Sud-Ouest Généalogie

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Signification (concerne Dominique Mesplé et Jean Loustau)

  • Date: 25/06/1781
  • Lieu: ?

[La transcription peut comporter des erreurs]


Lan mille sept cens soixante dix Et huit et le dix et huitieme decembre par moy bayle royal soussigné à la requette du sieur Jean Duteix Bourgeois a Lacommande Daubertin me suis exprés transporté accompagné des temoins bas nommés dans la maison et domicille de gregoire casenave dit hourcadette du meme lieu Daubertin procedant en vertu dune reconnoissance dobligation du dixieme juin mille sept sept cens soixante douze retenue de me Descoubet nore royal de Lasseube duement conlée au bureau de pau par Laquelle ledit gregoire hourcadette et avec luy feu Bernard casenave dit hourcadette son pere se reconneurent debiteurs du sieur Requerant en la somme de deux mille cinq cens sept livres douze sous huit deniers scavoir en la somme capitalle de mille cinq cens vingt neuf livres un sol un denier et en la somme de neuf cents soixante dix huit livres onze sols sept deniers pour Interets arrierés le dit jour dixieme juin mille sept cens soixante douze; promirent et sobligerent encore les mémes de payer linteret de la somme capitalle depuis le jour de la Reconnoissance celle cy ayant pour fondement dautres actes y enoncés qui servent dhipoteque seulement procedant enfin en vertu dun debitis pris en chancellerie par le méme sieur exposant le vingt deuxieme decembre mil sept cens soixante dix sept etant arrivé accompagné comme dessus en la dite maison de casenave dit hourcadette et parlant en personne luy ay fait lecture des dites pieces mandements et fondement sommé et requis de payer Incontinant en main de moy dit exploiteur porteur des dites pieces la dite somme de deux mille cinq cents sept livres douze sols six deniers quil doit pour le capital et Interets precomptés Jusqua ce jour de la dite obligation, comme aussy il est sommé de payer les interets du capital qui ont couru depuis le méme Jour dixieme juin mille sept cents soixante douze le cout du debitis les fraix de mon transport celluy sur la presente sauf à deduire sur le tout ce quil Justifiera avoir payé par quittance; luy declarant que faute de sexecuter il va etre procedé à saisie reelle à son prejudice; lequel à repondu navoir [] argent pour satisfaire et payer et moy dit Bayle prenant cette reponse pour un refus de payement ay pris et saisy Réellement en presence des temoins bas nommés sous la mais du roy et de la justice toute icelle maison Grange sols dicelles noms droits et actions, ensemble la Bassacourt jardin hautin pré labourable chataignerée et fougere et inculte avec tous les arbres y existants le tout en un tenant confrontant le dit bien saisy aux terres du sieur salet, de Rontignon cadet de casenave de talou et autres confrontations sy de plus justes il y en à par lequel dit Bien je me suis proméné avec les dits temoins ce fait suis revenu en la dite maison de hourcadette parlant comme dessus auquel jay signiffié la presente saisie sans prejudice dautres pretentions que le sieur requerant alleguera a lieu et á tems; auquel dit hourcadette á été donné assignation á voir commencer les criées des dits biens saisis pour le quinsieme janvier prochain aux lieux et cantons accoutumés du present lieu Daubertin; depuis le huit heures du matin et avant les quatre de relevée, et à les voir continuer de jour en jour dheure en heure de méme qua tous autres actes de decret de cour en cour jusqu'a perfection et consommation dicelluy suivant le for et reglement de la province presents et temoins a ce dessus jean Laffargue de Laccomande daubertin et jean tholas du dit lieu Daubertin qui ont signé avec moy dit Bayle tant á cet original qua la copie delivrée au dit hourcadette signé sur Loriginal Lafargue present; tholas present mounes Bayle royal controllé á pau le dix neuvieme decembre mille sept cens soixante dix huit reçeu pour deux droits vingt deux sols six deniers signé sur Loriginal Brana loco Souffron solvit pour mon salaire et transport une livre quatre sols pour les temoins dix sols chacun le papier au dela signé sur Loriginal mounes Bayle royal
a nos seigneurs du palement grand chambre supplie humblement le sieur Duteix negociant á Lacommande daubertin Disant que faute de payement de ce qui luy est deub par gregoire casenave fils dit hourcadette pere daubertin en vertu dun acte publiq du dix juin 1772. Il a fait proceder au saisie de ses biens et ensuitte au decret le suplt en poursuit tout á Lheure lutilité cet á dire la dejection, le supt doit en demander la sequestration pour les asseurer Il observe que le foin qui est pendant aux biens dont doit etre sequestrés en uzer par la raison que hourcadette pour de betail ny ayant que dans ce cas quil pourroit éttre question de declaration pour subvenir à leur nourriture ce considere Il vous plaira de vos graces nos seigneurs ordonner que les fruits pendants aux biens saisis seront mis en main tierce Et assurée à ces fins enjoindre aux Jurats des lieux de nommer des collecteurs suffisants et solvables pour les ramasser á peine den repondre en leur propre et privé non sas prejudice au debiteur de retirer si bon lui semble la portion du colomb et les soustrages necessaires pour l'engrais des Terres comme aussy les portions du maitre les semences fiefs Tailles et autres charges des biends le tout puremt & simplemt Suivant luzage des lieux suivant la verification qui en sera faite par devant un Jurat premier requis & non suspect suivant lordre du Tableau et le restant de la portion du maitre en donnant bonne & suffisante caution prealable êtat fait du tout a l'assistance du dt Jurat et le suppliant present ou duement appellé avec depens nommant Me Seguinote pour pr

Seguinotte cadet a loriginal

La Cour ordonne que les fruits pendants aux biens saizis Seront mis en main tierce et assurée aux fins enjoint aux jurats du lieu de nommer des collecteurs suffisants et solvables pour les ramasser à peine den repondre en leur propre le privé non sans prejudice au debiteur de retirer si bon lui semble la portion du colomb et les soustrages necessaires pour lengrais des terres comme aussi sur la portion du maitre les semences fiefs tailles et autres charges des biends le tout purement et simplemt suivant luzage des lieux et la verification qui en sera faite par devant un jurat premier requis et non suspect suivant lordre du tableau et le restant de la portion du maitre en donnant bonne & suffisante caution prealable etat fait à lassistance du dt Jurat le suppliant present ou duemt appelle fait a pau en Parlement le 12 Juin 1781

Par la cour Dufau

Louis par la grace de Dieu roi de france & de navarre au premr notre huissier ou sergant sur ce requis nous te mandons à la reqte du sr du Teix Negt a Lacommande daubertin signifier et mettre à execution l'ordonnance de notre cour de Parlemt de Pau de ce Jourdhui mis au bas de la reqte de l'exposant cy attaché sous le contre cel de notre chancelerie contre gregoire cazenave dt hourcadette d'aubertin & les fruits y denommés et autre quil appartiendra fais pour raison de ce touts exploits et autres actes requis necessaires de ce faire te donnons pouvoir donné a Pau en notre chancellerie le 12 Juin L'an de grace 1781 & de notre reigne le 8e par le conseil

Darripe de cazaux a lorginal

Lan mil sept cens huitante un Et le 25. juin par moi Baile royal sous signé la presente requette appointement de le cour letres de chanceleriee le tout á Eté Bien Et duemant signifié aux sieurs jurats daubertin avec sommation de nommer des colleteur sufizants Et solbables pour ramasser Et Garder les fruits pandants aux Biens saizis de la maizon de hourcadette parlant le sieur Casteret - jurat un deux parlant En personne Et En sa personne aux autres sieurs jurats ses collegues qui á dit qui nommé les nommes dominique mesple Et loustau - pour ramasser Et garder les dits fruits pandants á penne den repondre Et led. sieur jurat á signé En reponce avec moi de quoi fais relation

Casteret jurat
Bittaillou Baile royal


Lan 1781 Et le 25 juin par moi Baile royal sous signé la presente requette Et appointement de la cour letres de chanceleriee nomination du sieur jurat le tout á Eté Bien Et duemant signifié aux nommes dominique mesplé Et le sr jean loustau sequestres Etablis Baille cette copie auxdits sequestres du tout Et au domicille du nommé mesplé parlant á sa famme Et En sa personne au nommé loustau son collegue de quoi je fais relation

Bittaillou Baile royal


Copie de saisie et reqte pour les sequestres