Signification de défenses (concerne Pierre Lavie et la dame Burgué)
Archive privée inédite
- Date: 13/05/1805 (24 pluviôse an XIII)
- Lieu: ?
© Toute utilisation de cette transcription est soumise à autorisation
[La transcription peut comporter des erreurs]
Déffenses du sieur Pierre Lavie de serres ste marie.
Contre.
La dame Burgué veuve du sr Larborie Gayrosse demurant à Audéjos, Tutrisse de son fils mineur.
Contre.
La dame Burgué veuve du sr Larborie Gayrosse demurant à Audéjos, Tutrisse de son fils mineur.
Après la maniere dont l'expt, avoit réfuté devant le bureau de conciliation, la prétention de la dame adversaire, & lorsqu'il avoit aussi démontré qu'elle ne pouvoit révenir d'une affaire irrevocablement Terminée, d'une consignation qui n'étoit elle même que l'exécution litterale d'un jugement régulierement poursuivi, devenu contradictoire, accepté par un long silence, & desormais inattaquable, il sembloit que cette dame ne pouvoit plus dès ce moment se présenter de nouveau à la Justice, sans entreprendre de répousser les moyens qu'on lui opposoit.
Qu'est il neanmoins arrivé ? elle à donné une assignation qui ne comprend pas le moindre raisonnement dans ce sens ni même dans quelqu'autre.
Pareille sterilité & impossibilité dans sa communication du 29 frimaire dernier.
L'exposant pourroit donc s'en tenir à ce qu'il avoit dit et même prouvé, à l'appui du relaxe par lui proposé. Car c'est par là que les jugements se déterminent, surtout au profit des deffendeurs, qui y sont encore moins assujettis, Tandis que l'obligation du demandeur demure entiere pour établir sa demande.
Cépendant quoique surabondament, l'expt va donner plus de jour, et un developement plus marqué à sa défense.
sa consignation que la dame adre censure est néanmoins necessairement valable, car elle est entierement conforme au préscrit du jugement du 15. vendemiaire an 4. irrevocablement subsistant qui fait la loi aux parties, & qui contenoit qu'en consignant en mains du réceveur, l'expt seroit valablement liberé, or tout ce qu'on fait sous l'authorité de la Justice, & en conformitté de ses ordres, authoré Judice ne peut qu'être par celá même regulier et valable.
La dame Gayrosse à cépendant avancé, Toujours sans rien dire pour l'Etablir, qu'au del'a de l'exhibition primitive qui avoit eu lieu le 28. messidor an 3. & de la permission subsèquente de justice à l'éffet de pouvoir consigner, l'expt auroit dû faire assigner le feu sr Gayrosse pour voir faire la consignation. mais cette obligation n'existe nulle part.
dabord si elle avoit eu lieu, le jugement l'auroit préscrite comme ils le font tous lorsqu'il y á quelque formalité á remplir dans leur execution. Il le faut bien car autrement leur silence dans ce cas seroit un piege Tendu à la bonne foi des parties
d'autre part, il est faux que les lois romaines bien entenduës exigent l'assignation à voir consigner, lorsque la permission de justice à précedé, l'assignation exigée existoit dejà par la traduction devant le tribunal, et rien n'indique qu'il faille les multiplier en les renouvellant.
Les certifficats de la matricule qui contiennent les principes, et usages Locaux & notamment celui du 12. avril 1755 disoient eux mêmes tout le contraire. permission de justice Toujours nécessaire en genéral, & jamais assignation subséquente á la consignation dans les cas ordinaires. Exception néantmoins pour le fait du retrait Lignager ou du rachat conventionnels alors c'étoit l'inverse; on ne reconnoit pas à la permission de justice mais en revanche on assignoit à voir faire la consignation.
chaque pays avoit à cet ègard ses règles particulieres, ou à mieux dire ses usages. Dans une partie de la france, on assignoit à la consignation comme nous le faisions pour les retraits: mais alors la permission de justice ne precedoit jamais.
cette diversité mal conçuë & mal fixée à pû faire quelque illusion chès nous, mais non pas généralement ni sur tout.
En l'an 7. encore, on l'avoit essayée, sur une exhibition faite en l'an 3. & une consignation permise et executée en l'an 4, comme celles de l'expt c'etoit dans une affaire entre Pene de noarriu & crabos de castetis mais on ne parvint pas à la faire reussir: car la question portée à la chambre du Tribunal civil du Département présidée alors par m. Bergeras, il intervint un jugement qui maintint Tout et qui feut fondé en termes sur ce, « qu'il ni à ni loi ni règlement qui exige qu'une consignation permise par la Justice soit précedée d'une assignation à peine de nullité »
Les principes en vigueur lorsque L'expt exhiba obtint jugement, & consigna, étant ainsi connus pour ce qui nous concerne, qu'un porteroit que plusieurs années plus tard, ce qui n'auroit jamais commancé qu'en L'an 9. on ait affecté dans quelque circonstance de si soustraire pour en admettre d'autres totalement Etrangers ? Il n'y á point d'effet rétroactif licite pour la Loi elle même. moins encore pourroit il y en avoir pour la Jurisprudance.
Célà même indique que le code civil qui s'est contenté dorenavant, et pour le temps qui suivroit sa promulgation, de L'assignation à la consignation, ne peut être d'aucun interêt dans la cause.
Et par celà même á été formellement & solannellement décidé soit pour la Loi, soit pour la reformation de la mauvaise Jurisprudance des derniers temps, par l'arrêt de la cour d'Appel rendu en ventose an 12., au profit du sr marc samonzet de Pau, contre la Dame Laulhé de Gan, arrêt dont l'expt se prévalut devant le bureau de conciliation, sans que la dame Gayrosse lui ait fait éprouver à cet ègard, ni à aucun autre de contradiction raisonnable.
Il faudroit voir tout ce qui feut dit & imprimé dans cette cause, pour prouver, comme céla fut aussi Jugé malgré la resistance la plus opiniatre qu'il n'avoit pas fallu au sr samonzet d'assigner à voir consigner après la permission qu'il en avoit euë en Justice, & qui devoit l'en dispenser elle même.
Il y eut deux consultations imprimées de cinq des avocats les plus accredittés de Pau. Il y en eut une autre de m. [Dariex ?] fameux avocat au Parlement de Toulouze, et enfin une quatrieme plus êtanduë encore de m. m. Guichard, Perignon, & chabroud, Jurisconsultes célebres & employés en le cour de cassation.
Tout cel'a joint à L'instruction la plus soignée & la plus lumineuse, mit au grand jour la verité qu'il ne faut pas d'assignation á voir consigner lors qu'anterieurement, comme au cas actuel, il y à eu instance & jugement pour y être authorisè.
Par ces raisons.
L'exposant demandera sans s'arrêtter à chose dite, ou qui pourroit l'être par la dame adre en la qualité quelle procede, lui accorder à lui même ses précedentes, conclusions en relaxe par fins de non valoir, par fins de non recevoir, & autrement ainsi qu'il appartiendra avec dépens. rd pucheu avoué l. d.Le vingt et quatre pluviose an 13 sigé et Baillé copie du present à me Bernardbeig avoué de partie dans son Etude parlant en personne -
Bourdieu her
Enrege a orthes le 24 pluviose an 13 recu vingt huit centimes
Garros
du 24- Pluviose an 13
Déffances pour Lavie de serres ste marie
contre la dame Gayrosse demurant á audejos.
Pucheu
Bernardeig
rd pucheu
n° 2
- LAVIE Pierre
- ( - >1805 Serres-Sainte-Marie ? )
- SAMONZET Marc
- ( - >1804 Pau ? )
- cité