Obligation (entre Ninette Gestas et Henry Daniel Mendes)

  • Date: 12/10/1785
  • Lieu: Came (64) - maison de Joannez
  • Source: AD 64 - 3 E 8042

[La transcription peut comporter des erreurs]


Le douzieme octobre Mil sept cents quatre vingts cinq avant midi En la parroisse de came maison de joannez par devant moy Nore Royal soussigné presents les temoins Bas nommés a été En sa personne la nommée ninette Gestas ditte de latheoulere veuve de feu jean malou dit labache Dans son vivant laboureur habitante du present lieu de came Dune part; et le sr henry Daniel Mendes lainé negt habitant aussy de laditte parroisse D'autre; Entre les quelles parties à été dit; que le sieur Mendes comparant, par une suitte des Bontés que lui Et ses auteurs ont toujours eu tant pour laditte Gestas que pour sa famille se serait porté par pûre pitié Et par humanitté a fournir tant a celle cy quau dit feu malou son mary outre ce que ceux cy lui devait deja; de largent pour a cheptér la moulaude pour leur subsistence Et celle de leur femmille pendant les année 1780 et Mil sept cents quatre vingts un jusquau montant de cent trente livres quatre sols six deniers de la quelle some ledit feu malou avait consenty une letrre Déchange au dit sr Mendes le 4e aoust 1781 tirée de Dax sur Bayonne au domicille de sieur vasserot Marchand a Bayonne Et a cotté de laquelle lettre de change qui demeurera anexée au prest pour en être livré Expedition quand Besoin sera Est ecrit payez comme Dessus Malou Bon pour cent trente livres quatre sols six deniers, Et de lauttre cotté Est ecrit a Monsieur Monsieur louis monet Banqr a Bayonne, Et comme led. feu malou Est venû a déceder sans acquitter laditte lettre de change quoique le terme En feût Expiré avant sa mort laditte Gestas sa veuve comme Bien tenante des Biens Dé laissés par ledit feu malou son mary Et quelle reconnait Et Déclare Etté plus que suffisents pour payer les dettes du déffunt; reconnaissant En outre que la somme portée par la susditte lettre déchange a été Employee aux Besoins les plus urgentz tant De fû son mary que delle même Et de sa femille Et pour leur subsistence; prommet Et soblige payér laditte somme de cent trente livres quatre sols six deniers audit sr Mendes a toutes heures avec linteret sur le pied de lordonnance a peine de tous depands dommages Et interets ce que ledt sr Mendes á accepté En outre laditte Gestas approuve Et ratiffie le contract dobligation En datte du 31e may 1773 de la somme de deux cents quarante quatre livres six deniers consenty par ledit feû son mary Et par feû jean Gestas son pere retenu de me Dulom nore En concequence laditte Gestas prommet Et soblige tant au nom de fille Et heritiere dudit feu Gestas son pere Et Bien tenante des fonds De l'aissez par ce dernier, quen calité aussy tant de Bien tenante de largent De laissé par le dit feu malou son mary que Des cas Et fonds Dottaux que ledt malou a constitués Dans la maison de latheoulere Et aussy come mere Et administreresse de ses anfans de payer le contenu au contract du dit jour trente un may 1773 et ceux i enonces avec linteret y estipulé a peine de tous depands domages Et interets; En outre, laditte gestas au meme nom que dessus prommet et soblige aussy payér audit sieur Mendes acceptant la somme de quarante quatre livres six sols dix deniers pour reste de celle de cent quinse livres seize sols dix deniers portees par un compte arretté de fournitures de marchandises faittes audit feû Malou par feus sieurs jacob Et abraham Mendes pere Et oncle au sr Mendes comparant En datte 30e mars Mil sept cents soixante Et 1er juin aussy audit an ledit compte arretté signé du dit feu Malou Et conlle par le sieur villemayan le deux May 1771 pour raison duquel conlle laditte Gestas demeure aussy deBitrisse dudt sieur, de vingt six sols compris les six sols pour livre; Et de celle de seïze livres tant pour reste dinterets du contract dudit jour 31e may 1773 que pour les fraix de deux comandemts conlle Et commission diceux faits par peïresblanques huissier royal revenant savoir le montant de laditte lettre de change celui dudit contract Et celui dudit arretté de compte Et conlle dicelui a la somme de quatre cents Dix neuf livres dix sept sols dix deniers que laditte Gestas prommet Et soblige de payér a toutes heures avec linteret sur le pied de lordonnance Et pour celle de seïze livres dix huit sols provenante des dits interets Et fraix laditte Gestas prommet aussy de De les payer a toutes heures cette derniere somme de seïze livres dix huit sols sans auq'uun Interets Et pour la plus Emple suretté du payemt des dittes sommes laditte Gestas á oblige affecte Et hipoteque tous Et un chaqu'un ses Biens presentz Et avenir quelle a soumis aux rigeurs de la justice fait Et passé Es presences de sieur pierre Sallenave huissier au senéchal de Gramont Et sieur vincens maignon Bourgeois temoins habitans de cette parroisse soussignés avec ledit sr Mendes Et moy ce que na fait laditte Gestas pour ne savoir ce quelle a déclaré de ce requise Et interpellee par moy

Mendes l'ainé, maignon, Sallenave
Dulom nore Royal



12e 8bre 1785.
obligation en favr de Mendez par la ve Malou
  • (Sosa 402) GESTAS Jean
  • dit Lateulere
  • ( - 1773/1785 Came ? )
  • cité
  • (Sosa 201) GESTAS Jeanne
  • Ninette Gestas, dite de Lateulere
  • ( 1739 Came - 1803 Came )
  • (Sosa 200) MALOU Jean
  • maître de Lateulère
  • ( 1734 Came - 1784 Came )
  • cité

Obligation (entre Jean Gestas, Jean Malllou et Henry Daniel Mendes) Nouveau

Date: 31/05/1773
Lieu(x): Came (64) - maison de Joannés