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Quittance (entre la famille Barrère et Pierre Seville)

  • Date: 10/09/1857
  • Lieu: Pau (64) - étude de Me Peyrounat

[La transcription peut comporter des erreurs]


Devant Me Peyrounat & son collègue, notaires à Pau,
Ont comparu.
Le sieur Jean Frayrou Barrère, tailleur d'habits, autre Jean Barrère, aussi tailleur d'habits, Marie & Jeanne Barrère, ses filles, couturières tous demeurant & domiciliés à Arrien, canton de Morlàas
Agissant,
Le sieur Barrère père, tant en son propre nom que comme administrateur légal des biens de Marie Barrère, sa fille dernière née couturière demeurant avec lui, encore en âge de minorité.
Tous pris comme héritiers, Barrère père en usufruit viager, avec dispense de fournir caution, & ses quatre enfans prénommés, en nue propriété du nommé St Pons Stanislas, enfant naturel de l'hospice de Pau, sans nom de famille, décédé, le trois septembre mil huit cent cinquante-quatre, à Rome où il demeurait en garnison, comme soldat au dixième Bataillon de chasseurs à pied, qualité qu'ils tiennent des dispositions contenues au testament du dit St Pons Stanislas, reçu par le dit Me Peyrounat, le sept Février de la dite année mil huit cent cinquante quatre, enregistré aujourd'hui.
d'une part;
Et le sieur Pierre Seville, cultivateur, demeurant à Assat, canton-Est de Pau.
d'autre part;
Lesquels comparants, pour l'intelligence de la quittance qui fait l'objet de cet acte ont exposé,
Que suivant acte reçu par le même notaire, Me Peyrounat, le dit jour sept février mil huit cent cinquante-quatre, le prénommé St-Pons Stanislas, promit de remplacer au service militaire le sieur Jean Séville deuxième né, cultivateur, demeurant au dit lieu d'Assat, moyennant une indemnité de mille quatre cents francs que s'obligèrent, en clause solidaire, à lui payer le remplacé, Pierre Séville son frère aîné, l'un des comparents & Marthe St jean veuve de Bertrand Séville leur mère, ménagère, demeurant aussi à Assat, avec l'intérêt légal,
Que, pour sureté de leur engagement les frères Seville leur mère soumirent à l'hypothèque les immeubles qu'ils possédaient sur le territoire d'Assat, & que cette hypothèque a été inscrite le treize Février mil huit cent cinquante-quatre, vole 415 n° 13.
Que cette indemnité de remplacement ne devait être exigible qu'après l'expiration de l'année pendant laquelle le remplacé répondait du remplaçant, suivant la loi alors en vigueur, & sur la production d'un certificat en due forme, établissant, qu'après ce délai, le remplacant était présent au corps auquel il serait destiné.
Qu'avant l'expiration du dit délai est décédé le prénommé St Pons Stanislas & que ses héritiers, instruits tard de son décès n'ont su qu'en juillet dernier que l'acte qui l'a constaté avait été inscrit sur les registres de l'Etat civil de la ville de Pau, le vingt-cinq Septembre mil huit cent cinquante quatre & qu'à la place du certificat de présence au corps ils ont produit au sieur Séville une expédition du dit acte de décès, collationné conforme par Mr Langlés adjoint au maire de la ville & date du treize Juillet dernier, expédition qui demeure annexée au présent acte, à l'appui du paiement qui va être ci-après constaté
Quittance.
Après cet exposé le sieur Barrère père, comme il agit, & ses enfans majeurs ici présents ont reconnu qu'avant ce jour sous la foi de cet acte & des justifications qui ont été faites, le sieur Séville aîné leur a fait des paiements qui ont réduit par l'imputation dans l'ordre du droit, à neuf cent quatre vingt-treize francs quatre vingt-quatre centimes, le capital de quatorze cents francs formant l'indemnité du sus dit remplacement militaire.
Quant à la dite somme de neuf cent quatre vingt treize francs quatre vingt quatre centimes le sieur Pierre Séville en a actuellement fait le paiement au sieur Barrère père, à Jean son fils à Marie sa fille ainée & à Jeanne son autre fille, en espèces métalliques de cours délivrées à la vue de Me Peyrounat l'un des notaires soussignés.
Par cet ordre les mêmes Barrère père & ses enfants reconnaissent qu'il ne leur est plus rien dû par les frères Séville & leur mère en vertu du contrat de remplacement précité; Ils ont en conséquence remis au sieur Pierre Seville la grosse de ce contrat, avec le bordereau de l'inscription hypothécaire prémentionnée, & consenti à la radiation de cette inscription, en promettant de remettre toutes autres pièces & justifications nécessaires s'ils en sont requis.
Le sieur Pierre Seville, renoncant aux effets de la subrogation légale qui s'opère en sa faveur à lui même donné son consentement à la même radiation.
Entre les parties prenantes il a été expliqué qu'à raison de sa qualité d'usufruitier, dont il a été parlé, le sieur Barrère père a seul retiré soit la somme aujourd'hui payée, soit celles dont le paiement avait été effectué avant ce jour.
Dont acte,
Fait & passé à Pau, en l'étude de Me Peyrounat qui en a gardé minute,
L'an mil huit cent cinquante sept, le dix du mois de Septembre.
Et après lecture, les soeurs Barrère requises de signer ont individuellement déclaré ne savoir: les autres parties ont signé avec les notaires.
Signés à la minute, Barrère, Pierre Séville, Barrère, Rigoulet, Brd Peyrounat.
Enregistré à Pau, le dix neuf Septembre 1857 fo 73 vo ce 8. reçu sept francs, double décime un franc quarante centimes ./.
Signé Pailhiez.

Pour expédition.

Brd Peyrounat

Expédition en deux roles et demi sans renvoi, ni mots rayés.


Du 10 Septembre 1857
Quittance.
par.

La famille Barrère
aux
frères Séville & à leur mère.
capl 900f