Sud-Ouest Généalogie

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Quittance (entre Jean Errecart, Gratianne Ortousteguy, Jean Bidegain et Joannès Saroberry)

[La transcription peut comporter des erreurs]


Louis par la Grace de dieu Roÿ de France et de Navarre a tous presens et avenir salut faisons savoir que Pardevant nous Jacques Borda notaire roÿal a la residance de la ville de St Jean pied de port au troisieme arrondissement du departement des Basses pirennées soussigné et en presence des temoins ci apres nommés, ont Comparu le sieur Jean Errecart laboureur proprietaire de la maison de nebia du lieu de lasse ÿ demeurant, faisant et agissant en son propre et Comme procureur fondé du sieur Filipe canac sergent du Genie retraité demeurant à Bayonne nommé par acte du vingt six novembre mil huit cent quatorze retenu par me vidal nore à Bayonne dont il sera Delivré des Copies aux parties Interessées ladite procuration aÿant été annexé à un acte de vente du Cinq mars mil huit cent quinze retenu de nous Enregistre, D'une part Gracianne ortousteguy veuve detat de labeur, Jean Bidegain mere et fils maitres proprietaires de la maison Derramio du lieu de lasse laboureurs, et Joannes Saroberry laboureur aussi Gendre dudit Bidegain maitre plus Jeune et adventice de ladite maison Derramio tous y demeurans D'autre part.
Lesquels ont verifie que les derniers doivent au dit Errecart et au dit Canac en capital et Interets sur le fondement d'un acte du dix huit mars mil sept cent quatre vingt treize retenu de nous enregistré deDuit tous les Paÿements faits Jusqu'a ce moment, la somme de trois cent quatre vingt dix francs que ledit Errecart se reserve de faire payer auxdits maitres Derramio pendant le mois de mai prochain en un an avec linteret legal qui Courra puis ce Jour sans aucune retenue, et pour repondre de cette obligation fondée sur ledit acte du Dix huit mars mil sept cent quatre vingt treize les dits maitres Derramio ont affecté obligé et hipotheque leur maison Derramio avec ses terres Cultes, prairies, Bordes à Betail, verger a Pomme, Bois, Chataignerées et fougerées le tout scitué à lasse Declarant les parties que le Capital du par ledit acte du dix huit mars mil sept cent quatre vingt treize étoit cinq cent soixante dix neuf francs, Dont acte. Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de metre ces presentes à execution à tous Commandans et officiers de la force publique dÿ prettér main forte Lorsquils en seront Legallement requis
Fait et Passé a St Jean pied de port, et dans notre Etude le quatre fevrier mil huit cent dix sept, apres midÿ ez presences des sieurs Dominique Cruzet tailleur D'habits, et autre Dominique Larcade tourneur les deux demeurans en la presente ville, temoins à ce appellés qui ont signé à la minute avec nous, non les dits sieurs Errecart, Bidegain, Saroberry, et ladite ortousteguy Parties pour ne savoir ecrire ni signér a ce quils ont Declaré requis de ce faire par nous apres lecture Faite. Signé a la minute Cruzet, Larcade, et Borda nore Roÿal Enrege a St Jean pied de port le treize fevrier 1817. fo 141 Ro C 4. Recu un franc vingt un Centimes signé Dupin.

procuration

Pardevant arnaud-hilaire vidal notaire roÿal, à la residance de Bayonne, departement des Basses Pyrennées, soussigné, presents les temoins bas nommés,
à Comparu m. f. Philipe Canaq, sergent du Genie retraité, habitant et domicillie en cette ville, agissant tant en son nom, que Comme heritier universel, de Jeanne Errecart, son Epouse
Lequel a donné pouvoir à Jean Errecart, cultivateur, domicilié, en la Commune de lasse, maison de nebia, en ce departement de touchér et recevoir, du nomme Ramond, proprietaire, de la maison et biens de Remio, de lade commune de lasse, les parts et portions, en capital et Interets, dus au constituant ez noms, sur la somme de sept cent, francs et Interets, dont le dit Ramond, est debiteur envers la succession de marie Diribarne mere et ladite Jeanne Errecart, epouse du constituant, du reçu donnér, quittance et decharge valable, et à defaut du refus de paÿement, faire citér et Comparaitre, devant les tribunaux Competans, passer par celui de paix, si Concilier, sil est possible, traiter et transiger si non plaider, obtenir Jugement, le faire Executer elire domicilles, constituér et revoquér avocat et avoués, formér opposition, saisies arrets sen departir et Generalement, prometant obligeant, Dont acte.
Fait Passé et lû au comparant audit Baÿonne et en letude le vingt six novembre dix huit cent quatorze en presence des srs François Brocas, chocolatier et Pierre Pinatel, marchand habitant et Domicillies en cette ville, temoins signé à la minute, avec le Constituant et nous notaire, signé a la minute Canac, Brocas, Pre Pinatel et vidal nore Roÿal, Enrege à Bayonne le vingt six novembre 1814. fo 175 Vo C 8. Reçu un franc Dix Centimes signé Boutoey.

Borda nore Royal

recu dud errecart creancier dix francs pour les droits


du 4 fer 1817
Expedition
Quittce de 203 fx par Jean Errecart de lasse
au pt des mes Derramio du d. lieu de lasse

Contenant aussi obligon de 390 fx par les mes Derramio de lasse
au pt
de Jean Errecart du même lieu


[pièce jointe]

Bordereau de créance au profit de Jean errecart laboureur, proprietaire de la maison de nebia de la Commune de lasse, Canton de Saint Etienne en baigorry, y demeurant et domicilié, faisant et agissant en son propre et comme procureur fondé de Philippe Canac, sergent du genie, retraité, demeurant à Bayonne, d'après acte de procuration du vingt six novembre mil huit cent quatorze, retenu de me Vidal notaire à Bayonne
Qui Elit domicile dans la maison etude et demeure de me Borda notaire royal à la residence de la ville de Saint Jean pied-de port, Canton de Ce nom
Contre Gratianne ortousteguy, Veuve, d'état de labeur, Jean Bidegain son fils proprietaires de la maison d'erramio dudit lieu de lasse et Jouanés Saraberry, gendre dudit Bidegain, les deux laboureurs dudit lieu de lasse y demeurant et domiciliés,
Pour sûreté d'une créance de la somme de quatre cent cinquante huit francs cinquante Centimes, dont 1° trois Cent quatre vingt dix francs, en principal numeraire, exigible, pendant le mois de mai de l'an mil huit Cent dix huit, et produisant intérêt légal sans retenue 2° Cinquante huit francs cinquante centimes, pour intérêt de deux ans à venir et de l'année courante 3° dix francs pour frais du titre exigibles avec le principal
ci458..50
Résultant du contrat de reglement de compte du quatre fevrier mil huit cent dix sept, retenu dudit me Borda lequel contrat à pour fondement, celui d'obligation de cinq cent soixante dix neuf francs, en date du dix huit mars mil sept cent quatre vingt treize, devant le même Borda notaire
Desquels titre l'inscription est requise pour la Conservation des droits du requerant, agissant tant pour lui que pour ledit Canac, sur tous les biens immeubles présents et avenir, des dits ortousteguy, Bidegain et Saroberry, debiteurs solidaires, les dits biens situés Dans l'arrondissement du Bureau des hypothèques établi à Saint Palais, comme aussi specialement, sur ladite maison d'erramio, avec ses terres cultes, prairies, bordes à Betail, Verger à pomme, Bois chataignerées et fougerées, le tout situé dans ladite commune de lasse.

N° 94. + 75.

Inscrit au bureau des hypothéques de Saint Palais le vingt trois avril mil huit cent dix sept vole 43. N° 94
Reçu 1° trente un centimes pour salaire et timbre de l'enrégistrement de la remise 2° cinquante un centimes droit d'hypothéque décime compris 3° un franc salaire de l'inscription 4° soixante quinze centimes, pour timbre d'icelle

Roques