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Observations de M. Lavielle sur un mémoire (concerne M. et Mme Mouniet)

  • Date: 22/02/1820
  • Lieu: Pau (64)

[La transcription peut comporter des erreurs]


Vu le mémoire à consulter de mr
et made Mouniet, et toutes les pieces y
jointes.

Le conseil soussigné estime, 1° que le parti à prendre par les proposans ne présente point des questions de droit à résoudre par des jurisconsultes, mais des éclaircissemens des faits, c'est-à-dire, de la véritable consistance de la succession du père de made mouniet.
Si l'état de cette succession qui lui à été transmis est exact et Fidelle, il paroît qu'il seroit de son intérêt d'accepter la proposition qui lui à été faite par son frère cadet, et qui est bien plus avantageuse pour elle que celle faite par son frère aîné.
Quand bien même les proposans seroient convaincus que l'état de la succession qui leur à été envoyé est inexact, il faudroit que la différence Fut assez importante pour aller provoquer un partage rigoureux à deux cents lieues de leur domicile, partage qui entraîneroit des fraix considérables et qui pourroit donner lieu à des contestations qui pourroient se prolonger, soit en premiere instance, soit en appel, et ces inconvéniens déjà si graves, deviendroient encore plus funestes, si le proposant étoit obligé d'abandonner l'état qu'il exerce et son domicile, pour aller reclamer si loin le reglement des droits de son épouse.
2° La vente par licitation ne pourroit valablement se Faire, qu'après que les experts auroient déclaré, conformément à la loi, que les immeubles ne pouvoient commodement se partager, ce qui seroit également dispendieux; il paroîtroit donc plus simple que made mouniet vendit purement et simplement ses droits successifs à son frère cadet, si du moins elle accepte ses propositions.
3° Les biens de made Mouniet sont dotaux par la constitution qu'elle s'en Fit dans son contrat de mariage du 17 octobre 1814. L'art. 1554 du code civil prohibe l'aliénation des biens dotaux, soit par le mari, soit par la Femme, soit par les deux conjointement.
Les proposans ne devroient point personnellement craindre les suites de cette prohibition, eux seuls ou leurs héritiers pourroient en exciper, mais elle seroit redoutable pour l'acquéreur qui seroit exposé à une action en nullité, c'est aussi ce que le Frère cadet de made mouniet sait très-bien, et voilà pourquoi il exige dans sa lettre, que mr mouniet garantisse personnellement la validité de la vente, et qu'il affecte des immeubles suffisans à l'hypothèque de la garantie.
La demande de cette sûreté est juste et naturelle, et les proposans doivent s'y soumettre, à moins qu'ils ne préférent la vente par licitation, après que les experts auront déclaré que les immeubles ne peuvent se partager commodement.
4° Il n'y auroit aucun inconvénient pour les proposans à souscrire la procuration dont le modele leur à été envoyé, en choisissant un procureur Fondé digne de leur confiance.
Cependant il paroit convenable de réduire cette procuration aux pouvoirs conformes à leur véritable intention, s'ils veulent Faire la vente des droits successifs, il suffit de donner pouvoir au procureur Fondé de consentir cette vente par fort fait au périls et risques de l'acquéreur, et sans garantie. Il conviendra aussi de fixer dans la procuration, les conditions sous lesquelles ils entendent vendre, c'est-à-dire, celles des deux propositions du frère cadet qu'ils adopteront sur le mode du payement du prix.
Il Faudra encore que la procuration renferme pouvoir spécial de mr mouniet pour garantir en son nom propre, la validité de la vente, et pour hypothèquer, pour sûreté de cette garantie, les immeubles qu'il désignera.
Si les proposans préférent au contraire la voie de la vente par licitation, il Faut borner la procuration au pouvoir de concourir à cette vente par licitation, dans le cas où elle soit jugée nécessaire.
En un mot, les proposans doivent, avant tout, se Fixer sur leurs véritables intentions, et ce sont ces intentions qu'ils devront seulement consigner, sans d'autres détails, dans la procuration qu'ils consentiront.
5° Enfin tout traité sur la succession non encore ouverte de la mère de made mouniet, seroit radicalement nul, d'après l'art. 791 du code civil. Les proposans ne doivent donc donner aucun pouvoir pour un pareil traité que la loi reprouve.

Délibéré à Pau, le 22 février 1820.

Lavielle