veuve Souborde, d'accous, section de la commune d'orcun, y demeurant et domicilié, qui a dit, qu'un jugement ou arrêt rendu, entr'elle, marie gere veuve Davancens, d'accous, et Magdelaine Gere, femme tuquat, d'oloron contre, Engrace Escot, femme Laborde, demeurant à Eygun de cette, par la cour imperiale de Pau, le vingt six avril dernier, nous a commis à l'effet de recevoir son serment, ainsi qu'il est porté au dit arrêt rendu en exécution d'un autre arrêt procedent, de la même cour, en date du sept juillet 1812, qui accorde aux dites Gere la condamnation de leur legitimes paternelles, et de leurs reprises maternelles, à la charge par elles d'affirmer après sermet, devant la cour, qu'elles n'avaient reçu reçu de leur père, à raison de leurs dits droits.
Ces deux arrêts ont été duement signifier aux parties, notamment à la dite Engrace Escot, celui du 26 avril dernier, le vingt de ce mois, ainsi qu'il resulte de l'exploit de signification fait par le sieur Lamothe huissier, duement enrégistré, lequel exploit porte assignation à la dite Engrace Escot a se trouver si bon lui semble en notre demeure, pour voir preter le serment que la comparante se propose de faire devant nous, en exécution du dit arrêt du vingt six avril dernier, qui nous commet pour le recevoir.
En conséquence l'heure de l'assignation étant échue la dite Rose Gère veuve Souborde, comparante nous a demandé de vouloir recvoir son dit sermet, a quoi nous avons adheré.
Et desuite la même Rose Gere a declaré après sermet, en nos mains pretté, qu'elle n'a rien reçu de feu son père, ni sur ses droits paternels, ni maternels, a titre de dot ni autrement, de quoi nous lui avons retenu acte. Ceci a été fait en presence d'Engrace Escot, femme Laborde, qui s'est rendue pour voir preter le dit serment, en conséquence de l'assignation qui lui fut donnée par Lamothe huissier, le vingt de ce mois.
Fait a Bedous, en notre demeure le dit jour 24 mai 1813 vers deux heures de relevée. La dite Rose Gère a signé avec nous et notre Greffier; non la dite Engrace Escot, pour ne savoir écrire ce qu'elle a declaré, après interpellation, signés à la minute Rose Gere, Lafargue juge de Paix, et Pees Greffier

Collationne - Pees - Greffier.

Le dix Juin 1813 Par moi Jean Lamothe huissier &a &a

A la requete de Rose Gere ve Souborde d'orcun bedous y demeurant de marie Gere ve Dabancens d'accous y demeurant de magdelaine Gere femme Tucat domiciliée a oloron les deux premiers d'etat de cultivateur et la troisieme d'état de menagere lesquels constituent avoué a fin de la poursuite me Gouez postulant comme tel devant le tribunal d'oloron chez lequel ainsi que chez mr le maire d'Eygun elles font election de domicile aux fins de la même poursuite le procès verbal redigé par mr le juge de paix du canton d'accous le 24 mai dernier ci dessus duement enrégé contenant la reception du serment preté par Rose Gere en exécution de l'arrêt du 7 Juillet 1812, a été bien et duement signifié à Engrace Escot épouse de Bernard Laborde domiciliée a Eygun aussi d'état de cultivatrice, et procedant tant en vertu du dit procès verbal de serment que de l'arrêt de la cour du 26 avril dernier qui a aussi en vertu de l'arrêt de condamnation du sept Juillet 1812 les dits arrêts deja personnellement signifiés à la dite Engrace Escot procedant enfin en vertu du bordereau d'inscription au bureau des hypothèques établi a oloron le 27 avril 1813 moi dit huissier à la requisition et poursuite des dites Gere soeurs, ai fait sommation et commandement à la dite Engrace Escot de payer aux trois requerantes en commun ou à chacune d'elles pour sa portion légale la somme de 3000 fs d'un coté pour la dot et augment de marie Portatiu leur mère et dont la condamnation est prononcée par l'arrêt du dit jour sept Juillet 1812 ensemble les intérêts légitimes et frais d'exécution lui declarant que faute par elle de satisfaire au dit commandement dans le delai de trente jours elle sera contrainte par voie de saisie mobilière immobiliaire des biens soumis a l'hypothèque inscrite des dites Rose et marie Gere J'ai sommé et requis la dite Engrace Escot de faire proceder dans le mois a la composition de masse de l'heredité paternelle et a la fixation des portions legitimaires des dites rose et magdelaine Gere sur la dite hérédité et a cet effet de remettre en main de mr le juge de paix a ces fins delegué l'état de consistance en actif et passif de la dite heredité lui declarant que faute par elle d'y satisfaire dans le dit delai, les dites rose et marie Gere se pourvoient en la cour par suite de l'arrêt deja rendu et en exécutoire d'icelui aux fins de l'y contraindre et d'obtenir d'ailleurs une provision sur les dites portions legitimaires paternelles, même de se faire autoriser si besoin est a faire proceder elles mêmes à la dite composition de masse aux frais de la dite Escot, et pour raison desquels elles supplieront la cour de leur accorder l'exécutoire concernant contr'elle et a l'effet d'obtenir la dite utilité la dite Engrace Escot demeure en tant que de besoin assignée par le present à comptre & se presenter par le ministère de me Petit avoué deja constitué pour elle ou de tout autre qu'elle pourra constituer si elle le juge à propos à la premiere audience de la cour imperiale séant à Pau qui suivra l'expiration du delai d'un mois a elle ci dessus accordé et aux suivantes à dix heures du matin pour voir prononcer sur les dites demandes et tous autres accessoires que les dites Rose et marie Gere pourront former ce concernant par le ministère de me Deyt leur avoué qu'elles continuent de constituer pour tel lui declarant enfin que magdelaine Gere autre requerante est étrangere aux dites demandes demeurant la declaration par elle faite dans son sermet qu'elle ne reclame rien pour droits paternels, et qu'elle s'en tient aux droits maternels à raison desquels seulement elle concourt au commandement ci dessus et ai baillé copie à la dite Engrace Escot tant du dit procès verbal de serment que du present exploit &a &a Signé Lamothe hr

Enrégé a Bedous le 14 Juin 1813 reçu trois francs trente centimes signé Badeigt Touya