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Signification d'un contrat de cession (concerne Jean Castets, Colette Corbin et Eugénie Marty-Dessus)

  • Date: 08/10/1886
  • Lieu: ?

[La transcription peut comporter des erreurs]


Devant me Pierre honoré Dufaur, notaire à Nay, Bes Pyrénées et les témoins bas nommés ont comparu le sieur Jean Castets père, courrier d'entreprise et dame Colette Corbin, ménagère, son épouse par lui autorisee, demeurant ensemble à Lestelle - Le sieur François Malaganne troisiéme né, charpentier laboureur et la dame Jeanne Labagmale, ménagère par lui autorisee, demeurant ensemble au hameau de Lestelle lesquels ont exposé ce qui suit: Suivant acte d'obligation passé devant le notaire soussigné le 20 septembre 1881, inscrit au bureau des hypothèques de Pau le vingt-sept du même mois Ve 840, n° 48, la dame Eugénie Marty-Dessus ve de Jean Malaganne, ménagère et propriétaire à Lestelle reconnut devoir pour prêt, sous le cautionnement solidaire du sieur Pierre Malaganne son fils aîné, cultivateur, demeurant alors à Lestelle, aujourd'hui à Ste Colomme une somme de cinq cents francs produisant annuellement des intérêts au taux de cinq pour cent exigible dans cinq ans de la date dudit acte. La somme étant devenue exigible ledit Pierre Malaganne a sommé par acte extrajudiciaire sadite mère de le dégager dudit cautionnement. Afin d'éviter des frais judiciaires, ledit sieur François Malaganne et son épouse Jeanne Labagmale qui vivent avec ladite ve Malaganne, sachant que celle ci n'était pas en position de se libérer du capital emprunté, ont proposé aux époux Castets de les accepter comme cautions solidaires de ladite Eugénie Marty-Dessus ve Malaganne, en remplacement dudit Pierre Malaganne aîné, Cette proposition ayant été acceptée l'accord suivant a eu lieu:
Ledit François Malaganne et Jeanne Labagmale, mariés, s'obligent solidairement en qualité de caution solidaires de leur dite mère Eugénie Marty-Dessus ve Malaganne de payer audit Jean Castets et à Colette Corbin, mariés, la somme de cinq cents francs ainsi que les intérêts légitimes, conformément aux dispositions de l'acte d'obligation sus énoncé sans novation ni dérogation des conditions stipulées audit acte obligatoire.
Et pour sureté de leurs engagements, lesdits époux François Malaganne cèdent et transportent auxdits époux Castets créanciers pareille somme de cinq cents francs à prendre par priorité et préférence tant sur les reprises dudit François Malaganne sur celles de feu Jean Malaganne son père résultant de son contrat de mariage avec ladite Eugénie Marty-Dessus passé devant me Vignalou notaire à St Pé, le 16 février 1846; - que sur celle de six cents francs apportée en mariage par ladite Jeanne Labagmale et par elle comptée a ladite Eugénie Marty-Dessus ve Malaganne dans son contrat réglant les conventions civiles de son mariage avec ledit François Malaganne passé devant nous notaire le six mars 1885, aux termes duquel contrat les futurs époux ont adopté le régime de la communauté réduite aux acquets, tous pouvoirs étant donnés aux dits époux Castets de faire notifier la présente cession à ladite Eugénie Marty-Dessus, ve Malaganne et de requerir inscription hypothécaire aux frais des cédants, sur tous les biens immeubles de ladite débitrice.
De leur côte, les époux Castets satisfaits de ce cautionnement déclarent, par ces présentes, libérer complètement ledit sieur Pierre Malaganne aîné du cautionnement solidaire par lui contracté en leur faveur pour les garantir de ladite somme de cinq cents francs et intérêts en vertu de l'acte d'obligation sus énoncé. En conséquence, ledit sieur Pierre Malaganne aîné se trouve, à partir de ce jour, complétement déchargé de tous les engagements par lui contractés dans l'acte du vingt septembre du même ve 840 n° 48 dont lesdits époux Castets font main levée et consentent la radiation en ce qu'elle concerne ledit sieur Pierre Malaganne. Dont acte fait et passé à Nay en l'étude le premier octobre 1886, avec l'assistance des sieurs Martin Dufau maréchal ferrant et Maxime Baqué, employé, les deux demeurant à Nay, témoins instrumentaires
Et après lecture, ledit Castets a seul signé, avec les témoins et le notaire ce que n'ont fait aucune des autres parties pour ne savoir à ce qu'elles ont individuellement déclaré - signés Castets M Baqué Dufau et Dufaur notaire - Enregistré à Nay le huit octobre 1886 fo 30 ce -7-. Reçu vingt deux francs 50c xes compris

Pour copie conforme

Espagnolle

L'an mil huit cent quatre vingt six et le huit octobre
A la requête du sieur Jean Castets père, courrier d'entreprises et de la dame Colette Corbin ménagère, mariés, celle ci dûment assistée et autorisée, les deux demeurant et domiciliés à Lestelle
Moi, Gabriel Espagnolle huissier de l'arrondissement de Pau, résidant à Nay, soussigné
Ai notifié à la dame Eugénie Marty-Dessus, ve Malaganne, propriétaire, demeurant et domiciliée audit lieu de Lestelle (hameau)
Copie d'un acte au rapport de me Dufaur, notaire à Nay, du 1er octobre courant, enregistré, lequel contient entr'autres dispositions, cession transport en faveur des requerants, par le sieur François Malaganne et la dame Jeanne Labagmale, mariés, demeurant aussi à Lestelle, des reprises, dont ladite ve Malaganne pourrait être débitrice envers eux savoir:
1° Envers ledit sieur François Malaganne de la part lui revenant dans les reprises de Jean Malaganne, son père décédé résultant de son contrat de mariage avec ladite Eugénie Marty-Dessus, passé le 16 février 1846, devant me Vignalou notaire à St
2° et envers ladite Jeanne Labagmale épouse dudit Francois Malaganne sus désigné de la somme de six cents francs, pour l'avoir apportée en mariage et pour avoir été comptée par ladite Jeanne Labagmale à ladite Eugénie Marty-Dessus selon contrat de mariage retenu de me Dufaur notaire à Nay le six mars 1885, enregistré
Déclarant à ladite ve Malaganne que la dite cession et ledit transport ont été faits en faveur des requerants à concurrence d'une somme de cinq cents francs due par la dite Eugénie Marty-Dessus et des accessoires et pour en assurer le remboursement et le paiement des intérêts et frais, selon acte dudit notaire du 20 7bre 86
Donc, défense est faite à ladite Eugénie Marty Dessus, ve Malaganne de payer en d'autres mains que celles des requerants, à concurrence de ce qui leur sera dû en principal et accessoires en vertu du dit acte du 20 septembre 1881 et de celui 1er octobre courant, les reprises dont elle sera débitrice envers les dits mariés François Malaganne selon contrats de mariages retenus de m.mes Vignalou notaire à St Pé et Dufaur notaire à Nay, du 16 février 1846 et du six mars 1885, à peine de payer deux fois et d'être passible de tous dépens avec dommages intérêts
Sous toutes réserves
Dont acte duquel et de celui y énoncé j'ai laissé cette copie à ladite ve Malaganne dans son domicile parlant en personne
Coût vingt francs 20 centimes - approuvant un renvoi - nuls cinq mots rayés

Espagnolle
  • MALAGANNE François
  • François Victorin Malaganne, troisième né
  • ( - >1908 Lestelle-Bétharram ? )
  • cité