Par devant Le notaire royal garde nottes de Labastide ville franche et ses Dependances et temoins soussignés, ont été Présens françois lamothe et mathieu Carron du lieu de Cassaber, qui ont dit que le dernier ayant été Instruit que Ster de bern et jean Carron ses mère et frère ainé vendirent En faveur dud. lamothe Par contract du 19: no
bre 1762: Passé devant moidit notaire düement con
lé à Sallies par le S
r Caupene, une piece de terre Lande appellée Sourroumpouy, située En la juridiction dudit lieu de Cassaber, pour la somme de trente sept livres dix sols, et ledit Carron se trouvant le Plus habile à En Exercer le retrait lignager, Il auroit fait Exiber aud. lamothe le sort Principal de lad. vente, fraix et loyaux Couts d'Icelle, et donné Caution Pour les améliorations s'il y En Eut Eu Par exploit du 28: août d
er fait Par Haget h
er Con
lé à Labastide Par le S
r Galianne; avec Sommation de la Part dud. Carron audit lamothe de lui Passer contract de revente En forme de retrait lignager, ce que ledit lamothe ayant refusé de faire, led. Carron se seroit Pourvu Par requette en la Cour sen
alle de Sauveterre, où il auroit Exposé la legitimité De sa demande, et conclu aux fins de son Exploit d'exhibition, laquelle requette fut apointée a laud
ce au fonds et Principal, cependant Par Provision fait inhibitions et deffenses audit Lamothe de rien couper ni Enlever sur lad. Piece de terre, cet app
t en datte du 2 du courant sçellé le même jour, de laquelle led. lamothe ayant Eu quelque connoissance Par voye Indirecte, et reconnoissant sa Mauvaise Prétention, Il auroit Prié ledit Carron de terminer ses Exécutions contre lui, et qu'il étoit dans le dessein de lui faire la revente de laditte Piece de terre; En consequence led. lamothe de son bon gré et volonté a fait revente Pure et simple, En faveur dud. mathieu Carron acceptant, En forme de retrayant lignager de lad. Piece de terre fougerée limitée désignée et confrontée Par led. contract dudit jour 19: no
bre 1762:, au Moyen de ce que celui ci lui a Payé et rembourcé En Premier lieu la somme de trente sept livres dix sols, Prix Entier de lad. vente, dix huit sols neuf [deniers] Pour le con
le dud. contract d'acquisition dud. jour, et quatre livres douze sols pour le salaire, Expedition et Papier d'Icelui, faisant en Blot la somme de quarante trois livres neuf deniers, que led. lamothe a pris et retiré En argent de cours, à la vüe de moidit notaire et temoins, En a quitté et acquitte led. Carron au Moyen de quoi ledit lamothe s'est dépouillé dud. fonds, et En a Investi ce dernier, consentant quil En Prenne la pocession et joüissance puis ce Jour, à la charge Par lui de Payer à l'avenir les charges Incombantes à lad. Piece de terre, la revente de laquelle led. lamothe Promet de Garantir, et les d. Parties se Mettent hors de cour et de procès, depens compenses, et Promettent respectivement l'Exécution de ce Dessus chacun Pour ce qui les regarde, à cet Effet Elles ont soûmis leurs Biens en justice, avec les obligations, constitutions, renonciations et serment au cas requis, fait et Passé à Carresse le dixieme Septembre mil sept cens soixante neuf Présens le s
r Pierre Marquestaut jurat, vincens larrieu m
e cordonnier habitans aud. Pnt lieu temoins, Et moi Pierre Haget no
re royal susdit qui le pnt ai retenu et signé à loriginal avec led. Carron et susd. temoins, ce que n'a fait led. Lamothe pour ne savoir à ce qu'il a déclaré de ce faire Interpellé Par moidit notaire = Con
lé à Sallies le 14: Sep
bre 1769. reçu cinq sols et un sol six [deniers] pour les 6
s p
lt signé Caupene = Duquel original qui est sur mon regître moidit notaire ai fait la Présente Grosse Pour ledit Carron
S
t led. Carron p
r la reten
on de lorig
al papier dIceluy, presente grosse et papier dIcelle cinq livres six [deniers]
je declare avoir reçu les capsaux qui metoit dus en faveur de la vente mensione si desus a Cassabe ce huit davril mille sept cens soisante et dix sept
Le Comte de Caumia Baillenx filsExtrait des registres des Insinuations de la Cour ordinaire de Cassaber
Lan Mil sept cens soixante quinze et le onze may au lieu de Cassaber et parquet judicial En Cour ordinaire Tenant Icelle les s
rs Ducassou et demage Jurats à lassistance de hayet bayle, sest presenté le s
r paul planté dud. lieu faisant et agissant pour le s
r mathieu carrou et a dit que celuy cy auroit Retiré par voyée de retrait lignager des mains de françois lamothe une piece de terre lande appellée sourrompouy scituée En la presente Jurisdiction pour la somme de quarante trois livres neuf [deniers] vendue aud. lamothe par Ester de bern et jean Carrou mere et fils par contract du 19: no
bre 1762: retenu de m
e de haget no
re Royal con
lé lad. lande sous les confrontations designées au contract de retrait consanty par led. lamothe En faveur dud. s
r mathieu carrou le 10: sep
bre 1769: retenu dud. s
r de haget con
lé et Insinué et autrem
t comme par le susd. contract demandant proceder judiciairem
t à la lecture publication et Insinuation diceluy et à signé au registre planté, = Le seigneur Et present cour apres que lecture et publication a ete faite dud. contract a haute et Intelligible voix par le no
re greffier et que personne ne sest presenté pour y former opposition il a êté declare pour Insinué suivant le for et de ce octroyé acte Temoins les curiaux et publié led. jour par pierre Sarremia no
re greffier, ainsy signes au registre Ducassou et maye Jurats hayet bayle et moy no
re greffier
Collationné
Sarremia nore royal et greffier
S
t pour la pnte Ins
on et papier deux livres deux sols
SarremiaDu 10 Sep
bre 1769
Grosse de contract de revente
Consentie Par françois Lamothe de Cassaber
En faveur
de Mathieu Carron dud. lieu