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Ratification de deux contrats par Jean Descoubès

[La transcription peut comporter des erreurs]


Napoléon, Par la Grace de Dieu, Et les constitutions de la republique, Empereur des français, à tous présens et à venir salut; Faisons savoir que Pardevant moy pierre Vives notaire, du premier arrondissement du département des Landes, residant dans la ville de montdemarsan soussigné, presens les Temoins cy aprés nommés ./.
Fut Present Jean Descoubés Pere proprietaire, domicilié de la commune de Geloux, lequel Volontairement declare par ces presentes, ratifier comme il ratifie dors et déja; En Faveur de sieur Jean Vives aussi proprietaire, domicilié de la même commune de Geloux, Icy present, stipulant et acceptant; savoir est le contrat de vente à pacte de remeré d'une année, en datte du Dix sept pluviose an douze, reçu par nous notaire, duement Enregistré; ainsi que celuy du vingt neuf Thermidor an huit reçu par Sallebert notaire, qui le declare enregistré, que le dit Descoubès luy à consenti de la moitié de Toute Icelle maiterie et petite maisonnette dite Pellegary, ainsi que la moitié de la brasserie dite de la maison de haut, situées dans la dite commune de Geloux ./.
Laquelle Ratification est faite pour Et Moyenant la somme de Trois cent soixante deux francs soixante centimes, que le dit Descoubés declare avoir reçue du dit sieur Vives, Tant avant que tout Presentement, de laquelle Il acquitte et libére le dit sieur Vives, avec promesse dé l'en faire tenir liberé et soldé Envers et contre Tous, et consent que les dits actes de vente sus rappellés, sortent au profit du dit sieur Vives, leur plein et Entier effet, Renoncant à pouvoir Jamais y venir contre, Directement ny Indirectement, ainsi qu'a Toutes autres Exceptions de droit, ./.
Comme aussi le dit sieur Vives, reconnait et Declare avoir reçu avant ces presentes du dit Jean Descoubés, ce acceptant, la quantité des grains, formant le prix du bail pour une année echue le vingt un brumaire dernier, de La tierce partie des dites metterie, maisonnette et brasserie sus rappellées, Lequel bail à ferme le dit Vives luy consentit pour une année, suivant L'acte du dit jour Dix sept pluviose an douze, reçu par nous notaire, duement Enregistré, Evalués les dits grains pour le dit prix du bail, La somme de quarante francs comme au dit acte; de tout quoy aussi le dit sieur Vives acquitte et libere le dit Descoubés, avec promesse de le faire Tenir soldé du dit prix D'afferme, qui à pris fin le vingt un brumaire de cette année ./.
Pour l'observation Et Execution de tout ce dessus, les dites Parties affectent et hypothequent leurs biens soumis à justice.
Fait, passé et lû En Notre Etude, à Montdemarsan, après midy, le Trentieme Pluviose an Treize, En presence de sieurs Jean Sazy perruquier et Jacques louga fils ainé Tailleur d'habits domicilié de cette Ville, Temoins signés à la minute avec le dit Vives, non le dit Descoubés qui à declaré ne savoir de ce faire à été Requis et Interpellé par moy: La minute Enregistrée à montdemarsan le Trois ventose an treize par maurin, qui à reçu Dix sept francs ./.
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre ces presentes à Execution, à nos procureurs generaux et à nos procureurs près les Tribunaux de premiere Instance d'y Tenir la main, à tous commandans et officiers de Force publique de preter main forte, Lorsquils En seront Legalement Requis; En foy de quoy nous avons fait sceller ces presentes qui furent faites et passées à montdemarsan le Trente pluviose an Treize, et à le dit vives signé à La minute demeurée à l'etude du notaire soussigné ./.

Vives Nore

Pre Grosse pour le sr Vives


30 Pluviose an 13.
Ratification Pour Sr Jean Vives.
Par Jean Descoubés de Geloux.
  • SAZY Jean
  • ( - >1805 Mont-de-Marsan ? )
  • témoin