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Quittance (entre Marie de Gere et Joseph Naudin)

  • Date: 20/06/1779
  • Lieu: Osse-en-Aspe (64) - étude de Me d'Atournou

[La transcription peut comporter des erreurs]


Par devant le notaire Royal garde notes de la vallée d'aspe et temoins bas nommés fût presente marie de Gere femme de jean d'escot son mari hans Durdos procedant sous lauthorité de la justice, laquelle en vertu de larret contradictoire Rendu à laudiance du cincq avril 1777. par lequel la cour declare entr'autres choses lad. de Gere separée des Biens d'avec led. Escot son mari, ce faisant ordonne que la meme de Gere Jouira tant de la moitié de sa dot que de tous ses autres biens avec deffenses aux creanciers de sond. mari dy porter obstacle de son bon gré, et volonté à reconnu et confessé avoir pris et receu de Joseph Naudin de Borce faisant et agissant pour Claire Serraseque son Epouse Present et acceptant la somme de cent huit livres dix neuf sous quatre deniers sçavoir soixante onze livres dix sept sous un denier pour les depans ausquels ladite Claire Serraseque à été condamnée par arret du 22. fevrier 1777. signiffié le 10. et 13. may audit an lesquels depans furent liquidés par un Rolle Rigoureux du 22. may dernier signiffié le 27. devant le commissaire taxateur d'un coté, trente livres neuf sous quatre deniers pour les interets d'une année et un mois de la somme de sept cens cincquante franx formant la moitié de la dot de ladite de Gere, et dont ladite de Serraseque est tenue attendu qu'elle se trouve infuse dans ses biens, lesdits interets echeüs cejourdhuy, enfin six livres douse sous onze deniers dues à la meme de Gere pour le residu des Interets echeus le 24. may 1778. Epoque du Payement fait par lad. de Serraseque a jean Sarralangue dacous D'acous suivant lacte publicq dudit jour Retenu de Cantou notaire duement controllé lesquelles six livres douse sous onse deniers, led. Joseph Naudin a pretendu avoir Payé au sieur Larrouy chirurgien d'acous en vertu de larret du douse decembre 1777 qui luy en faisoit mainlevée dequoy ladite de Gere n'a point voulu luy tenir compte attendu larret de separation mentionné cy dessus, En consequence led. Joseph Naudin à tout presentement compté et realisé en Especes de cours et mise, lad. somme de cent huit livres dix neuf sous quatre deniers, à quoy lesdites trois sommes cy dessus selevent, lequel payement led. Naudin à declaré faire de son argent, propre, et ladite somme à été de suite Retirée par la meme de Gere, ezd. presences sen est contentée et à Renoncé à pecune non nombrée et à toute erreur de compte, en à acquitté et acquitte sadite fille promis que jamais petition ny demande ne luy en sera faite, et à la priere dudit Joseph Naudin, ladite de Gere sa belle mere a remis la taxe desd. depans comme payée Resolue et Cancellée, et à subrogé et subroge ledit Naudin en son droit lieu place privilege et hipoteque pour ladite somme de cent huit livres dix neuf sous quatre deniers, et ce sans aucune éviction ny garantie attendu qu'elle ne fait que recevoir ce qui lui est deu sans prejudice à ladite de Gere de verifier les Payemens faits par sad. fille a Sarralangue d'acous led. Jour 24. may 1778. en vertu de larret de Mainlevée dud. Jour 12e decembre 1777. pour sçavoir s'il est intervenu des Erreurs tant sur les Interets que les depans Pour Raison dequoy les parties respectivemt font toutes leurs reserves et protestations, à cet effet led. Naudin representera les pieces mentionnées dans lacte dud. Jour 24. may 1778 qu'il à retiré dud. Sarralangue et pour lobservation de ce dessus lesdites parties ont obligé tous leurs biens et causes presens et advenir soumis aux Rigueurs de la justice constitué procureurs notaires et avocats de la cour Renoncé aux Renontiations à ce besoin et necessaires ainsy l'ont promis et juré à Dieu fait et Passé a osse et dans mon Etude le vingtieme Juin mil sept cens septante neuf temoins Jean Mirassour dudit lieu antoine Lestremau datas et moy pierre d'atournou notaire susdit qui le present ay retenu et signé avec led. Naudin et temoins non ladite de Gere pour ne sçavoir de ce faire Interpellé suivant lordonnance. Signez au Registre Naudin, Mirassour, Lestremau, et D'atournou notaire Royal. Controllé à acous le 21. Juin 1779. Receu vingt huit sous signé Cantou pour le Commis duquel dit Registre moydit notaire ay fait la presente expedon pour led. Naudin quy me la demandée /.

D'atournou notaire Royal

Receu six livres quatre sous pour le conle salaire et papier de la pnte

Datournou


Du 20. Juin 1779 ./.
Expedition de Quittance consentie par marie de Gere femme de jean Descot son mari hans Durdos Procedant sous lauthorité de la justice.
en faveur
de Joseph Naudin de Borce faisant pour Claire Serraseque son Epouse.
Soe de 108lt 19s 4 [deniers]
  • ESCOT Jean
  • aîné
  • ( - >1805 Cette-Eygun ? )
  • cité