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Signification d'un factum (concerne Jean Lechaux-Douillet et Anne d'Aire)

  • Date: 29/05/1756
  • Lieu: ?

[La transcription peut comporter des erreurs]


FACTUM

POUR LE SR. JEAN LECHAUX-DOUILLET,
ancien soû-Fermier des Domaines & Greffes
de la Generalité d'Auch.

CONTRE DAME ANNE D'AIRE,
Epouse de Noble MATHIAS
DE NOZEILLES.

LA principale question du Procès consiste à sçavoir si le Moulin ou la place & Maison en dépendant, appellés du Martinet, situés au proche de la Fontaine du Fauxbourg du Mont-de-Marsan, & dont mention est faite dans les Actes du Procès, appartiennent au Domaine de Sa Majesté, & en font partie, ou bien si la Dame de Nozeilles est fondée à s'en prétendre Proprietaire sous la rédévance d'un Fief ou Cens annuel au profit du Domaine.
Ce qui, comme l'on voit, dépend assez de sçavoir, si ce Bien ayant une fois appartenu & fait partie du Domaine de la Couronne : l'inféodation en a été ensuite faite au profit des Auteurs de la Dame de Nozeilles ; car c'est le seul moyen & l'unique voie qui ait pû leur en acquerir la propriété. Toute autre voie ne peut être qu'un moyen d'usurpation, & non d'une acquisition legitime ; & les Actes passés en conséquence, ne peuvent être regardés que comme des ressources adroitement ménagées, pour couvrir ou pallier l'usurpation, & non pour des Titres translatifs, qui doivent avoir leur principe dans l'inféodation.
Les éclaircissemens qu'on peut donc désirer sur ces deux points, doivent partir de la disposition des Actes qui en établissent la vérité ; & on ose dire qu'on ne peut en trouver de plus satisfaisans dans l'état des circonstances, que ceux que présentent sur le point de la domanialité, les Actes qui sont remis au Procès. On se flatte même, par le détail & l'analise qu'on en va faire, de mener ce point à un degré d'évidence & de démonstration, qui doit nécessairement convaincre & dissiper jusqu'à l'ombre du doute.
D'abord il faut se fixer sur cette premiere vérité, que l'effet contentieux est situé dans le Domaine de la Vicomté de Marsan, & en faisoit par conséquent partie dans la main des Vicomtes : que cette Vicomté est ensuite parvenuë à la Couronne, par la reünion de la Navarre, qui a fait passer ce Domaine avec ses membres & ses dépendances dans la main du Roi. Il ne paroit point qu'avant cette réünion il ait été jamais fait par les Vicomtes de Marsan, aucune inféodation de la dépendance, ou du membre duquel il s'agit au Procès. Il reste à sçavoir, ainsi qu'on l'examinera plus bas, si depuis la reünion, il en a été fait quelqu'une au profit des Auteurs de la Dame de Nozeilles.
Car pour ce qui est du premier tems, outre que l'Adversaire ne justifie d'aucune sorte d'inféodation ; il est au contraire établi par le Testament de Constance, Vicomtesse de Marsan, du 6. Avril 1310. remis au Procès, que ce membre de la Vicomté étoit toujours entre ses mains, & en faisoit partie, puisque sur les Moulins qu'elle possedoit, & qu'elle avoit fait construire sur les Eaux de la Fontaine du Fauxbourg du Mont-de-Marsan, du nombre desquels est le Moulin dont il s'agit, elle aumône ou fonde une rente obituaire en faveur du Couvent des Cordeliers de cette Ville ; en sorte qu'il paroît que cet effet ne sortit ensuite des mains des Vicomtes de Marsan, que par la reünion de cette Vicomté au Domaine de la Couronne.
Il est donc certain que cet effet appartient visiblement au Domaine de Sa Majesté, & en fait partie. En veut-on encore des preuves non-équivoques, on les trouve dans les autres Actes du Procès : il en resulte en effet bien clairement & notamment de la Procuration du 24. Décembre 1651. & de l'Acte d'offre & requisition fait en conséquence le 22. May 1652. que le Sr. Joncas tenoit du Domaine de Sa Majesté, à titre d'engagement le Moulin, place & Maison en dependant ; appellés du Martinet. Aussi ne fut-il jamais qualifié que d'Engagiste de ce membre duquel il joüit à ce titre, jusques au 12. Mars 1657. qu'il fut contraint d'accepter le remboursement de sa finance, & de consentir à la revente pour être réüni au corps de la Vicomté, en vertu de la faculté qu'en avoit reçû le Comte d'Harcourt, par l'engagement qui lui fut fait de toute la Vicomté, par Contrat du 17. Mars 1643.
Voila ce qui prouve aussi que l'effet contentieux appartenoit toujours au Domaine de Sa Majesté, puisque le titre de la Famille du Sieur Joncas, n'étoit qu'un engagement qui n'est jamais translatif de la propriété qui reste toujours au Domaine. Ce qui exclut par conséquent toute idée d'inféodation de ce membre.
Mais pour mieux s'en convaincre, il n'y a qu'à rappeller la disposition de l'Acte d'engagement, du 17. Mars 1643. & l'exécution qu'il a eu sur le membre dont s'agit.
Par ce Contrat, les Commissaires nommés par le Roi, consentent au profit du Comte d'Harcourt, l'engagement de la Vicomté de Marsan, & membres en dépendans ; & lui donnent la faculté d'y réünir tout ce qui en dépendoit, & de rembourser à cet effet tous les autres Engagistes de leur ancien engagement.
Posterieurement & en exécution de cet Acte, & de la faculté qu'il en accordoit, la Dame Comtesse d'Harcourt, son épouse, par Acte du 24. Décembre 1651. fonda de procuration speciale Me. Gabriel Dupic, avec pouvoir de retirer pour & au nom du Comte d'Harcourt, en vertu dudit Contrat d'engagement, du 17. Mars 1643. & Lettres Patentes données en conséquence le 20. Novembre 1645. dûëment vérifiées, un Moulin à Cuivre, dit le Martinet, situé au Fauxbourg dudit Marsan, des mains du Sieur Joncas, Engagiste dudit Moulin, pour icelui réünir au Domaine de Sa Majesté, comme membre & dépendant dudit Vicomté de Marsan, & rembourser ledit Joncas du prix principal, frais & Loyaux-coûts par lui déboursés, & retirer de lui le titre dudit engagement. Cette procuration fut ratifiée par Mr. le Comte d'Harcourt, le 20. Janvier 1652.
C'est en conséquence que le Sieur Dupic, par Acte du 22. May 1652. reçû par Farbos, Notaire, & dûëment signifié au Sieur Guillaume Joncas, alors possesseur Engagiste dudit membre, somma & requit ledit Joncas, de faire revente dudit Moulin à Cuivre en faveur de Mr. le Comte d'Harcourt, pour être réüni au corps de la Vicomté de Marsan, dont il dépendoit, & de lui faire la remise du titre d'engagement dudit Moulin, sous l'offre de lui rembourser le prix principal, frais & Loyaux-coûts de son engagement ; & à faute de ce faire, lui proteste d'en faire la consignation.
La revente fut en conséquence faite par le Sieur Joncas, au profit de Mr. le Comte d'Harcourt, par Acte du 12. Mars 1657. par ce moyen le membre dont s'agit, revint ou fut réüni au corps de ladite Vicomté, & resta dans cet état, à titre d'engagement, sur la tête de Mr. le Comte d'Harcourt, jusqu'à ce que son Acte d'engagement de la Vicomté de Marsan, du 17. Mars 1643. fut enfin resillé en 1668. en conséquence de l'Edit de réünion, du mois d'Avril 1667. revente ou réünion qu'on a affecté dans les suites de qualifier très improprement de retrait féodal, pour mieux couvrir l'usurpation, qu'on entreprit d'en faire par l'Acte du 15. May 1696. & par une suite de ce même motif, on cacha soigneusement l'Acte du 12. Mars 1657. & on parvint par là fort aisément à surprendre du Sieur Balade, la déclaration ou concession du Droit de prélation qu'il donna sous seing privé, pour raison de l'Acte du 15. May 1696.
On a continué d'être si soigneux à cacher cet Acte de revente, du 12. Mars 1657. croyant de se maintenir par-là dans l'usurpation, qu'on n'a jamais pû le recouvrer, parce qu'il resta au pouvoir de la Demoiselle de Courneau, veuve du Sieur Joncas, qui est celle qui a jetté le premier fondement de l'usurpation, par l'Acte de vente qu'elle se fit consentir le 15. May 1696. mais il y a de quoi suppléer le rapport de cet Acte, par l'énonciative qui en est faite dans ce Contrat de vente du 15. May 1696. car si l'enonciative a dû jamais faire preuve, suivant la maxime triviale, in antiquis enonciativa probant, c'est sur tout dans le cas présent, où il est impossible de se méprendre sur le principe de l'usurpation qu'on y combat, & qui se manifeste d'ailleurs à la faveur de tant d'autres Actes qui la découvrent, tandis sur tout que l'Adversaire ne rapporte ni titre d'infeodation, ni reconnoissance, ni payement d'aucun Cens annuel, pour établir que ses Auteurs en ont acquis la propriété sous quelque rédévance, ni absolument rien qui puisse tant-soit peu faire douter de l'usurpation ou la faire méconnoitre.
Car qu'oppose-telle pour en établir la patrimonialité en sa faveur ; rien autre que l'Acte de vente du 15. May 1696. qui ne sert qu'à découvrir le vice de l'acquisition & l'esprit d'usurpation qui animoit la Demoiselle de Courneau, veuve du Sr. Joncas, qui ne cherchoit qu'à recouvrer par usurpation sur le Domaine, le membre que son Mari avoit tenu en engagement, & dont il fut obligé de faire revente par l'Acte du 12. May 1657. qui fut réüni au Corps de la Vicomté de Marsan.
Une seule réflexion suffit donc pour établir l'inutilité de cet Acte ; il est vrai que cet Acte comprend expressement le lieu & place où étoit ci-devant le Moulin appellé Martinet, & la Maison en dépendant, situés au Mont-de-Marsan. Mais on sçait deja que le Comte d'Harcourt n'en avoit jamais eu la propriété, mais seulement l'engagement par la revente que le Sieur Joncas, qui le tenoit à ce titre, fut obligé de lui en faire par l'Acte du 12. Mars 1657. & on sçait encore que l'engagement du Comte d'Harcourt, fut resillé, & la Vicomté, avec ses membres, réünie au Domaine, par l'Edit de 1667.
Le Vendeur, petit-fils du Comte d'Harcourt, ne pouvant avoir plus de droit sur ce membre du Domaine, n'a pû par conséquent en transferer d'aucune sorte, par l'Acte du 15. May 1696. Inutilement encore a-t'on crû couvrir le vice & l'usurpation, en y exprimant que ledit Moulin, place & Maison en dépendant, avoient été acquis par son grand-pere, du Sieur Joncas, par l'Acte du 12. Mars 1657. On sçait que cet Acte ne transfera n ne pouvoit transferer une propriété que le Sieur Joncas, qui n'etoit qu'Engagiste, ne pouvoit avoir, mais seulement un engagement qui ne fit que passer sur la tête du Comte d'Harcourt, par la revente qu'il l'obligea à lui en faire. Il est donc évident que ce membre n'a jamais cessé d'appartenir au Domaine de Sa Majesté.
Les autres piéces que l'Adversaire a produit, ne méritent pas plus d'attention ; car elles sont toutes inutiles, où ne prennent leur fondement que dans l'Acte de 1696. qui a consacré l'usurpation. Aussi la discussion n'en sera-t'elle pas bien longue, parce qu'on a déja suffisamment réfuté au Procês, les fausses inductions que l'Adversaire vouloit en prendre, par rapport à la patrimonialité qu'elle réclame.
Quelle induction en effet pouvoir tirer du Bail à loyer du 3. Décembre 1651 ? On sçait que le Sieur Joncas étoit encore alors Engagiste du membre dont s'agit, puisqu'il n'en fut dépoüillé que le 12. Mars 1657. par la revente qu'il en fit au Comte d'Harcourt, & que jusqu'alors il avoit pû, en qualité d'Engagiste, en consentir Bail à loyer, comme il le fit en 1651.
Mais du moment que la revente en fut faite au Comte d'Harcourt, par l'Acte du 12. Mars 1657. on ne voit plus de Baux à loyer de la part du Sieur de Joncas ; on en trouve seulement de la part du Comte d'Harcourt, qui avoit été mis à la place de cet Engagiste, par la revente de 1657. pour en joüir à ce titre. Tels sont les Baux à loyer du 2. May 1657. & 17. Juillet 1658. qui ont suivi de bien près l'Acte de revente du 12. Mars 1657. ce qui prouve toujours mieux l'exécution qu'a eu cette revente en faveur du Comte d'Harcourt, Engagiste de la Vicomté de Marsan, exécution qui est encore bien capable de suppléer au défaut du rapport de cet Acte de revente, qui, aux termes de l'Acte du 15. May 1696. a resté au pouvoir de la Demoiselle de Courneau, veuve du Sieur Joncas, qu'on a toujours caché pour favoriser l'usurpation ; mais qui par cet artifice devient encore plus sensible.
La seule piéce qui a paru donner quelque confiance à l'Adversaire, est la Concession sous seing privé du Droit de prélation que le Sieur Balade accorda le premier Septembre 1696. pour raison de la vente du 15. du mois de May précédent ; mais outre que cette piéce privée est extrajudiciaire & rejetable, comme incapable de faire aucun dégré de preuve ; d'ailleurs n'est-il pas bien visible que ce n'est qu'un pur effet de la surprise ou de l'ignorance du Sieur Balade, nouveau Fermier du Domaine de la Vicomté de Marsan ; on lui présente un Acte de vente d'un Bien dont le Vendeur s'est déclaré Proprietaire incommutable, & où l'on dit seulement qu'il relève du Domaine de Sa Majesté, sous tels Cens & Droits Seigneuriaux que les Parties y déclarent ne sçavoir ni ne connoitre, en affectant de cacher à ce Fermier l'Acte du 12. Mars 1657. qui l'auroit mis en état de découvrir l'usurpation qu'on médiroit. Peut-on à ces traits méconnoitre l'artifice qu'on a pratiqué pour surprendre ce Fermier, qui ne pouvoit en pénétrer la fraude ni l'usurpation, parce qu'il ignoroit tout ce qui avoit précedé cet Acte de vente ? On le lui présente dans ces circonstances, & on s'en prévaut pour arracher une Concession d'un Droit de prelation, qui ne pouvoit avoir lieu, parce que l'effet vendu appartenoit au Domaine de Sa Majesté : Concession qu'il fut d'autant plus facile d'arracher de ce Fermier, qu'on se soumit pour raison de cet effet vendu, à un Cens annuel de 3. liv. au profit du Domaine. De-là vient que ce Fermier, par sa declaration du premier Septembre 1696. l'a assujetti à ce Droit de Fief ; & c'est de-là que l'Adversaire prétend tirer la preuve de la patrimonialité du Moulin, ou de la place & Maison en dépendant.
Mais ce seroit s'abuser étrangement, que de croire que ce Fermier, par l'établissement de ce Cens, a pû détruire la domanialité de ce membre du Domaine de la Vicomté de Marsan, ou que sa déclaration pût tenir lieu d'une inféodation, on a été capable de la faire suppléer. Car rien ne seroit plus contraire à la pureté des maximes sur cette matière, ni de plus préjudiciable au Bien du Domaine, que d'écouter un sistême qui rendroit la voie des usurpations bien facile, & par-là bien fréquente.
Il faut donc s'en tenir scrupuleusement aux principes, qui dans le cas de l'Adversaire éxigent essentiellement un titre d'inféodation, des reconnoissances ; or, non seulement l'Adversaire n'en rapporte pas, elle est même hors d'état d'en produire, parce qu'il est certain qu'il n'y en a jamais eu par rapport au membre dont il s'agit ; & qu'il n'y a par conséquent rien qui puisse en établir la patrimonialité ; on l'assure avec d'autant plus de confiance, qu'en verifiant les Liéves anciennes & modernes de la Ville & Fauxbourg du Mont-de-Marsan ; on n'y trouve nulle part que l'Adversaire, ni aucun de ses Auteurs, ayent jamais dû payer quelque rédévance pour raison de ce membre. On y voit bien que la Dame de Nozeilles est sujette à payer annuellement au Roi, 18. sols, pour raison des Landes aux Pesqués, qu'elle possede à titre d'infeodation dans le Mont-de-Marsan ; mais cet objet n'a rien de commun avec le membre appellé Martinet, situé auprès de la Fontaine du Fauxbourg du Mont-de-Marsan, dont elle réclame la patrimonialité sans aucune sorte de titre. Il est donc démontré à tous égards que ce membre appartient au Domaine de Sa Majesté, & qu'il n'y a plus de doute qui doive faire hesiter à le déclarer domanial.
L'Adversaire ne seroit pas éloignée d'en reconnoître la domanialité, par rapport seulement au terrein sur lequel étoit autrefois construit le Moulin à Cuivre, parce que les Actes remis au Procès, qui servent à établir la domanialité, ne parlent que de ce Moulin.
Mais cette difficulté ne subsistera pas longtems, si on se donne la peine de lire & de réfléchir d'un côté, que quoi qu'elle ait quelqu'Acte qui parle seulement du Moulin à Martinet ; cette expression en comprend nécessairement les dépendances, comme ne formant qu'un seul & même corps avec ce Moulin dont elles n'étoient que l'accessoire, telles que sont la Maison & le patus ou place qui joignoient ledit Moulin, & qui en dépendoient essentiellement, parce que ce Moulin n'étoit point sans une sortie ni sans une Maison pour l'usage du Moulin, l'habitation des Ouvriers, & pour y garder & placer leurs outils. De-là vient que la plus grande partie des Actes remis au Procès, qui sont entrés à cet égard dans un plus long détail, tels que les Actes du 15. May 1696. déclaration du premier du Mois de Septembre suivant, Baux à Ferme du 3. Décembre 1651. 2. May 1657. 17. Juillet 1658. & nombre d'autres encore dont on supprime le détail, ne manquent point d'en déterminer la consistance dans toute son étenduë, en exprimant le lieu & place où étoit ci-devant le Moulin appellé le Martinet, & la Maison en dépendant. Dailleurs par la seule expression de Martinet, on a fait assez entendre le corps de local qui porte ce nom ; & on ne peut point douter que la Maison qui joignoit le Moulin, ne portât le nom du local sur lequel elle étoit batie, & ne fut par conséquent comprise sous cette expression.
D'autre côté, n'est-il pas bien certain que l'Adversaire est aussi peu en état de produire quelque titre d'inféodation, ou quelque réconnoissance par rapport à la Maison, qu'il l'est par rapport au terrein sur lequel étoit autrefois construit le Moulin, & qu'il lui est par conséquent aussi impossible d'établir la patrimonialité, tant par rapport à la Maison, que par rapport au terrein de l'emplacement du Moulin : ainsi la même raison milite également contre l'un & l'autre, qui ne forment qu'un seul & même objet.
Partant l'Exposant conclut à l'adjudication des Fins & Conclusions prises dans sa Requête du 12. du présent mois de May, avec dépens.

Continuation de production le prodt pour établir les fins et conclusions qu'il a prises dans sa Requéte du douziéme du courant a fait dresser par son avocat un factum lequel duement intimé est cy produit et coté lettre fff persiste

Pour Copie

Baserque

Signifié le vint neuf may 1756 a me Courtade procureur de partie auquel ay baillé cette Copie

Péyrebére huissier


A AUCH, de l'Imprimerie d'ETIENNE DUPRAT, Imprimeur privilegié du Roi, de Monseigneur l'Intendant, & de la Ville, 1756.


a me Courtade
29 may 1756
Coppie de factum et de continuation dInventaire
Pour Dame anne Daire Epouse de noble mathias de Nozeilles
Contre Le sieur Jean Lechaux douillet ancien sous fermier des domaines

Courtade

K.K.K.