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Rapport d'expert de Jean Castillon à destination de François Darrigan

  • Date: 07/10/1769
  • Lieu: Dax (40) - étude de Me Darracq

[La transcription peut comporter des erreurs]


Aujourd'huy sept D'octobre mil sept cens soixante neuf aprés midy pardevant Le Notaire Royal de la ville et citté dax soussigné presens Les Témoins bas nommés fut Present Jean Castillon dit Blondain maitre charpentier habitant de la parroisse de Linxe , Lequel à dit qu'ayant eté nommé expert par M Darrigan habitant de la parroisse de habas heritier du défunt M Darrigan son frere vivant curé de la parroisse de Castets, pour conjointement avec le sieur Laniscart maitre charpentier de la ville de Tartas expert nommé de la part des habitants du dit Castets à l'Effet de voir Et examiner si Les réparations à faire au presbitaire et dependances du dit Castets, a la charge du dit sieur Darrigan et Exprimées En L'acte du vingt sept fevrier dernier Retenu par Larrede notaire et controllé, avoint Eté bien et duement faites, en conséquence le comparant conjointement avec le dit Laniscart se rendit au presbitaire du dit Castets le vingt six du mois de septembre dernier, et les deux ayant procedé, le comparant ne scachant point ny Lire ny ecrire se rendirent visitte faite chés Me Larrede Notaire pour y faire rédiger Leur Rapport, mais celuy cy ayant cru que les dits experts devoint faire raport des Réparations qu'on prétendoit avoir Echapé aux premiers experts, ce qui fit que le Comparant par pure complaisance Revint au Presbitaire avec le dit Laniscart, mais y ayant rencontré le dit sieur Darrigan, celuy cy s'opposa à tout autre examen, attendu que L'opperation des experts contenue en L'acte du dit jour vingt sept fevrier dernier avoit passé en force de chose Jugée étant acquiescee par toutes parties, ce Qui fit que le dit sieur Larrede ne retint point acte que de la déclaration du dit Laniscart et comme le comparant à Eté plusieurs fois sommé depuis lors de rendre sa déclaration pour ne pas s'Exposer à Etre poursuivy en justice, il Entend la rendre devant nous en la forme suivante, et telle quelle avoit dabord été convenue avec le dit Laniscart : Premierement, et pour se conformer au devis contenu en L'acte du vingt sept fevrier dernier, il faut changer à la chambre du côté du Levant joignant la grande salle Les deux planches contre La cheminée, 2° à la chambre de L'office au Lieu de deux pieces qui sont portées dans le devis, il faut changer les planches, 3° au Grenier au Lieu des pieces pour fermer trois trous il faut changer les planches, 4° aux Lieux communs il faut changer deux planches à côté de la porte d'yceux, 5° il faut recouvrir La Loge des cochons, et 6° a la porte d'Entrée, il faut une serrure de maitre double, et à deux tours avec sa clef, et poser à son plom la pomelle et le gon devanto à droite pour quelle puisse ouvrir et fermer, de laquelle presente Déclaration le dit Castillon nous à requis acte pour en delivrer Expédition à servir et valoir ce que de raison à Luy octroyé
Fait et Passé en la dite ville dax dans L'Etude En presances de sr Vincens Dubacquié praticien Et Jaques Laborde negociant habitants du dit dax témoins signés à L'original ce que nà fait le dit Castillon comparant pour ne savoir comme il a declaré de ce faire par nous Interpellé.
Controllé à dax Le sept octobre mil sept cens soixante Neuf Receu treize sols compris Les dix sols pour Livre ainsy signé [] seize Bource Commune trente sols.

Darracq Nore Royl

Le onse Decembre mil sept cens soixante Neuf a la requete de sieur françois Darrigan sieur Darrigan habitant de la parroisse de habas qui a signé au marge des presens et de la Coppie, Nous jean Delon Bayle de la juridiction de Castets, receu et immatriculé au siege dud. Castets et y habitant soussigné, Certiffions avoir bien et duement signiffié, le raport Dexpert rendeu par jean Castillon dit blondain maitre charpentier le sept octobre mil sept cens soixante Neuf, retenu par Me Darracq nore royal qui reffere du Conlle a jean Lasalle dit Chardeu jurat de la parroisse de Castets, tant pour Luy que pour son consort et ce pour les fins y contenues, et pour quil n'en pretende cause dignorence, au surplus il Luy est declaré que led. sr requerant Entend sommer comme il somme par ces presens, led. Lasalle davoir a le decharger du supplement desd. reparations, et en cas de refus et a faute de ce faire led. sr requerant proteste de tous ses depens domages interets, et generallement de tout ce quil peut et doit protester de fait et de droit dont acte, fait Et exploité En la paroce de Castets et au domicille dud. Lasalle en parlant a sa femme quil a pris Et receu copie tant du dit acte que des presens par moy

Darrigan
Delon Bayle



7 octobre 1769
Raport D'Expert pour M. Darrigan