Signification de deux contrats et commandement (concerne Alexis Vignalet et Jean Lasseuguette)

Archive privée inédite
  • Date: 24/05/1860
  • Lieu: ?

© Toute utilisation de cette transcription est soumise à autorisation

[La transcription peut comporter des erreurs]


Napoléon, par la Grâce de Dieu et la volonté
Nationale, Empereur des français; à tous présents et à venir, salut. -
Louis, par la Grâce de Dieu, roi de france et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes, verront salut, faisons savoir que: -
Par devant nous Pierre-François-Xavier Lasserre, notaire royal à la résidence d'Arbus, canton de Lescar, département des Basses-Pyrénées et les témoins bas-nommés, soussigné, a comparu: le sieur Pierre Vignalet, propriétaire-cultivateur, demeurant à Bilhère, lequel de son gré et libre volonté a donné a titre de bail à ferme, au sieur Jean Lasseuguette, 3e né, Pasteur de brebis, demeurant à Poey, ici également présent, stipulant et acceptant, le domaine de Vignalet situé au territoire de Poey, consistant en maison, trois granges attenantes à la maison et une autre bâtie sur une prairie, basse-cour, jardin, prés, touyas, fougeraies et terres labourables, sans exception ni réserve, sauf néanmoins celles qui seront faites plus bas et enfin tel que le dit Vignalet le jouit et le possède lui-même dans ce moment, le tout de la contenance que cela se trouve dans l'enceinte de ses limites et sous les confrontations qui lui sont propres, les parties ont arrêté leurs conventions de la manière suivante: 1° le preneur fera cultiver les terres, faucher les prés, couper la tuie et fougeraie, émonder les arbres et les haies, le tout aux saisons convenables. -
2° Il ne pourra couper au pied aucun arbre ni vert ni sec sans l'agrément du bailleur qui devra les lui indiquer dans le cas ou il en eut besoin pour faire quelque instrument aratoire, il pourra néanmoins émonder à l'époque habituelle tous ceux qui se trouvent sur les pièces de terre labourables et prés et en outre ceux du touya de Larras, ceux de la fougeraie Camarras et enfin ceux qui se trouvent aux quartiers Poutaulat et Larrecq de Castagnet, le bosquet de derrière l'Eglise n'y est point compris, non plus que d'autres que le bailleur se réserve, les parties observent que sur la fougeraie Camarras il se trouve quelques vieux chataigniers évalués vingt francs, le premier s'oblige de les déraciner, le bailleur consent qu'il en fasse son profit en particulier sous la condition exprèsse qu'il entretiendra en bon état de fermeture les deux pièces fougeraie et le touya d'Aussavielle et de Larras qui sont déjà fermées, et fermera en entier par des fossés en terre jet, les autres pièces fougeraie et touya Camarras et Labarraque qui ne le sont pas, ce qui demeure accepté par le preneur. -
3° les barrières et autres digues vulgairement appelées Cunges dépendantes du domaine, seront fournies par le bailleur, et le preneur les entretiendra en bon état. -
4° Le preneur changera la culture des terres selon qu'il le trouvera convenable, cependant il laissera en nature de pré pendant les deux dernières années du présent baïl, les deux pièces de terre appelées Derrière l'Eglise et Aubas qui le sont dans ce moment. -
5° Le bailleur faira aux bâtiments toutes les réparations convenables, et le preneur placera sur les toits des granges, chaque année, tout le chaume nécessaire évalué trois francs par an. -
6° Le preneur tiendra un troupeau de brebis sur le dit domaine pendant quatre mois de chaque année, il emploira tout le fumier qu'il faira ainsi que celui de l'autre bétail pour l'engrais du dit domaine et ne le faira point servir à d'autre usage, et pour cela il emploira toute la tuie et fougeraie qui y croitront et si le preneur en vend sans la permission du bailleur, il payera à ce dernier vingt francs pour chaque charretée. -
7° Le preneur s'oblige d'extraire, chaque année, de la pièce de terre Augarot dépendante du même domaine deux-cents tombereaux de marne, bonne qualité et de la transporter sur les piéces du même domaine partout où elle sera nécessaire et si dans un an il en transporte plus de deux-cents, il lui sera tenu compte du surplus, l'année d'après, les deux-cents tombereaux demeurent évalués entre parties vingt francs par an. -
8° Tous les fruits quelconques du domaine appartiendront au preneur, sauf les poires du jardin que le bailleur se réserve évaluées tois francs par an. -
9° Le bailleur s'oblige de fournir au preneur un capital de bestiaux, tels que boeufs et vaches qui se trouvent dans ce moment sur le dit domaine, ainsi que tous les instruments aratoires, le tout sera évalué à la Toussaint prochain par dires d'experts convenus entre parties le preneur demeure tenu de représenter au bailleur à l'expiration du présent baïl, le même capital, soit en bétail, soit en instruments aratoires, et s'ils se trouvent valoir plus que ce qu'ils avaient été estimés, il sera loisible au bailleur de garder le tout en payant l'excédant au preneur. -
10. Le preneur s'oblige de faire pour le compte du bailleur quatre charrois par an pour sa métairie de Laroin et pendant chaque année du baïl tous ceux qui seront nécessaires pour l'entretien du moulin du bailleur situé à Poey, tous ces charrois demeurent évalués ensemble approximativement pour chaque année une somme de dix-huit francs par an. -
11. Le bailleur, s'oblige de fournir au preneur, cette année seulement pour ensemencer les terres du dit domaine de Vignalet, huit hectolitres de froment, faisant environ quarante anciennes mesures de Lescar, un hectolitre et demi d'orge faisant sept mesures anciennes de Lescar, trois quarts d'hectolitre d'avoine faisant quatre anciennes mesures de Lescar, autres trois quarts d'hectolitre d'avoine, faisant quatre anciennes mesures de Lescar, autres trois quarts d'hectolitre de graine de linet, toutes les semences ci-dessus seront prises de première qualité sur le dit domaine de Vignalet; le bailleur laissera encore au preneur cette année seulement une quantité de fourrages en foin, regain, paille et dépouille de milloc, le tout sera évalué par experts à la toussaint prochain, de son côté le preneur laissera au bailleur à l'expiration du présent baïl un semblable capital de fourrages et une même quantité de semences de toute espèce ci-dessus mentionnées. -
12. Les impositions demeurent à la charge du bailleur. -
13. Le bailleur se réserve l'usage de deux chambres à son choix au second étage de la dite maison Vignalet, tout le foin nécessaire pour son cheval, les osiers qui croîtront au jardin, le tout évalué ensemble vingt francs par an. -
14. Lors de la délivrance des bestiaux et des instruments aratoires, le preneur s'oblige en les prenant de fournir au bailleur une caution solvable pour en repondre le cas échéant -
15. Le bailleur garantit à l'égard du preneur tous fléaux, comme grêle, guerre, et débordements d'eaux qui endommageraient les terres, et il promêt de tenir compte sur le prix du présent bail de toutes pertes qu'il pourrait éprouver à la suite de ces fléaux ce qui sera établi par experts au moment du dégat et ensuite une seconde fois au moment où la récolte devra être cueillie. -
16. Le présent baïl a été consenti pour l'espace de neuf années qui ont commencé par bail verbal depuis le premier Novembre dernier et finiront en pareil jour du premier Novembre de l'année 1832
17. Ce baïl a été consenti moyennant une somme de huit-cents francs pour la présente année et huit-cent-cinquante francs pour chacune des années subséquentes, payable en deux payements égaux et d'avance de six en six mois qui écherront le premier Mai et le premier Novembre de chaque année, en conséquence le preneur payera au bailleur sur la présente année, quatre-cents francs le premier Mai prochain, quatre autres cents francs le premier Novembre aussi prochain, et à l'égard du 3e payement le bailleur donne au preneur un délai de six mois, pourvu que ce dernier lui fournisse une bonne et valable caution, il en faira de même pour les autres payements avec la même condition de lui fournir caution; il demeure néanmoins convenu que le prix de chaque année autre que celle-ci diminuera de cinquante francs pour chacune, dans le cas ou le maïs ne se vendra point au prix de deux francs 50c le quart d'hectolitre pendant tout le cours du mois de Mars de chaque année pendant le bail; il demeure convenu entre parties qu'à défaut du payement des diverses sommes, pendant tout le cours du baïl aux délais convenus, un mois après leur expiration, le présent baïl demeurera résilié de plein droit sur un simple avertissement du bailleur au preneur. -
C'est ainsi que les parties ont stipulé les présentes pour l'éxécution desquelles elles font toutes soumissions de droit à justice. Dont acte lû aux parties. -
« Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mêttre les présentes à éxécution, à nos procureurs généraux et à nos procureurs royaux de 1ère instance près les Tribunaux, d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. » -
En foi de quoi nous avons fait sceller ces présentes qui furent faites et passées à Bilhère, maison Nougué, le huit Mars mil-huit-cent-vingt-quatre, présents et témoins les sieurs Guilhaume Cassou, forgeron, et Pierre Navarre, laboureur, les deux demeurant à Bilhère, qui ont signé avec le dit Vignalet et nous notaire rétenteur, non le dit Lasseuguette pour ne savoir écrire ni signer a ce qu'il a déclaré de ce faire exprèssement interpellé par nous dit notaire. Signés à la minute: Vignalet, Navarre, Cassou et Lasserre notaire-royal. Enregistré à Pau, le quinze Mars 1824, fo 63, vo, ce 2, 3, 4 et 5, reçu trente francs 55c, signé Soufron. -
Première grosse, pour le dit Vignalet: Signé Lasserre notaire-royal.
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mêttre ces présentes à éxécution; aux procureurs généraux et aux procureurs près les Tribunaux de 1ère instance d'y tenir la main; à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
A Pau avons ajouté dans le présent acte la nouvelle formule éxécutoire prescrit par le décrêt du deux Décembre 1852. -
Signé: Laforgue, notaire. -
Napoléon, par la Grâce de Dieu et la volonté
Nationale, Empereur des français; à tous présents et à venir, salut.
Charles, par la Grâce de Dieu, Roi de france et de Navarre, à tous présents et à venir, salut; faisons savoir que: -
L'an mil-huit-cent-vingt-cinq et le ving-sept Mars;
Par devant nous Jean Plasteig-Cassou, notaire royal du canton de Lescar à la résidence de Denguin, Département des Basses-Pyrénées et les témoins bas-nommés: -
Sont comparus: Les sieurs Pierre Vignalet, propriétaire-cultivateur, résidant à Bilhère, d'une part, -
Et Jean Lasseuguette 3e né, Pasteur de brebis, demeurant à Poey, d'autre. -
Lesquels ont dit: Que par baïl public en dâte du huit Mars 1824, passé devant Lasserre, notaire à Arbus, enregistré à Pau, le quinze du dit mois de Mars, le dit Vignalet avait donné à titre de baïl à ferme au dit Lasseuguette pour l'espace de neuf années, à partir du premier Novembre alors dernier, le domaine appelé de Vignalet plus amplement désigné dans le dit acte: il fut convenu entr'autres choses, que le bailleur fournirait au preneur, un capital de bestiaux tels que boeufs et vaches, qui se trouvaient alors sur le dit domaine ainsi que tous les instruments aratoires qui se trouvaient encore sur le dit domaine, et que le tout serait évalué à la Toussaint alors prochain, par des experts convenus entre parties, avec la condition que le preneur demeurerait tenu de représenter au bailleur à l'expiration du présent bail, le même capital soit en bétail, soit en instruments aratoires et s'il se trouvait valoir plus que ce qu'ils avaient été estimés, il serait loisible au bailleur de garder le tout en payant l'excédant au preneur: il fut convenu encore que le bailleur fournirait au preneur la dite année seulement pour ensemencer les terres du dit domaine: 1° huit hectolitres froment; 2° un hectolitre et demi orge; 3° trois quarts hectolitres avoine; 4° trois quarts d'hectolitre de graine de linet, toutes les quelles semences seraient prises de première qualité, sur le dit domaine de Vignalet. Le bailleur était tenu de laisser ancore au preneur pour la dite année seulement, une quantité de fourrages, en foin, regain, paille et dépouille de milloc, que le tout serait évalué par experts à la Toussaint alors prochain; de son côté le preneur laisserait au bailleur à l'expiration du dit baïl, un semblable capital de fourrages et une même quantité de semences de l'espèce ci-dessus mentionnée le tout résultant du dit baïl à ferme. -
En éxécution des dites clauses, les parties ayant fait procéder à l'évaluation des dits objets, il en est résulté: 1° que les bestiaux ont été évalués la somme de six-cent-treize francs; 2° les instruments aratoires, avec leurs fers, et dont le tout va être ci-bas détaillé, à la somme de deux-cent-soixante et treize francs; lesquels instruments consistent: 1° en trois jougs courts dont les deux avec leurs courroies et un seulement avec son fer appelé vulgairement moulade; 2° deux autres jougs longs pour travailler le milloc; 3° en deux chars; 4° en deux paniers de tombereaux avec leurs timons; 5° en deux herces avec leurs fers; 6° en un coutre et une charrue le tout avec leurs fers; 7° en deux autres charrues appelées vulgairement Arrazerots avec leurs fers; 8° en deux fourches en fer; 9° en deux chênes en fer pour attacher le bétail, les fers des dits instruments aratoires non compris celui des deux chars pesant dix-neuf Kilogrammes dont la valeur est comprise dans l'évaluation ci-dessus. -
Les fourages consistent: 1° en 56 quintaux métriques paille, évalués ensemble trente-cinq francs; 2° en 56 quintaux même poids foin, évalués soixante et dix francs, en onze quintaux vingt livres poids métrique régain, évalués ensemble quatorze francs; 3° en cent-dix paquets de feuille milloc, composés de vingt-quatre poignées chacun; 4° en cent-soixante-dix paquets de cimes de milloc de dix-huit poignées chacun; quant à la dépouillée, les parties déclarent ne pas avoir fait procéder au pesage, mais à cet égard il demeure convenu, d'après les dispositions du dit baïl, que le preneur laissera à la fin du baïl toute celle qui sera récoltée dans le dit domaine, le bailleur lui ayant laissé toute celle qui a été récoltée dans la dite année, évaluées les dites cimes, feuilles et dépouilles de milloc, la somme de quarante francs. Les semences détaillées ci-dessus demeureront évaluées, savoir: le froment cent-vingt francs, l'orge quatorze francs, l'avoine sept francs, la graine de linet dix francs. Montant des dites évaluations la somme de onze-cent-quatre-vingt-seize francs; le preneur qui déclare avoir reçu à l'époque mentionnée ci-dessus, tant les bestiaux, instruments aratoires que les autres objets tel que le tout vient d'être détaillé, s'oblige d'après les clauses et conditions du dit baîl de représenter le tout en nature à la fin du baïl, nonobstant l'évaluation qui a été donnée à chaque objet; et pour répondre de son dit engagement, le preneur a affecté et hypothèqué spécialement une pièce de terre en nature de labourable, appelée Cachera, située à Denguin sous les confrontations propres au dit immeuble et de la contenance qu'il se trouvera dans l'enceinte de ses limites.
Dans le présent est intervenu Jean Loustalot, propriétaire-tisserand, demeurant à Aussavielle, lequel après avoir pris connaissance de l'engagement que vient de contracter le dit Lasseuguette et duquel engagement il a été, par nous, donné lecture au dit Loustalot, ce dernier s'est obligé solidairement avec le dit Lasseuguette a rendre et a représenter au bailleur à la fin du dit baïl, non seulement le dit capital des bestiaux et instruments aratoires, mais encore les dites semences et fourages le tout ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus et pour répondre de son dit engagement, le dit Loustalot, a affecté et hypothèqué spécialement sa maison d'habitation, bassecour, jardin et pré appelé le tout de Loustalot, en second lieu une pièce de terre en nature de labourable appelée partousse, situés les dits immeubles dans la dite commune d'Aussavielle, sous les confrontations qui leur sont propres et de la contenance que le tout se trouvera dans l'enceinte de ses limites. -
Convenu entre le preneur et sa caution que si cette dernière est obligée à faire le payement ou à représenter tant le dit capital des bestiaux, instruments aratoires que les semences et fourrages, elle aura alors voie parée contre le dit Lasseuguette obligé principal sans que le dit Loustalot doive recourir à la justice, se déclarant, le dit Lasseuguette, ce cas arrivant son débiteur principal.
Il demeure expliqué par les parties que les semences qui doivent être rendues par le preneur la dernière année seront prises par le bailleur sur l'aire après que le grain aura été dépiqué, purgé et nétoyé. -
Il demeure expliqué encore qu'il existe dans la dite maison de Vignalet et réservé pour être retiré par le bailleur à sa volonté: 1° une armoire à trois portes avec clef et serrure, sur lequel armoire se trouve un fayencier; 2° autre armoire à deux portes en bas et deux en haut; 3° un coffre; 4° une paire de chenêts; 5° une barre en fer pour le feu; 6° une platine en fer; 7° une table de cuisine servant à manger; 8° une met à paitrir appuyée sur des pieds en bois; 9° un sceau; 10. deux bois de lit dont l'un avec sa paillasse, le tout en assez bon état, et ne fait point partie du présent baïl; au surplus les parties entendent que le baïl précité ait son plein et entier effet dans toutes les clauses et conditions qu'il contient: Dont acte lû aux parties. -
Mandons et ordonnons à tous huissiers, sur ce requis, de mêttre ces présentes à éxécution; à nos procureurs généraux et à nos procureurs du Roi, près les Tribunaux d'y tenir la main; à tous commandants et officiers de la force publique d'y prêter main forte, lorsqu'ils en seront légalement requis; - En foi de quoi, nous avons fait sceller ces présentes qui furent faites et passées au lieu de Siros, maison de Cassou, où les parties se sont exprès transportées en présence de Jean Capdevielle, tissérand et de Pierre-Joseph Tabarlet dit Péré, laboureur, résidant les deux à Siros qui ont signé avec les parties et nous notaire non le dit Lasseuguette pour ne savoir ainsi qu'il l'a par exprès déclaré après que nous notaire l'avons aussi par exprès interpellé. Signés à la minute: Vignalet, Loustalot, Capdevielle, Tabarlet dit Peré et Plasteig-Cassou, notaire-royal.
Enregistré à Pau, le quatre Avril 1825, fo 117, ro, ce 8 et suivantes, reçu pour reconnaissance, deux francs, hypothèque un franc, cautionnement six francs, explication deux francs, décime un franc dix, en total douze francs 10c, signé Soufron. -
La présente grosse pour le bailleur. Signé Plasteig-Cassou, notaire-royal. -
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mêttre ces présentes à éxécution; à nos procureurs généraux et à nos procureurs près les Tribunaux de 1ère instance d'y tenir la main; à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. - En foi de quoi la présente formule éxécutoire prescrite par le décrêt du deux Décembre 1852, a été ajoutée au présent par nous notaire-soussigné. -
Pau, sept juillet 1859. Signé Laforgue, notaire. -
L'an mil-huit-cent-soixante et le Vingt quatre Mai;
A la requête du sieur Alexis Vignalet aîné, propriétaire, demeurant et domicilié à Bilhère, agissant en qualité d'unique héritier de feu Pierre Vignalet son père, quand vivait prore-cultivateur, demeurant à Bilhère, tant de son chef personnel que comme subrogé aux droits de ses frère et soeur, lequel fait élection de domicile à Poey, en la demeure de M. le Maire de cette commune, et à Pau, en la demeure de l'huissier-soussigné. -
Moi jean pierre Lalanne huissier reçu et immatricule au tribunal civil seant a Pau huissier auder près la Cour Imperiale de la même ville demeurant a Pau soussigné
Ai signifié: au sieur Jean Lasseuguette 3e né, prore-cultivateur, demeurant ci devant à Poey. - actuellement demeurant à Aussevielle
Copie: - 1° De la Grosse en forme d'un acte retenu par Me Lasserre notaire à Arbus, le huit Mars mil-huit-cent-vingt-quatre, duquel il résulte entr'autres choses que le dit feu sieur Pierre Vignalet, donna à titre de bail à ferme au dit Jean Lasseuguette, le domaine de Vignalet situé au dit lieu de Poey, désigné au dit acte, et ce pour l'espace de neuf années à partir du premier Novembre précédent, moyennant une somme de huit-cents francs pour la première année et de huit-cent-cinquante francs pour chacune des années subséquentes.
2° De la Grosse d'un autre acte passé devant Me Plasteig-Cassou, notaire à Denguin, le vingt-sept Mars 1825, duquel il résulte entr'autres choses qu'en éxécution d'une clause insérée dans l'acte précédent, le dit feu sieur Vignalet fit remise au dit Lasseuguette de plusieurs têtes de bétail, d'instruments aratoires, ainsi que de semences et fourrages le tout détaillé au dit acte et estimé savoir: le bétail, six-cent-treize francs, les instruments aratoires deux-cent-soixante-treize francs et les semences et fourrages trois-cent-dix francs. Le dit sieur Lasseuguette s'obligea de représenter les dits objets à l'expiration du bail et pour sûreté de ce le sieur Jean Loustalot prore-tissérand, demeurant à Aussevielle, se constitua caution solidaire du dit sieur Lasseuguette.
Avec déclaration au dit sieur Lasseuguette, que bien que le requérant lui ait abandonné une année de ferme, et bien qu'il ait promis de se libérer ou du moins de donner de bons acomptes, il n'a rien remis depuis le règlement qui fut fait entre parties le mois d'Octobre dernier, devant Me Sicabaig avoué, ce qui met le requérant dans la nécéssité de diriger des actes, d'éxécution contre lui pour le contraindre au payement.
En conséquence, moi dit huissier, procédant en vertu des actes plus haut énoncés, ai fait commandement au dit sieur Lasseuguette d'avoir à payer au requérant: 1° La somme de Trois-mille-cent-soixante francs 40c formant le résidu du prix du bail porté par l'acte du huit Mars 1824 plus haut énoncé, déduction faite d'une année de bail dont le requérant lui avait fait abandon; 2° Les intérêts légitimes de cette somme depuis le temps de droit, c'est-à-dire depuis le douze Juillet dernier, dâte d'un précédent commandement; et 3° les frais de la présente commission.
Sous réserve d'autres dûs, droits et actions et notamment de demander compte des indemnités qui sont dues au requérant par le dit Lasseuguette pour défaut d'entretien des toitures des granges qu'il a laissé tomber en ruines.
Et faute par le dit sieur Lasseuguette de déférer au commandement qui précède en payant au requérant, ez-qualité, les sommes ci-dessus énoncées, il y sera contraint après le délai d'un jour franc expiré par la saisie-éxécution, saisie-brandon, ainsi que par toutes autres voies et moyens de droit et après celui de trente jours francs aussi expiré par la saisie-immobilière de ses biens immeubles, le tout conformément à la loi. -
Déclarant que le présent va être visé aussi conformément à la loi.
J'ai laissé et délivré cette copie, au dit sieur Lasseuguette, dans son domicile à Poey, parlant en personne a sa fille /

Cout dix neuf francs []c constat un mot rayé pour nul.

Lalanne


Copie
Pour le sieur Jean Lasseuguette, 3e né, prore-cultivateur, à Poey.