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Signification et assignation à comparaître devant le tribunal civil (concerne Raymond Duperier et Pierre Hiard)

  • Date: 26/01/1796
  • Lieu: Laurède (40) - domicile du citoyen Hiard

[La transcription peut comporter des erreurs]


Au Lieu de Mugron et mon Etude siege de st Sever avant Midi Le Dix huit fevrier Mil sept cent soixante quatorze Par-devant le notaire Royal soussigné, Presents les Temoins cy aprés nommés, s'est personnellement constitué Dominique campet Meunier habitant de la parroisse de Baigts, Lequel de son bon gré et libre volonté a par ces presents vendu cedé & allienné, quitté remis & transporté purement & simplement sans aucun éspoir de Rachat irrevocablement et a jamais sous promesse de garantie de touts troubles évictions empechements et hypotheques quelconques fournir & faire valoir envers & contre Tous, en faveur de raimond Duperier forgeron habitant de la parroisse de Laurede a ce present et acceptant acquereur pour lui ses hoirs successeurs et aÿant droit, une Maison et sol d'icelle consistant en quatre chambres de fond en comble ainsi et de meme qu'elle se comporte de toute part avec L'eyrial et jardin qui en depend en un Tenant appellée de Peehau située en ladte parroisse de Laurede quartier de Castetmerle aux fiefs et directité de Mr le Marquis de Poyanne, et Tout autant de maison Eyrial & jardin qu'en appartient audt Lieu audit campet sans éxception ni reserve, confrontant du levant a autre maison appellée de Menjine du Midi a chemin public de couchant a maison et eyrial de Piocq, et du nord a vigne du sieur hiard avec ses plus amples limites et confrontations si aucunes sont, entrées et issues d'usage et de coutume, que ledt campet declare etre quitte de toutes dettes, rentes arrerages et hypoteques meme des fiefs et Tailles, ledt Duperier acquereur demeure seulement Tenu de paÿer les charges Royales & seigneuriales qui pourront y étre imposées a L'avenir, Ladite vente est ainsi faite moyennant la somme de deux cent cinquante livres de laquelle lesdites parties ont convenu de concert, et icelle susdite somme dudt prix de vente ledt campet reconnait dit et confesse, l'avoir reçue avant ces presents dudt Duperier, de quoi il se contente et renonce d'opposer le contraire attendu ce Et desdites deux cent cinquante livres il en octroit ample quittance finale audt Duperier avec promesse de ne lui en faire ni aux siens action ni demande cy aprés, Declare ledt campet que la maison ci dessus vendue se trouve entierement delabrée et si fort en desordre qu'elle ne peut absolument etre habitée qu'au Prealable elle ne soit reparée pour raison de quoi il en coutera considerablement a lacqr attendu quelle est Tombante et au moyen des conditions cy dessus ledt campet s'est demis et devetu de la proprieté & jouissance de la susdite maison eyrial et jardin dont est question, au profit dudt Duperier lequel il en a saisi et vetu par & cede des présents qu'il lui a mis en main pour marque certaine d'une vraie possession, consentant qu'il en prenne Telle autre sur le lieu que bon lui semblera, lui present ou absent et que du tout il fasse et dispose a sa volonté et comme Proprietaire incommutable, cest ainsi que ce dessus a été stipulé et accepté par lesdites parties qui promettent de l'entretenir en touts points et n'y venir contre aux peines de touts depens domages & interets obligeant a cet effet leurs biens et causes presents et a venir qu'elles ont soumis a Justice ez présences de sieur Raymond Labeyrie praticien habitant de Mugron et Jean Bastiat habitant de Laurede signés a L'original avec ledt campet et ledt Duperier et moi ./. L'original a été controllé et insinué a Mugron le vingt un fevrier mil sept cent soixante quatorze par Dartigoeyte qui a reçu cinq livres douze sous compris les huit sous pour livre ainsi signé a L'expedition Dartigoeyte notaire royal ./. Extrait des Registres du Bureau de paix du canton de poyanne ./. Nous charles francois Geoffroy Juge de paix du canton de Poyanne certiffions que le citoyen raymond Duperier forgeron ht de st Geours a inutilement fait appeller devant nous le citoyen Pierre hiard de Laurede au sujet de la maison eyrial et Jardin de Pehau situés a Laurede dont ledt citoyen Duperier demande le delaissement et restitution audt hyard, qui s'en est emparé d'autorité privée, sans nulle éspece de titre au prejudice dudt citoÿen Duperier qui en a fait l'acquisition par acte authentique du Dix huit fevrier mil sept cent soixante quatorze, En foi de quoi nous avons delivré le présent acte, au Bureau de Paix a Poyanne, le vingt quatre frimaire an quatre de la Republique française, une et indivisible ainsi signé Geoffroy juge de paix, Pour copie collationnée signés a L'éxpedition Geoffroy Pere juge de paix et Lagardere secretaire ./. Le six du mois Pluviose quatrieme année de la republique française, une et indivisible a la requette du citoÿen Raymond Duperier forgeron habitant de la Commune de st Geours D'auribat qui a signé a la marge des presents et de l'original, et lequel se fera representer par le citoÿen augustin Darracq auquel il donne a cet effet pouvoir de plaider et requerir ce qu'il jugera convenable a ses interets, meme de consentir d'etre jugé en dernier ressort, Nous Jean Leglize huissier public reçu & immatriculé au cy-devant Tribunal du District de tartas habitant de la Commune de st Geours D'auribat soussigné signiffions au Citoyen Pierre hiard Md hant de laurede, un contrat d'achat consenti par Dominique campet en faveur du requerant de la maison et dependances appelles de peehau située audt Laurede en datte du dix huit fevrier mil sept cent soixante quatorze, passé devant Dartigoeyte notaire ensemble le procés verbal de non comparution dudt hiard dressé par le juge de paix du canton de Poyanne le vingt quatre frimaire dernier dont copie du tout en bonne et due forme est en tete des presents pour les fins y contenues et que ledt cn hiard ne L'ignore au surplus lui donnons ajournement et assignation a comparaitre le Douzieme du courant neuf heures du matin a L'audience du tribunal civil du Departement des Landes seant a Dax pour proceder sur les fins dudt procés verbal ce faisant se voir condamner a delaisser au requerant, la maison et dependances dont s'agit avec restitution des prix de ferme ou Loyer depuis son indue jouissance et autrement proceder ainsi que de raison le Tout avec Depens, fait sffié & éxploité dans ladte Commune de Laurede et au domicile dudt citoÿen hiard auquel avons laissé ces presents pour Copie en parlant a lui meme Par nous ./.

Duperier
Leglize