Sud-Ouest Généalogie

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Quittance (entre Jean Sarralangue, Marie Gere, Jean Escot et Claire Serrasseque)

  • Date: 24/05/1778
  • Lieu: Accous (64)

[La transcription peut comporter des erreurs]


Par devant le Notaire Royal de la Vallée d'aspe et temoins bas nommés à été present jean Sarralangue d'acous Lequel de son bon gré et Volonté à reconnû et confessé avoir pris et Receu de claire Serrasseque du Lieu de Borce absente et pour lui present acceptant et stipulant joseph naudin son Epoux, la somme de trois Cens nonante six Livres deux sols un denier, en descharge de Marie Gere, et Jean d'Escot son mary à laquelle somme ils ont été condamnés de payer par l'arret du 12 xbre 1777; Laquelle ditte somme etoit due aud Sarralangue en vertu des arrêts des 12 avril et 29 xbre 1769 par les dits Gere et D'Escot, savoir 1° quatre vingts Livres de Capital pour la prommesse qui y est contenue, 2° trente six Livres deux sols six deniers pour les interêts d'icelle puis le d Jour 12 avril jusqu'a ce jour, 3° nonante sept Livres douze sols quatre deniers contenuë au Rolle des depens du 29 Janvier 1770 4° quarante Livres pour les interêts d'icelle, 5° quatre Livres dix sols six deniers pour le renovatta joint aux dits deux arrêts et Rolles des depens ci dessus, 6° quatre Livres un sol pour trois renovatas 7° Cent quarante trois Livres dix sols onze deniers contenuë au Rolle des depens du 3e may 1777; 8° sept Livres dix sols pour les interets d'icelle 9° sept Livres dix-sept sols trois deniers pour l'executoire y joint salaire et Controlle des exploits, 10° Cent dix-neuf Livres douze sols sept deniers contenuë au Rolle des depens du 13 may Courant, 11° trois sols six deniers pour les Interêts d'icelle, 12° une Livre dix sept sols six deniers pour l'executoire y joint; 13° trois Livres huit sols pour l'exploit et conle de la de tacxe, Lesquelles sommes forment en Cumul, celle de Cinq cens quarante six Livres deux sols un denier, de laquelle ayant distrait Cent Cinquante Livres que le dit Sarralangue a Receu ci devant des dits d'Escot et Gere en differentes fois elle demeure reduitte à la premiere de trois cens nonante six Livres deux sols un denier, que le dt Naudin à compté de L'argent de la de se provenant de L'emprunt qu'elle fit de pierre d'arrousés solidairement avec le d Naudin, par acte du 16e may Courant, tout presentement en ecus d'argent et autre monnoye au d. Sarralangue au vû de moy d Nore et temoins de Laquelle il s'est contenté et à renoncé a l'exception de pecune non nombrée et a tout Erreur de moins Compte, en a acquitté et acquitte tant la ditte Serrasseque que les dits d'Escot et Gere, mary et femme, promis que jamais petition ny demande ne leur en sera faitte, en Consequence il à remis à la ditte Serrasseque tant les dits Rolles des Depens arrets du 12 avril et 29 xbre 1769, 14 mars 16 avril et 12 xbre 1777 et celui du 11 avril 1778, que toutes les autres pieces du procés, comme payèes, resolues et Cancellées, les subrogeant en son droit Lieu, place, et hipotheque, neanmoins sans eviction ny garantie de fait ny de droit, comme n'ayant fait que prendre son Legitime dû; et d'autant que la de Serrasseque a Fait le d. payement pour les interets de la Dote de la somme de sept Cens Cinquante franx appartenante à la de Marie Gere puis le 1er Janvier 1762 et que par l'arret dud jour 12 xbre 1777 il est fait main Levée au d. Sarralangue des dits interêts, tant moins ou à compte de ce qui lui est dû par les dits d'Escot et Gere et que par le même arrêt il est adjugé au sieur Larrouy le restant des sommes qui peuvent sy trouver prealable payement Fait aud. Sarralangue on a trouvé que les d. interêts montent puis le d. jour 1er janvier 1762 jusqu'a Ce jour, quatre Cens deux Livres quinze sols, distraction faitte de trente Livres, que la de Serrasseque avoit payé a la de Gere, de Maniere que par cet ordre deduisant de la de somme de quatre Cents deux Livres quinze sols, celle de trois cens nonante six Livres deux sols un denier duë au d. Sarralangue, la de Serrasseque est debitrisse envers la de Gere de celle de six Livres douze sols onze deniers qu'elle payera au sr Larrouy en vertu dud arrêt, tant moins et a Compte de Ce qui luy est dû et pour l'observation de ce dessus lesdittes parties ont obligé tous leurs Biens et causes meubles et immeubles presens et futurs soumis aux Rigueurs de la justice constitué pour procureurs les Notaires et avocats de la cour, renoncé aux renonciations, besoins et Necessaires ainsi l'ont promis et Juré a Dieu Fait et passé à acous le vingt quatre May Mil Sept Cens Soixante dix huit presens et temoins à ce appellés pierre Susaâ Calix, Paulin Larré d'acous, et moy Bertrand Cantou Nore susdit qui le present ay retenu et signé avec les parties et temoins
Signés sur le Registre, Sarralangue, naudin, Calix, Larré Cantou Nore Royal Con à accous le 26e May Mil Sept Cens Soixante dix huit Receu deux Livres seize sols compris les 8s pour Livre signé Lavanture, duquel susd. Registre Moy d. Nore ay fait la presente expedition pour la de Serrasseque, Conste les mots interlignés, quatre Livres un sol pour trois renouvattas

Cantou Nore Royl

Receu du d. Naudin pour les Droits de
Retention papier presente expedition
papier et Conle en tout neuf Livres
quatre sols dix deniers

Cantou Nore Royl


Du 24 May 1778
Grosse de Quittance consentie par Jean Sarralangue d'acous
au profit de claire Serrasseque de Borce de la somme de 396lt d'un cotté et de Celle de 150lt au profit de Marie Gere et Jean Escot mary et femme d'urdos
  • SUZAA Pierre
  • Pierre Suzaa Calix
  • ( - >1778 Accous ? )
  • témoin