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Signification de défenses (concerne François Darrigan)

  • Date: 04/07/1748
  • Lieu: ?

[La transcription peut comporter des erreurs]


Sieur Francois Darrigan pour ses deffences sur L'exploit dassignation a luy donné a requette darnaud laserre et françoise hemoux mere & fils aux fins de la Garentie du delaissement qui leur est demandé par arnaud fayet dune piece de terre a eux donnée en Echange par le defunt pere du dit sieur Darrigan, Devant vous Monsieur le Senechal des Lannes ou Monsieur le lieutenant general au siege Dax,
Dit qu'il convient de L'obligation ou il est de garantir au dit Lasserre la validité de lechange de la ditte piece de terre, mais ledit sieur Darrigan soutient que Laction en desistat du dit fayet n a aucun fondement, et qu'il doit en être debouté avec depens
Pour le demontrer Il suffit d'observer que Par un contrat du 31 aoust 1678 Jean Dufayet auteur du dit arnaud acquit la ditte piece de terre a pacte de Rachapt de pierre de Beyriere, qui passa ensuitte dans les mains du sieur hontarrede a titre d'engagement par un contrat du 25 mars 1696.
Mais il est Remarquable que pierre deseps representant le dit Beyriere ? avoit vendeu a Lautheur du dit sr Darrigan tous les Droits noms raisons et actions qu'il avoit sur la maison et Biens de Lartigot dit chicame dont Le sus dit Droit de Rachapt faisoit Partie ? cest ce qui Parroit Par un contrat du 11e octobre 1695, contre lequel Le dit Seps se pourveut Par Lettres de restitution qu'il ceda et transporta au sieur hontarrede et a Jean Dupin avec Lesquels le pere du dit sieur Darrigan traita et transigea sur les dittes lettres en restitution par contrat du 16 mars 1704 qui remit le dit sieur Darrigan dans les droits et actions du dit Seps et il est meme Expressement porté par ce contrat que le dit hontarrede et marguerite demassie sa mere se sont demis envers le dit sieur Darrigan de la piece de terre dont sagit et Dont il avoit le droit de rachapt, soit comme representant le Ledit Beyriere engagiste originaire soit encore pour avoir acquis le dit Droit d ailleurs de Robert Daillencq ainsy quil est Porté par ledit contrat de 1704,
Cela pozé il est certain que le dit fayet ny ses autheurs n'ont Jamais été Propriétaires Incommutables de la susditte piece de terre dont sagit, qui a toujours été sujette au droit de rachapt que Beyriere sen etoit reservé et que le pere du sieur Darrigan qui representoit le vendeur a Exercé valablement par le contrat de 1704 a Lencontre du dit hontarrede qui en etoit Pour Lors le pocesseur pour avoir acquis le dit fonds Dudit fayet a titre D'engagement cest a dire que le dit hontarrede na fait que se depouiller envers le dit sieur Darrigan comme le dit fayet auroit été obligé de faire luy meme de la sus ditte Piece de terre en vertû du sus dit Pacte de rachapt dont le droit avoit Passé dans la main du dit sr Darrigan par consequand il est Inutille au dit fayet de vouloir aujourdhuy revandiquer le meme fonds en vertu de son contract d'engagement passé avec hontarrede qui se trouve detruit et aneanty par le droit privilégié qu'avoit le sieur Darrigan de mettre ledit fonds dans sa main au prejudice du dit fayet et du dit hontarrede qui le tenoit de luy au moyen de quoy il est Evidant qu'il ne luy reste aucune action a diriger a cet Egard et que tant le dit laserre que le dit sieur darrigan doivent etre relaxés
Partant sil Plait a la cour senechalle le dit Lasserre et laditte hemoux seront relaxés des fins et conclusions contr'eux prises par le dit fayet dans son Exploit du 29 mars dernier et moyennant ce declarer ny avoir lieu de prononcer sur les conclusions en Garantie contre luy Prises par le dit Lasserre et hemoux dans leur Exploit du 22 avril dernier et condemner le dit fayet aux depens envers toutes parties a quoy il conclut

Tayet

Sfie et coppies baillees à mes Lagardere, et à me Senian avant Laudiance le 4 Juillet 1748 ayant parlé à leurs clercqs par moy,

Cabesse


4 Juillet 1748
Dire dudit sieur Darrigan contenant ses deffenses contre la demande dudit george fayet formée contre les dits hemous et lasserre