Quittance (entre Etienne Lamolie et Pierre Lamothe)

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Auiourd'huy premier juin mil sept cens quarante six, dans la parroisse de saugnaq quarer de hourson avant midy pardt Le not. royal soussigné, feut presant Estienne Lamolie Labr et habt de Lad. parr. de saugnaq procedt au nom et comme pere legal et Legitime administratur de jean lamolie son filz, celui cy mari et coniointe personne de jeanne Lamothe son epouze, Lequel en cete qualité a reconu et confessé, reconoit Et confesse avoir receu Réellement contant sur ces presans, des mains de pierre Lamothe Labr Et habt de la parr. dIchoux Icy presant pour Lui et Les siens stipulant et acceptant Savoir Est La somme de quatre cens Livres, ez especes dor et dargent du cours dapresant jusques et a la concurrance de Lad. somme de quatre cens Livres que led. lamolie a conté nombré prins Et Receû en nos presances et des Tem. Bas nommés, sen est contanté et en Tient quites Led. Lamothe Et les siens a ladvenir, et promet que pour raison de ce Il Ne Lui sera jamais fait action ni demande, en Jugemt ni dehors a painne de tous dêpans domages Et Interets, de Laquelle dite somme de quatre cens Livres ci dessus ledit Lamothe estoit debiteur dud. Lamolie aud. nom, pour La constituon dotalle ql avoit faite a lad. lamothe sa fille dans son contract de mariage aveq Led. lamolie fils en datte dû [blanc] retenû par balauze nore Royal â moustey qui a esté conle et Insinué a belin par perroy, declarant led. lamolie avoir receû Dud. Lamothe avant ces presans, Tous les meubles Doteaux qui sont contenus et Esnoncés Dans le susd. contract de mariage, ensemble sur ces presans trois livres deux sols six d. dInterets Echeux que lad. somme a produit jusques a present dont et du tout Led. lamolie laquite pareillement Moyenant cé Led. lamolie aud. nom, et Lad. Lamote ont renoncé comme Ils Renoncent De Nouveau Et conformemt aud. contract de mariage de Rien plus pretandre ni demander sur les biens dud. Lamothe pere ni sur ceux de Lad. de meulle sa mere, laquelle dite somme Et meubles cy dessus payés, Led. Lamolie pere a Reconû et Reconoit affecte et hipoteque a Lad. Lamothe sa nore, sur tous ses biens presans Et avenir pour la restitution Lui estre faite si Le cas y eschoit conformement a La coutume dax, dequoy Et de tout ce dessus Lesd. parties se requerant a esté fait acte et quittce finalle que leur ey octroyé aud. Lieu de sauignacq led. jour que dessus ez presances de jaques boyrie Et mathieu cazaux Labrs et habs Dud. sauignacq Tem. a ce appelés qui ont signé a la minutte ce que nont fait Lesd. lamolie ny Lamothe parties contractantes pour ne savoir comme Ilz ont Declaré de ce par moy Interpelléz

Gazailhan Nore Royal

La minute a esté conlee au Bureau de comensaq Le 6e juin aud. an par Castaignede qui a R: iiilt

Pre. copie exped. aux Tuteurs de Lamothe filz mineur Le 27. juillet 1749

St pr mes droitz conle Et papier 6lt 4 s. payéés par Lesd. Tuteurs


quittce de la somme De 400lt et certains meubles pour pierre Lamothe Labr dune part
contre
Estienne Lamolie aussy Labr Dau.
Du 1er juin 1746.