Quittance (entre Jean Dufilh, Guillem Taris, Jeanne Taris, Marie Taris et Catherine Taris)

Archive privée inédite
  • Date: 13/12/1802 (22 frimaire an XI)
  • Lieu: Pissos (40) - quartier de d'Augnague

© Toute utilisation de cette transcription est soumise à autorisation

[La transcription peut comporter des erreurs]


Au Nom de la République
Aujourdhui vingt deux du mois de frimaire l'an onze de la République française une et indivisible aprés midi dans la commune de pissos au cartier de D'augnague.
Pardevant Le Notaire publicq au Département des landes canton de pissos à la résidence de Moustey soussigné En présence de témoins.
à comparu Jean Dufilh cultivateur domicilié de la commune d'ichoux, procedant au nom et comme fils et heritier, de Marie Meule, celle ci fille et aussi heritiere de feus Jean Meule et Jeanne laborde, lequel Jean Dufilh à réalise comptant sur ces présentes, à Guillem Taris, Jeanne Taris, celle ci femme à Jean lescudey ici présent autorisant son épouze pour l'effet et validité des présentes, Marie Taris, et à Catherine taris celle cy representée par Jean Taris son pere, lesdits Guilhem et lesdites taris representant autre Marie Meule fille légataire contractuelle et testamentaire dudit Jean Meule et de ladite laborde, femme audit Jean Taris, lesquels Taris frere et soeurs, ledit Jean taris dernier nommé agissant pour ladite Catherine, les tous ici présents et acceptans domiciliés dudit Pissos, la somme de trois cents francs numéraire sçavoir à chacun desdits Taris frere et soeurs, le pere agissant comme dit est, celle de soixante quinze francs, et ce pour le légat fait à chacun deux representant ladite Marie Meule leur mere, par lesdits feus Jean Meule et Jeanne laborde leurs ayeul et ayeule suivant leurs testaments en date du Trois fevrier mil sept cents quatre vingts neuf retenus par Gazailhan notaire duement En forme suivant la déclaration des parties, et pour les droits que chacun desdits Taris frere et soeurs avoient à prétendre sur et dans les successions desdits Jean Meule et Jeanne laborde, comme représentant leur dite mere, au moyen de quoi ils se reconnaissent pour entierement payés et satisfaits des droits resultans desdites successions renonçant à rien plus avoir ni Esperer sur icelles, se tenant pour suffisament aportionnés. ayant pris chacun les concernant ladite somme de soixante quinze francs, ledit Taris pere pour ladite catherine et devers eux retirée en concedent quitance finale pure et simple audit Dufilh audit nom, avec promesse qu'il ne lui en sera rien plus demandé ni par les leurs ou ayants cause, non plus qu'à ses successeurs.
De tout quoi acte requis octroyé et par les parties promis entretenir et éxécuter sous obligation et hypothéque de leurs biens meubles et immeubles présents et avenir soumis à Justice.
Fait Ez présences de Jean Rispal et autre Jean Rispal, cultivateurs domiciliés dudit pissos, lesquels Ensemble lesdites Jeanne et Marie, ainsi que ledit lescudey ont declaré ne sçavoir signer de ce faire interpellés et les dits Guilhem, Jean taris et Dufilh ont signé la minute avec le Notaire soussigné ./.
Enregistré à lhipostey le 24 frimaire an 11, fol 49 R. C. 4 Reçu un franc, soixante seise centimes compris la subvention signé Caplanne ./.

Cazaux ainé Nore publicq


Du 22 frimaire an 11
quitance consentie par Guilhem, Jeanne, Marie et Catherine Taris de pissos
En faveur de Jean Dufilh, d'ichoux