Sud-Ouest Généalogie

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Quittance (entre Samuel Prat et Jacques Antoine de Lafitte)

[La transcription peut comporter des erreurs]


Sachent tous presents Et advenir que comme ainsy soit que cy devant noble zacharie de lafite eust marié damelle sara de lafite avecq me paul de prat de tartas, Et luy eust promis en dot quattre mille franx avecq stipulaon de retour ainsy qu'il doit apparoistre du contract de mariage, Et que lad. somme ayt esté payée en diverses foix tant aud. sr De prat qu'appres sa mort, a me jean de prat advocat son filh et heritier a la reserve de sept cens cinquante six franx dont les Interests luy ont esté payés par feu noble jean de lafitte filh et heritier dud. feu noble de la fitte, saufs qu'appres son deçes Il sest treuvé deub d'arrerages tous payements desduits trois cents septante trois franx huit sols, suivant un contefin arresté entre noble jacques antoine de la fitte sieur de mariáa filh et heretier dud. feu sieur de lafitte, et le sieur de prat, en datte a cassebé le dernier avrilh mille six cens soixante neufs, despuis lequel temps linterest du capital a coureu jusques a ce jourdhuy, et tout ensemble sest treuvé monter mille cent octante franx deux sols selon qu'il a esté verifié tout presentement avecq me samuel de prat haant de st palais frere et heritier par benefice dinvantaire dud. feu sieur de prat, outtre laquelle somme il a esté aussy verifié que led. sieur de maria doit au mesme sieur de prat en la mesme qu'alitté quattre cents quatorze franx qu'attre sols, sçavoir deux cents nonante deux franx qu'attre sols pour le prix du rachapt d'un pré sçitué a Carresse appellé hont de buqueigt que led. sieur de prat tenoit en engagement, et lequel led. sieur de Mariá a reprins et vendu purement a Jean de loustau de Carresse par contract du douzie. de juin milbic soixante neufs, et cent vingt deux franx pour pareilhe somme que led. sieur de mariá avoit Recouvrée pour led. sieur de prat de bernad de guassie dit lichau de Cassebé laquelle luy estoit deüe par vertu d'une obliguation octroyée par pierre du Rey et suzanne de nogué de cassabé en faveur dud. feu noble jean de Lafitte qui en avoit fait cession aud. sieur de prat et dont led. guassie sestoit chargé pour lesd. du Rey en payement de laquelle somme de quattre cents quatorze franx quattre sols led. sieur de prat a recogneu avoir reçeu dud. sieur de maria en divers payements Et fournitures qu'il a faittes pour luy soit par ses mainx soit par les mainx de noble Daniel de lafargue seigneur de Cassabé trois cents trente deux franx huit sols deux liards sy bien qu'il ne reste estre deub de Cette somme que octante un francq cincq sols quattre liards lesquels joincts a l'autre somme de mille cent octante franx deux sols font Mille deux cents soixante Et un francq sept sols quattre liards, Et desirant led. sieur de Maria se descharger antierement de Cette somme Et retirer une quittance generalle dud. sr de prat mesmes un tournadot de la somme de quattre mille franx constituée pour la dot de la feue mere dud. sieur de prat, Il luy a Imputé en payement cent franx que led. sr de prat sest treuvé devoir par deux promesses aud. feu sieur de lafitte son oncle pour avoir esté stipulées par damoyselle sara de la fitte sa filhe pendent qu'elle estoit en sa mayson Et en sa puissance, plus sept cens cinquante quattre franx que led. sieur de lafargue a payé presentement a la descharge dud. sr de maria au moyen d'une cession apart escripte quil luy a faitte sur Arnaud d'otachehé habitant de masparraute Et le reste qui est quattre cents sept franx sept sols quattre liars luy a esté payé, sçavoir deux cents sept franx quattre liards en la vente et delivrance de Vingt arrasiers de froment qu'il a prins pour l'entretient de sa famille pour le prix de cent soixante franx et le reste qui est quarante sept franx sept sols quattre liards en deniers comptans qu'il a retiré et dont il sest Contenté, et pour ce qui est des deux cents franx restans Il sen tient aussy pour comptant et satisfait au moyen de ce que led. sieur de Maria a Promis de les payer a sa descharge quand il apartiendra a damelle sara de lafitte sa soeur pour raison du leguat qui luy a esté fait par led. feu sieur de prat en son dernier testement qui est payable un an apres son deçés Pource est Il que led. sieur de prat aprouvant ce dessus et renonçant a tout herreur de Compte et exception de pecune non nombrée s'est de son bon gré et libre volonté recogneu payé Et satisfait au moyen des payemens susd. de la somme de quattre cens quatorze franx quattre sols d'une part et de la soe de mille cent octante franx deux sols pour reste de la dot de quattre mille franx d'autre et en a acquitte Et aquitte led. sr de maria promettant tant pour luy que pour les siens qu'auqu'une demande ne luy en sera jamais faitte comme aussy il a promis et promet que lad. dot de quattre mille franx sera rendüe Et restituée aud. sieur de maria ou aux siens Conformement au contract de mariage de sa deffunte mere en cas de deçés des Enfans qui en sont dessendus et de sa part, led. sieur de Mariá a aquitté Et aquitte led. sieur du prat des promesses des cent franx cy dessus mentionnés et a promis de les luy rendre Comme resolues et cansellées, aussy tost qu'il les treuvera et de payer pour luy au terme escheu a lad. damelle sara de lafitte led. leguat de deux cents franx a peine de tous despens domages et Interestz declarant led. sieur de prat qu'il pourvoit au payement de Ce leguat sans concequence et sans aprouver les autres leguats qui sont contenus au testement dud. feu son frere contre lesquels il se reserve de se pourvoir, declarant aussy qu'il aprouve la vante du pré de hont de buqueigt que led. sr de maria a passée en faveur de loustau de Carresse et promet luy remettre en main le contract d'engagement passé en faveur de feu son frere, Ensemble, l'obligation octroyée par pierre du rey et sa femme qui a esté aquittée par bernad de guassie avecq la cession quy en avoit esté faitte a feu son frere et le tout Comme payé resolu et cansellé, et d'autant que led. sieur de lafargue a fait les payemens susd. aud. sr de prat a la descharge dud. sieur de Maria en concequence du contract de vente et achapt de la terre de Cassabé passé entreux, il a esté convenu qu'il demeure subrogé au droit et Ipoteque qu'avoit led. sieur de prat en vertu de son Contract de mariage de feu sa mere et en tant que de besoing led. de prat l'y subroge sans toute foix aucune Eviction ny guarantie, et pour observer ce dessus lesd. parties ainsy qu ils les conçernent ont obligé tous leurs biens quils ont sousmis a la rigueur de la justice renonsant a toutes exceptions et ainsy lont juré a dieu fait a Cassabé le vingt septie. may mille six cens septante presens et tesmoinx jean de minvielle dit Coutterot jurat du pnt lieu Pierre de barere et moy pierre de st martin nore publicq dud. lieu qui la notte de la pnt ay retenu et signe ainsy signés du prat lafargue lafitte Mariá de minvielle pnt de barere pnt et de st martin nore de Laquelle ay fait grossoyer la present par autre main & de la miene signe

Sainctmartin nore


Coppie de la quittance contenant tournadot octroyee par me samuel de prat de st palais
En faveur de
Monsieur de Maria ou est la subrogaon En faveur du sieur de lasalle de cassaver

arretes concernant MM lafite et lafargue
  • de LAFARGUE Daniel
  • seigneur de Cassaber et de Lassalle, abbé laïque de Cassaber
  • ( - >1682 Carresse-Cassaber ? )
  • présent