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Obligation (entre Arnaud Loubere, Jeanne Lacapmesure et Jean Lafargue)

  • Date: 26/08/1862
  • Lieu: Dax (40) - étude de Me Cazaulx
  • Source: AD 40 - 3 E 2/118

[La transcription peut comporter des erreurs]


Du 26 Aout 1862 - Obligation - N° 450

Pardevant Me Leopold Cazaulx notaire a Dax Landes soussigné et assisté des temoins bas nommés.
A Comparu,
Le sr Arnaud Loubere, proprietaire cultivateur demeurant a st Paul maison dite au Peyrou.
Lequel a par ces presentes reconnu devoir bien legitimement
Savoir
a delle Jeanne Lacapmesure mineure demeurant a Saugnacq, ayant pour tuteur le sr Jean Lafargue cultivateur demeurant aussi a Saugnacq, la somme de Trois cent soixante quatre francs vingt trois centimes.
Et au dit sr Lafague lui meme la somme de Cent Trente Cinq francs soixante dix sept centimes.
Pour pret de pareille somme que le sr Lafargue d'ici absent mais representé en ces presentes par m Isidore Sarremeigna, clerc de notaire demeurant a Dax qui accepte et stipule lui comme son mandataire verbal, lui a tout presentement fait en especes de monnaie de cours appartenant a lui et a sa mineure.
Lesquelles deux sommes de Trois cent soixante quatre francs Vingt trois centimes et Cent Trente Cinq francs Soixante dix Sept centimes, le sr Loubere s'oblige et oblige a son defaut ses heritiers et representants solidairemenht entreux a les rembourser respectivement aux preteurs en un seul paiement et en l'etude du notaire soussigné, ou pour lesdits preteurs au porteur de leurs titres et pouvoirs, dans trois ans de ce jour c'est a dire le Vingt six Aout mil huit Cent Soixante Cinq.
Jusqu'a remboursement effectif des dites sommes de leur en servir les interets au taux de cinq pour cent l'an a partir de ce jour et payables par année en l'etude du notaire soussigné.
Il est Convenu comme conditions du pret,
1° Que le debiteur ne pourra pas se liberer du principal ou des principaux de la presente obligation avant l'epoque ci dessus fixée sans le consentement des creanciers.
2° Et qu'a defaut de paiement d'un seul terme d'interets a son echeance et quinze jours apres un simple commandement demeuré sans effet les principaux de la presente obligation et tous interets dus deviendront immediatement et de plein droit exigibles si bon semble aux creanciers et sans qu'ils aient a remplir aucune formalité judiciaire.
A la sureté et garantie du remboursement du montant de la presente obligation en principaux et accessoires le sr Loubere hypotheque specialement,
Le domaine ou heritage connu sous le nom de Peyrou, situé dans la commune de st Paul consistant en sa maison d'habitation, decharges batiments d'exploitation, airial, jardin, terres labourables, landes et autre nature de fonds.
Et il consent qu'il soit pris sur cet immeuble a ses frais et au profit des preteurs toutes inscriptions necessaires.
Pour plus de sureté le sr Loubere s'oblige a assurer contre l'incendie a une compagnie autorisée les batiments des immeubles ci dessus hypothequés et a maintenir cette assurance jusqu'apres sa liberation, Et des a present il cede a titre de garantie aux preteurs, l'indemnité a laquelle il aurait droit en cas d'incendie des dits batiments pour ceux ci la toucher sur leur simple quittance par preference au cedant et jusqu'a concurrence du montant de la presente obligation en principal et accessoires, Et a cet effet il les met et subroge dans ses noms et actions a cet égard, s'obligeant a leur faire connaitre dans un delai de quinzaine la compagnie avec laquelle il aura traité pour que le sr Lafargue puisse faire faire la signification du transport.
Declare le sr Loubere sous les peines du stellionat
1° Que les immeubles ci dessus hypotheques sont d'une valeur au moins de Vingt mille francs.
2° Et qu'ils ne sont grevés que de trois inscriptions la premiere de Cinq cent francs au profit de la dame Coussau, la seconde de mille francs au profit du sr Bonnefont, et la troisieme de cinq cent francs au profit d'un sieur maniort.
Dont Acte,
Fait et passé a Dax et en l'etude
L'an mil huit cent soixante deux,
Le Vingt six Aout.
Avec l'assistance de m m Jean Debaigts marchand tailleur et Gratien Bercuingt cordonnier temoins demeurant a Dax qui ont signé avec m Sarremeigna et le notaire ce que n'a fait le sr Loubère pour ne savoir ainsi qu'il l'a declaré sur l'interpellation du notaire apres lecture faite.

Sarremeigna, Debaigts, Bercuingt
L Cazaulx Nre