Lan mil sept cens quatre vingts quatre et le septieme novembre par moy baile royal soussigné, a la requette de jean tachoué fils de lestelle a Eté declaré a jean tailhaher du d
t lieu, quil doit convenir quen Execution de lacte que le requerant luy signifia la trois octobre dernier les parties se retirerent devant jean marty, et jean sarrailhé du lieu dasson Experts par elles nommés et convenus dans lobjet aussi de proceder au partage de la metairie de marti dessus par eux affermée en commun, les Experts commancerent En consequence Il y a huit jours a soccuper au partage de la maison et dependances des fourrages ny de nombre dautres objets, le partage dune partie du fonds qui fut fait auroit peu etre accepté, mais les Experts crurent que pour cette année les parties devoint ensemencer en commun une partie des fonds qui Echurent au req
t pour son Lod, a la charge dune Indemnité qui leur echapa de Regler de maniere que toute leur operation est Imparfaite, et le req
t se trouve peut on dire privé de lutilité de son bail tandis que lad
re lutillise de son cotté, puisquil jouit de la maison, du jardin, et de tout lenclos avec sa famille y a des cochons, de la volaille, et de tout Il Est meme pretendu que sans attendre le partage du fourrage Il y touche pour en donner a son Betail du labourage, le req
t ne scauroit demeurer plus long Dans un derrangement aussi considerable, et qui luy cauze le plus grand prejudice, Il declare doncq au d
t tailhaher quil soppose a ce quil travaille dans le fonds dependant du Lod Indiqué au requerant, quil touche non plus au fourrage Et dans lobjet de faire finir les partages, et faire regler leurs pretentions et les autres Indemnités dont le req
t parla par son acte du 3
e 8
bre Il somma le d
t tailhaher de saboucher avec luy aux fins de requerir les sieurs Experts de finir leur operation et sils si refusent daller de consert a un jurat pour en faire nommer dautres luy declarant que sil eloigne plus de vingt quatre heures toute ses demarches, que le requerant agira ainsi que de Droit du reste le requerant a payé dix livres quatorze sols six deniers pour les fraix du bail le d
t tailhaher luy en doit la moitié, le requerant le somme de la luy payer baillé copie dans son domicille parlant a sa femme
Cassoulet Cadet Baile royal
S
t p. m. s. t. E. E. p. 24 s
CassouletCon
le a nay le 8
e 9
bre 1784
Recu douze sols neuf den
Denays7. no
bre 1784
acte de jean tachoue de lestelle
c
jean tailher du d. lieu
Duclos