Signification de défenses (concerne le sieur Lavie et la dame Burgué)

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  • Date: 27/06/1805
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Replique pour le sieur Pre lavie de serres ste marie
Contre,
La dame Burgué veuve du sr larborie gayrosse demeurant â audejos. on croit pour cette dame avoir dit quelque chose de merveilleux en rappellant les termes de la loi 9 ou code de solut obligatione solemniter facta & l'on demande comment la consignation de lexpt auroit été faite solemnellement, en ne pas assignant le sieur larborie á la voir faire, a la suitte du jugt contradictoire qui la permettoit
La reponce auroit toujours été facile avec les lois elles memes, mais on á demandé de plus de la part de la dame larborie quon produisit des collationés des jugemens qui provassent que cette assignation prepostere ne faisoit pas partie de la solemnité en consequence on á levé quoyqua grands fraixs et neanmoins avec la consolation quils Tomberont sur le temeraire plaideur un collationné de l'arret rendu le 26 ventoze an 12 par la Cour dappel en faveur du sr marc samonzet de Pau cest la quon Trouvera la reponce reclamée
on y voit page 14 & 15 que « nulle loi du droit romain qui regissoit ce pays pour toutes les matieres non prevues par le statut municipal, ne porte que pour la validité de la consignation, il soit necessaire d'y appeller les parties qui ont refusé les offres qu'en effet les lois romaines disent seulement que l'offre suivie de consignation solemnellement faite equivaut á payement et opere la liberation et on rappelle non seulement la loi 9 ou code de solut mais encore la 19e Ibidem de usuris »
on ajoute de suitte que les commentateurs on observé a cest egard que la solemnité requise ne se rapportoit quau lieu ou la consignation devoit étre faite & que les auteurs en soccupant de la matiere ont tenû dans certains lieux que la consignation ne pouvoit étre faitte quapres avoir été contradictoirement ordonnée en Justice et dans dautre lieux que tel depot pouvoit étre effectué sans Jugents prealables & sur le simple refus constaté & que dans ce dernier cas il étoit necessaire d'appeller au depot la partie refusante, mais quils n'ont jamais exigé que l'une ou lautre de ces formalités; quau reste il est évident que quand le creancier a été appellé pour voir permettre le depot quil a été rendu en sa presence un jugt conforme & quil en a reçeu la notification, comme dans cette espece il á été duement interpellé bien averti & bien informé du depot du lieu ou il sest effectué et des causes pour les quelles il est fait & quil est sans preteste plausible pour ce quereller
on ajoutte encore á la page 16 pour rappeller nos meurs particulieres á cest egard que le certificat de la matricule des avocats du parlement de navarre du 12 avril 1755, atteste que pour valider les consignations afin qu'elles opperassent la liberation des debiteurs il suffiroit dobtenir un Jugt portant permis de consigner, & que tels étoient l'uzage & la jurisprudence de ce parlement
Enfin on resume page 17 que sous touts les rapports la consignation étoit regulierement faite quelle ne manquoit d'acune des formalittés requises soit par les loix soit par la jurisprudence soit par luzage qualors ni ayant point de contravention á aucune loi presistante, il netoit pas possible de l'anuller par la raison que les nullités étant regardées comme des peines elles ne peuvent étre etendues ni supplées
on seroit trop long, si lon vouloit copier toutes les autres raisons dune egale force que contient le collationné de larret dont il sagit á l'appui de la consignation du sr samonzet quoyquelle eut été faite sans quaucune assignation á la voir faire l'eut procedee d'autre part on est sans doute pas tenu de justifier les decisions de la justice, surtout emanée en dernier ressort dune cour supreme et neantmoins sil le faloit les moyens abonderoient pour cella
En effet cest avec raison quil á été rappellé dans l'arret du sr samonzet que la solemnité requize se rapportoit uniquement au lieu ou la consignation devoit étre faite. les commentateurs & notamment Godefroy ont precisé cette explication dans le texte lui meme de la seconde de loix romaines invoquées par l'arret qui est la 19e au code de usuris consignatam in publico deponé, porte t'elle, [] cest lá qu'est la solemnité, et non pas dans une assignation si manifestement rédondante quelle en devient vicieuse
Et reelement pour quoi des assignations sont elles faites ? Pour preparer & lier des instances; pour parvenir a des jugements. mais alors comment pourroient elles etre necessaires, ou meme convenir lorsque tout est jugé ? seroit ce pour remettre en contestation ce qui est deja decidé, mais ce nest pas dans un aussy mauvais objet que les jugements ont été []
Retendroient on au moins que l'assignation seroit exigée pour mettre le creancier refusant en demeure, mais il ne lest deja que trop par le refus lui méme sur l'exibition, par la continuation quen présentent tous les cours, toutes les demarches de linstance, par le jugt sur tout qui condamne son refus, par lasseptation quil en fait, en ne pas se pourvoyant pour le faire renverser & par la notification qui lui en est donnée.
C'est de droit qu'un pareil jugt doit recevoir son execution. il authorise simplement & sans autre condition, á consigner. il ni á donc pour celui qui la obtenu quá consigner. ne seroit il pas trop etrange que pour pouvoir le ramener á execution il fallut consulter encore celui contre quil a été rendû & subordonner a cette demarche le caractere de la chose definitivement jugée, quil a irrevocablement acquis
C'est á la partie condamnée & á elle seule En pareille occurence á aviser et pourvoir a ses interets. veut elle eviter que la consignation ordonnée ne s'effectue, elle na qua retracter ses refus anterieurs jugés injustes, Et faire signiffier des actes afin quon rapporte entre ses mains les sommes exhibées a lieu de les remettre en celles du receveur. c'est le seul moyen dempêcher que le jugt ne sexecute dans le sens quil a été rendu: & sil ne lempeche ainsy il lest de droit á chaque instant indistinctement, non pas apres les trois jours dont parle la dame adre mais aprés les huits pendant lesquels il est sursis á lexecution par les lois sur l'organisation Judiciaire & que son mari nutiliza pas mieux par un sommation de rapporter en ces mains
apres cella que peut siger la petite objection subsidiaire que fait ladre & quon fonde sur ce que la copie de la signification du jugt qui avoit permis contradictoirement la consignation n'enonceroit pas méme le jour ou cette signification eut lieu
on nest pas à portée au moment ou lon ecrit, pour l'expt de verifier ce fait: on ne peut donc pas definitivement le passer. mais en le supposant meme exact, il demeure toujours ulterieurement quil ne scauroit tirer a la moindre consequence.
on a les originaux sous les yeux. & lon y voit que ce jugt fut rendu le 15 vendemiaire an 4 on le signifia le 1er Brumaire suivant comme loriginal en fait foi ayant sur tout été enregé le 5 surquoy il y a deux choses á observer
L'une est quau 1er Brumaire meme, le temps de toute [] étoit plus qu'expiré & quon auroit peu de cest instant donner au jugt toute sorte dexecution dont il auroit été susceptible: lautre consiste en ce que quand meme la copie n'enonceroit pas quel jour elle auroit été delivrée au sr larborie celui cy le sçait bien; quil fut le maitre de le cotter & dagir en concequence quil est au moins bien certaint par lenregt que ce bail de copie avait eu lieu avant le 5 que le sieur larborie n'agit pas davantage pour cella dans les trois ni meme dans le huit jours qui suivirent, que dans ceux qui avoit precedé, que cest ainsy que lexpt fut a portée de faire bien paisiblement & sans contradiction sa consignation le 13 Brumaire quil demeure encore dans le meme état de calme jusquau 11 nivose an 4 quil fit siger la quittance de la consignation au sieur larborie, qui de son cotté ne sen emut pas davantage, car les vaines protestations ausquelles ils se livra a lexploit ne sont ni une cassation envers le jugt du 15 vendemiere precedent; elles ne sont pas non plus une action en nullité envers la consignation elle meme et l'arret de Samonzet atteste entre autres choses combien intentée longues années apres elle est souverainement mal fondée
ainsy ce chetif moyen subsidiaire qui ne sauroit conduire a rien d'utile le jugement tenant et ayant été valablement executé, ne peut pas plus servir a la dame adre que son moyen principal quon a vu étre denûé de toute raison pour tout pays autre que celui pour lequel [] ecrit & qui nest pas le notre car dans celui cy jamais on ne se passa de la permission prealable de justice: mais jamais non plus, sauf dans des temps trop modernes on navoit songé apres avoir obtenu la permission â assigner pour voir faire la consignation, partout ce netoit que lun sans lautre ou á defaut de lautre et notre solemnité étoit bien plus imposante que celle dont on ce contentoit ailleurs a cet egard.
au reste et afin de ne pas laisser a la dame adre meme le sterile avantage de la plus mince consideration que luttilite plus importante et accompagnée du nombre d'autres ne fairoit dailleurs jamais flechir les principes on observera quil nest pas exact de dire comme on la fait quelque part pour elle, que lexpt fut debiteur direct du sieur larborie ni que celui cy lui eut vendu du fonds
En effet lexpt nest que tiers acquereur de [] dherm debiteur premitif & il lui a été plus permis qua quelquautre de faire sa condition aussy bonne que les circonstances len ont mis á portée mais tout cella est surabondant et doit meme disparoitre devant la demonstration qui a precede sur le vray moyen de la cauze par ces motifs
[en cours de transcription]